Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Mai 2026
N° RG 24/00748 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLXY
N° Minute : 26/00684
AFFAIRE
[C] (Décédé) [N], [T] [N], [S] [N]
C/
CPAM 92
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [N] (Décédé)
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3] MAROC
Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante, assistée de son fils, Monsieur [X] [D]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3] (MAROC)
ni comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CPAM 92
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Mme [V] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juillet 2017, Monsieur [C] [N] a renseigné une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical faisant état d’une silicose.
Le 19 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête datée du 20 mars 2019, reçue le 29 mars 2019, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Monsieur [N] est décédé le 20 octobre 2021.
Par ordonnance du 7 février 2024, l’affaire a été radiée.
L’affaire a été réintroduite le 26 mars 2024 par les ayants-droits de Monsieur [N], ses enfants [T] [N] et [S] [N], et appelée à l’audience du 16 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, Mme [T] [N], assistée de son fils M. [X] [D], a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [C] [N]. Ils ont donné leur accord pour une expertise médicale. Ils ont expliqué que M. [C] [N] travaillait dans les mines de charbon et que ses anciens collègues sont décédés de la même maladie que lui. Sur la question de la recevabilité soulevée par la caisse, ils ont indiqué que M. [C] [N] avait fait des démarches et qu’il était déjà en grande difficulté au moment de la décision de la caisse.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer le recours irrecevable ;
— à titre subsidiaire, dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé la prise en charge de l’affection et débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— en tout état de cause, le condamner aux dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 22 décembre 2007 au 1er janvier 2019, prévoit que « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, la notification du 19 mars 2018 de refus de prise en charge de la maladie compte-tenu d’un désaccord médical sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial, comporte la mention des voies et délais de recours : pour contester la décision, M. [N] avait un mois pour demander la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale. L’avis de réception est versé aux débats, avec la mention « remis » en date du 2 avril 2018.
Dans sa requête initiale, M. [C] [N] avait indiqué avoir adressé une contestation à la CPAM, qui était restée sans réponse, puis une réclamation le 2 août 2018, également restée sans réponse. Toutefois, il n’en justifie pas.
Ainsi, en l’absence de preuve d’une contestation préalable dans le cadre existant avant 2019, à savoir une demande d’expertise médicale, le recours contentieux de M. [C] [N], repris par ses ayants-droits, est irrecevable.
Il sera fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] [N] et M. [S] [N] aux dépens de l’instance, dès lors qu’ils succombent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [C] [N], repris par ses ayants-droits Mme [T] [N] et M. [S] [N], demandant la prise en charge de la maladie déclarée le 5 juillet 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Mme [T] [N] et M. [S] [N] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
- Location ·
- Consommation ·
- Intérêts conventionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Forclusion ·
- Contrats
- Eaux ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pouvoir de représentation ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- État ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Constat ·
- Preneur ·
- Logement ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Dispositif ·
- Jugement
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Honoraires ·
- Désignation ·
- Héritier ·
- Part
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marketing ·
- Bail à construction ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Tribunal compétent
- Garantie ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Équité ·
- Contrat d'assurance ·
- Préjudice corporel ·
- Hors de cause ·
- Prescription ·
- Fins ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.