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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 29 avr. 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DPHJ
NATURE DE L’AFFAIRE : 35G Demande de nomination d’un administrateur provisoire
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Olivier PELLEGRI
— Me Catherine COSTA
— Me [K]
— Me Alexandra BALESI-ROMANACCE
CCC SARL HORIZON AJ, et SELARL AJ Associés
Le : 29 Avril 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [Q] [M]
née le 14 Février 1949 à ASCO (20276), de nationalité française,
demeurant Résidence La Colline Montepiano Boulevard Benoite Danesi – 20200 BASTIA
représentée par Maître Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [B] [G] [F] [Z] [M]
né le 06 Octobre 1954 à BASTIA (20200), de nationalité française,
demeurant Résidence E Cardeline – 20620 BIGUGLIA
représenté par Maître Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur [I] [T] [F] [H] [M]
né le 16 Mai 1947 à CORTE, de nationalité française,
demeurant 9 Avenue Jean Zuccarelli – BASTIA
représenté par Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Madame [Q] [N] [M]
née le 27 Juillet 1952 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant 7 Boulevard Paoli – BASTIA
représentée par Maître Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA
S.C.I. MONTE PADRU
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°319 569 281,
dont le siège social est sis Lot Volpajo – 20600 FURIANI
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le huit Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière MONTE PADRU a été constituée le 10 juin 1980 et immatriculée au RCS BASTIA sous le numéro 319 569 281 le 11/07/1980.
Cette dernière a pour objet l’acquisition de locaux et a plus particulièrement acquis un local à usage commercial sis à Bastia résidence le Saint Pierre.
Elle est actuellement composée des associés suivants :
— Monsieur [M] [J] 25%
— Monsieur [M] [A] 15%
— Monsieur [M] [I] 15%
— Monsieur [M] [N] 15%
— Madame [M] [Q] 15%
— Madame [M] [S] 15%
Parmi les associés ci-dessus figurant dans les statuts de la Société :
— Monsieur [M] [A] est décédé le 21 mai 2012, sans postérité, laissant pour héritiers son père [M] [J] et ses frères et sœurs, les 4 autres associés sus-énoncés ;
— Monsieur [M] [J] est décédé le 23 avril 2017, laissant pour héritiers ses enfants, les 4 autres associés sus-énoncés.
Messieurs [M] [A] et [M] [J] étant décédés sans laisser de testaments, les héritiers sont les 4 autres associés, frères de [A] et fils de [J].
Il existe donc deux indivisions (indivision [M] [A] et indivision [M] [J]) composées à part égale, des mêmes indivisaires ([M] [I], [M] [N], [M] [Q], [M] [S]).
Les deux indivisions composées des héritiers de messieurs [M] [A] et [M] [J] détiennent donc 40 % des parts sociales de la SCI.
Selon jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de monsieur [J] [M] et de madame [O] [U] ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, et de la succession de monsieur [P] [M].
Maître [X] [K] a été désignée en qualité de notaire commis, en remplacement de maître [R] [K].
Par exploits délivrés les 29 et 30 décembre 2025, madame [S] [M] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, monsieur [I] [M], monsieur [N] [M], madame [Q] [M] et la SCI MONTE PADRU, aux fins de voir désigner un administrateur provisoire de la SCI MONTE PADRU et un administrateur ad hoc pour les indivisions de messieurs [A] [M] et [J] [M] dans la SCI MONTE PADRU.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 9 avril 2026.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 6 avril 2026, madame [S] [M], représentée, demande au juge de :
— Déclarer la demande de Madame [S] [Q] [M] recevable et bien fondée ;
— Dire que la demande ne se heurte à aucune contestation de nature à faire obstacle à l’intervention du juge des référés dès lors qu’elle tend uniquement au rétablissement immédiat du fonctionnement social et de la représentation des parts indivises ;
Et en conséquence :
— Constater la paralysie du fonctionnement de la SCI MONTE PADRU ;
— Constater que cette paralysie résulte de l’absence persistante de gérant effectif, de l’impossibilité pour les associés de pourvoir spontanément à son remplacement et de l’absence de représentant commun des indivisions détenant 40 % des parts sociales ;
— Dire que les moyens tirés d’une prétendue simple inertie des associés, de l’intervention alléguée d’un sapiteur dans le cadre notarial ou de débats relatifs à l’occupation des locaux sont inopérants pour écarter la mesure urgente sollicitée ;
Concernant ladite SCI MONTE PADRU proprement dite :
— Nommer en qualité d’administrateur judiciaire provisoire, pour une durée de 12 mois renouvelable, telle personne qu’il plaira au Tribunal, avec mission de :
o assurer la gestion courante de la société,
o convoquer les assemblées nécessaires,
o établir les comptes,
o prendre toutes mesures conservatoires utiles à la sauvegarde des intérêts sociaux,
o accomplir toutes diligences strictement nécessaires au rétablissement d’un fonctionnement social régulier et à la conservation des intérêts de la SCI MONTE PADRU, sans préjuger des actions de fond qui demeureraient discutées entre les parties,
Concernant les indivisions de Messieurs [M] [A] et [M] [J], dans la SCI MONTE PADRU :
— Désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter les indivisions de Messieurs [M] [A] et [M] [J] dans l’exercice des droits attachés aux parts sociales détenues dans la société, avec mission de :
o voter aux assemblées,
o agir en justice au nom de ladite indivision,
o représenter les indivisions dans le partage judiciaire ordonné le 11 avril 2023,
— Dire qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance de référé, de statuer sur les demandes tendant à voir prédéterminer une action d’expulsion, de recouvrement ou de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de la SNC SAINT [G] [M], lesquelles relèvent, le cas échéant, du juge du fond ;
— Dire que les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la SCI MONTE PADRU ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, monsieur [N] [M], représenté, demande au juge de :
— Juger que Monsieur [N] [M] s’associe aux demandes formées par Madame [S] [M] tendant à la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire de la SCI MONTE PADRU et d’un administrateur ad hoc chargé de représenter les indivisions ;
— Désigner tel administrateur judiciaire provisoire de la SCI MONTE PADRU qu’il plaira au Tribunal, pour la durée qu’il estimera appropriée, avec pour mission de :
o Représenter la SCI MONTE PADRU dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
o Accomplir tous actes d’administration nécessaires à la gestion courante ;
o Exercer les pouvoirs dévolus au gérant par les statuts et par la loi ;
o Convoquer et tenir toute assemblée générale nécessaire ;
o Faire approuver les comptes des exercices non arrêtés ;
o Établir, faire établir et déposer les comptes annuels ;
o Procéder, si nécessaire, à la régularisation des formalités au RCS ;
o Mettre à jour les statuts en tant que de besoin pour assurer la continuité de fonctionnement ;
o Se faire remettre l’intégralité des documents comptables et bancaires ;
o Obtenir communication de tous relevés, contrats et pièces utiles ;
o Ouvrir, maintenir ou clôturer tout compte bancaire au nom de la société ;
o Encaisser tous loyers et produits ;
o Régler charges, impôts, assurances, fournisseurs et créanciers ;
o Gérer l’ensemble des biens immobiliers appartenant à la SCI ;
o Conclure, renouveler ou résilier tous baux ;
o Ordonner ou faire réaliser tous travaux urgents ou nécessaires à la conservation des immeubles ;
o Représenter la société auprès des syndics de copropriété ;
o Faire procéder, par tout professionnel qualifié de son choix, à une évaluation des parts sociales de la SCI MONTE PADRU ;
o Communiquer cette évaluation aux associés, aux indivisaires et au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage ;
o Fournir tous éléments comptables et financiers utiles à la liquidation des droits sociaux ;
o Rendre compte de sa mission au Tribunal ;
o Etablir un rapport périodique adressé aux associés ;
o Informer le juge en cas de difficulté d’exécution.
— Rejeter la demande de Madame [Q] [M] tendant à voir qualifier la SNC SAINT [G] [M] d’occupant sans droit ni titre ;
— Rejeter la demande de Madame [Q] [M] tendant à voir confier à l’administrateur une mission d’expulsion ou de recouvrement à l’encontre de la SNC SAINT [G] [M] ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, madame [Q] [M], représentée, demande au juge de :
— Statuer ce que de droit sur la désignation d’un administrateur et d’un mandataire ad hoc pour représenter les parts sociales indivises ;
— Juger que les frais d’administration seront supportés par la SCI Monte Padru ;
— Juger que les frais du mandataire ad hoc seront supportés par les indivisaires ;
— Rejeter la mise à la charge de la SCI Monte Padru des frais de la désignation de l’administrateur et du mandataire ad hoc ;
— Rejeter les missions suivantes :
o Communiquer cette évaluation aux associés, aux indivisaires et au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage ;
o Fournir tous éléments comptables et financiers utiles à la liquidation des droits sociaux ;
— Enjoindre à l’administrateur d’initier une procédure à l’encontre de tous les occupants sans droit ni titre afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation et à défaut leur expulsion et notamment la SNC SAINT [G] [M], société en nom collectif au capital social de 76064 euros, dont le siège social est situé au RESIDENCE LE SAINT PIERRE AVENUE PAUL GIACOBBI 20600 BASTIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le numéro 523 563 773.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 17 février 2026, monsieur [I] [M], représenté, demande au juge de :
Concernant la SCI MONTE PADRU proprement dite :
— Désigner, pour une durée d’une année, un administrateur provisoire de la SCI MONTE PADRU avec pour mission gérer et d’administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant et de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité et d’en tenir informés les associés régulièrement durant l’année en cours ;
— Dire que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire de la SCI MONTE PADRU seront mis à la charge de la SCI MONTE PADRU dans la limite des fonds disponibles ;
— En l’absence de fonds disponibles suffisants, dire que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire sont répartis entre les héritiers à hauteur de ¼ chacun ;
Concernant les parts sociales indivises :
— Désigner un mandataire chargé de représenter les copropriétaires des parts sociales indivises de la SCI MONTE PADRU (les 25 parts de Monsieur [J] [M] et les 15 parts de Monsieur [P] [M]) ;
— Dire que les frais et honoraires du mandataire désigné seront prélevés sur les fonds de l’indivision détenus par le notaire commis ;
— En tant que de besoin, autoriser Me [X] [K] à régler les frais et honoraires du mandataire désigné ;
— En l’absence de fonds disponibles suffisants, dire que les frais et honoraires du mandataire sont répartis entre les héritiers à hauteur de ¼ chacun.
La SCI MONTE PADRU, assignée selon PV 659, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. "
Aux termes de l’article 1844 alinéa 2 du code civil, « les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. »
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, " le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis. "
Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ces deux conditions sont cumulatives.
o Concernant la SCI MONTE PADRU
En l’espèce, madame [S] [M] fait valoir que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose en l’absence de gérance effective.
Messieurs [I] et [N] [M] adhèrent à la demande formée par madame [S] [M].
Madame [Q] [M], bien qu’elle demande dans le dispositif de ses écritures à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la désignation d’un administrateur provisoire, explique que cette procédure est inutile dès lors qu’il suffisait aux parties de convenir de la désignation d’un gérant.
Toutefois, de l’aveu des parties, elles ne sont pas parvenues à désigner un gérant, ce qui met la SCI en difficulté dès lors que, notamment, aucune assemblée générale ne peut être organisée.
Il résulte de l’extrait pappers du registre national des entreprises, que le gérant de la SCI MONTE PADRU apparait toujours comme étant [J] [M], décédé le 23 avril 2017.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [S] [M] et de désigner un administrateur provisoire.
S’agissant de la mission, il y a lieu de rappeler que l’administrateur provisoire est saisi d’une véritable mission d’administration. Il représente la société pour les actes civils et les actions en justice. Il peut passer tout type d’actes sauf ceux de disposition.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’enjoindre l’administrateur provisoire qui sera désigné d’initier une procédure à l’encontre de tous les occupants sans droit ni titre afin d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation et à défaut leur expulsion et notamment la SNC SAINT [G] [M], comme demandé par madame [Q] [M].
Enfin, les frais et honoraires de l’administrateur seront supportés par la SCI MONTE PADRU, étant précisé que les parties s’accordent sur ce point.
o Concernant les parts indivises
En l’espèce, madame [S] [M] fait valoir que la désignation d’un administrateur provisoire s’impose en l’absence persistante de représentation des parts indivises.
Messieurs [I] et [N] [M] adhèrent à la demande formée par madame [S] [M].
Madame [Q] [M] ne s’y oppose pas.
Dans ces conditions, il y a lieu de désigner un mandataire commun extérieur à l’indivision.
Les frais de désignation seront supportés par les indivisaires, à parts égales, et pourront être prélevés sur les fonds de l’indivision détenus par le notaire commis.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une mesure d’administration provisoire de la SCI MONTE PADRU ;
DESIGNONS pour y procéder la SELARL AJ Associés – Administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [W] [C], marseille@ajassocies.fr (54 Cr Pierre Puget – 13006 MARSEILLE) en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission d’administrer ladite société ;
DISONS que l’administrateur provisoire sera désigné pour une durée de 1 an renouvelable par décision judiciaire ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui devra être versée à l’administrateur dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les frais et honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la SCI MONTE PADRU ;
ORDONNONS une mesure d’administration ad hoc des parts indivises détenues par madame [S] [M], madame [Q] [M], monsieur [I] [M] et monsieur [N] [M] ;
DESIGNONS pour y procéder la SARL HORIZON AJ – Administrateur judiciaire prise en la personne de Maître [V] [E], jfabre@horizon-aj.fr (5 rue Grignan – 13006 MARSEILLE) en qualité d’administrateur ad hoc chargé de représenter les indivisions de messieurs [M] [A] et [M] [J] dans l’exercice des droits attachés aux parts sociales détenues dans la SCI MONTE PADRU ;
DISONS que l’administrateur ad hoc sera désigné pour une durée de 1 an renouvelable par décision judiciaire ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui devra être versée à l’administrateur dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de la présente décision, étant précisé que les frais et honoraires de l’administrateur ad hoc seront supportés par les indivisaires, à parts égales, et pourront être prélevés sur les fonds de l’indivision détenus par le notaire commis ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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