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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 12 déc. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/1026
AFFAIRE : N° RG 25/00064 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SMO
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Gilles BERTRAND
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 303 236 186
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
ayant pour conseil Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [I], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 24 Octobre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 novembre 2022, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a consenti à Monsieur [D] [N] un crédit d’un montant de 28420 euros remboursable en 144 mensualités au taux débiteur fixe de 4,16% dont 1 échéance de 0 euros et 143 échéances de 268,13 euros hors assurance.
Monsieur [D] [N] a cessé de régler régulièrement les échéances du contrat à compter du 10 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 février 2024, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a mis en demeure Monsieur [D] [N] d’avoir à régulariser les échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 janvier 2025, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a prononcé la résiliation du contrat.
Des échéances étant demeurées impayées, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS a fait assigner Monsieur [D] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— sa condamnation au paiement de la somme de 31069,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 24 octobre 2025, la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, corps 8, vérification de solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [D] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Compte tenu de la présence du conseil de Monsieur [D] [N] à l’audience du 12 septembre 2025, celui-ci a été autorisé à déposer son dossier en cours de délibéré au plus tard le 27 octobre 2025.
Aucun dossier n’a été remis au greffe. Aucune demande de Monsieur [D] [N] n’avait été formulée lors de l’audience du 12 septembre 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 octobre 2023 de sorte que la demande en paiement effectué par assignation du 28 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information pré-contractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche pré-contractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, le contrat de crédit litigieux comporte une clause aux termes de laquelle le défendeur reconnaît avoir reçu par le prêteur la fiche d’informations pré-contractuelles européennes. Toutefois, cette clause type n’est corroborée par aucun autre élément démontrant la remise effective de cette fiche à l’emprunteur. En effet, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes versée aux débats, et émanant de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS, n’est pas signée par l’emprunteur.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’établit comme suit :
— capital restant du au 06 janvier 2025: 27 502,52 euros (pièce 7), somme à laquelle Monsieur [D] [N] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2025. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il devra verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à verser à la COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS la somme de 27 502,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
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