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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
SITE SALENGRO
N° RG 24/00042
N° Portalis DBZZ-W-B7I-EZM5
JUGEMENT 11 Août 2025
Minute:
S.A. NOREVIE
C/
[L] [U], [P] [Y] épouse [U]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de ylvie BOURGOIS, Greffier ;
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025 ;
ENTRE :
S.A. d’HLM NOREVIE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° B045950318
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie TONDELLIER, avocat au barreau de DOUAI
ET :
M. [L] [U]
né le 29 Avril 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Mme [P] [Y] épouse [U]
née le 30 Juin 1964 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
La SA NOREVIE a donné à bail à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 04/10/2021, pour un loyer mensuel de 447,78 € et 99,76 € de provision sur charges.
Par ailleurs, la SA NOREVIE a donné en location à Monsieur [L] [U] une place de parking dans l’immeuble de l’appartement, par contrat d 01/12/2021.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA NOREVIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10/03/2025, renvoyée d’office à celle du 16/06/2025.
A l’audience du 16/06/2025, la SA NOREVIE – représentée par Maître [S] [N] – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] et de les condamner solidairement au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 10923,10 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par acte d’huissier signifié le 23/10/2024 à personne pour Madame [P] [W] épouse [U] et à domicile pour Monsieur [L] [U],ceux-ci n’ont été ni présents ni représentés.
En l’absence de réponse de Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U], le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé.
A l’issue des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11/08/2025, date qui a été portée à la connaissance de la partie présente à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] par la voie électronique le 29/10/2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA NOREVIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 02/10/2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23/10/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 27/09/2021 contient une clause résolutoire (titre 8 des conditions générales du contrat) prévoyant un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10/05/2024, pour la somme en principal de 5569.64€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 11/07/2024.
L’expulsion de Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SA NOREVIE produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10923,10 euros à la date du 20/05/2025, au titre du logement et du parking.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamné au paiement de cette somme de 10923,10 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7575.24€ à compter de l’assignation (23/10/2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21/5/2025à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LA SOLIDARITE
Le contrat de bail prévoit expressément que les locataires sont solidairement tenus au paiement du loyer et des indemnités d’occupation liées à l’occupation de l’immeuble litigieux (titre 3, article 2.3, page 2).
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] , parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA NOREVIE, Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] seront condamnés à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27/09/2021 entre la SA NOREVIE, Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], ainsi que le contrat de location d’une place de parking dans la résidence en date du 01/12/2021, sont réunies à la date du 11/07/2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA NOREVIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] solidairement à verser à la SA NOREVIE la somme de 10923,10 € (décompte arrêté au 20/05/2025, incluant règlement en espèces du 24/04/2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7575.24€ à compter du 23/10/2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] solidairement à verser à la SA NOREVIE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21/05/2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] solidairement à verser à la SA NOREVIE une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] et Madame [P] [W] épouse [U] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 6] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 11/08/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge,
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