Tribunal Judiciaire d'Arras, 2e chambre civile, 11 août 2025, n° 24/00042
TJ Arras 11 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies en raison du non-paiement des loyers, permettant ainsi la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a ordonné l'expulsion des locataires, considérant que la clause résolutoire avait été acquise conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Montant des arriérés locatifs

    La cour a constaté que les locataires devaient une somme précise au titre des loyers impayés, justifiant ainsi leur condamnation au paiement.

  • Accepté
    Occupation indue du bien

    La cour a jugé que les locataires devaient verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer, en raison de leur occupation indue.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les locataires à verser une somme pour couvrir les frais de justice engagés par la S.A. NOREVIE.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a décidé que les locataires, en tant que parties perdantes, devaient supporter la charge des dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Arras, 2e ch. civ., 11 août 2025, n° 24/00042
Numéro(s) : 24/00042
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 21 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire d'Arras, 2e chambre civile, 11 août 2025, n° 24/00042