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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 20/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2025
60A
N° RG 20/06307
N° Portalis DBX6-W-B7E-UT7B
Minute n°
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
S.A. L’EQUITE
S.A.R.L. OFFICE FRANCAIS DES ASSURES REUNIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 11]
le :
à
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. L’EQUITE prise en la personne de son établissement secondaire GENERALI BIKE dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. OFFICE FRANCAIS DES ASSURES REUNIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 07 septembre 2017, Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait son scooter, ses blessures ayant entraîné son hospitalisation.
Il a fait l’objet d’une enquête pénale pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, et été convoqué devant le tribunal correctionnel de Bobigny pour ces faits. Le tribunal correctionnel est entré en voie de relaxe à son encontre par jugement du 10 avril 2018.
Le 19 décembre 2018, le conseil de Monsieur [F] [M] a adressé un courrier à GENERALI BELGIUM, désigné comme assureur de son véhicule, pour solliciter son indemnisation au titre des garanties souscrites. Il a formulé les mêmes demandes envers la SARL OFAR (Office Français des Assurés Réunis).
Par courrier du 04 janvier 2019, la société OFAR a refusé sa garantie.
Par actes d’huissier des 29 juillet 2020 et 06 août 2020, Monsieur [F] [M] a assigné la société OFAR aux fins d’indemnisation de ses préjudices matériels et de désignation d’un expert judiciaire pour évaluation de ses préjudices corporels, ainsi que la CPAM de SEINE SAINT DENIS en sa qualité de tiers-payeur.
Par conclusions en défense du 12 octobre 2021, la société OFAR a demandé sa mise hors de cause, expliquant ne pas être l’assureur de Monsieur [F] [M], mais seulement un intermédiaire en sa qualité de courtier en assurance.
Le 10 octobre 2022, Monsieur [M] a déposé des conclusions d’incident afin qu’il soit fait injonction à la société OFAR de lui communiquer le nom de son assureur.
Par conclusions responsives sur l’incident, communiquées le 25 janvier 2023, la société OFAR a indiqué que le véhicule de Monsieur [F] [M] était assuré par la société GENERALI BIKE, établissement secondaire de la société L’EQUITE, sous le numéro de contrat 867157/07562971.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2023, Monsieur [F] [M] a assigné la société L’EQUITE aux mêmes fins.
La jonction des deux instances a été ordonnée.
Par conclusions du 10 juin 2024, la société OFAR et la société l’EQUITE, ayant le même avocat, ont soulevé une fin de non recevoir en lien avec la prescription de l’action à l’encontre de la société L’EQUITE, sollicitant dans le même temps la mise hors de cause de la société l’OFAR.
Il a été répondu à cette fin de non-recevoir par le demandeur par conclusions du 20 août 2024, générant une nouvelle réponse des défendeurs par conclusions du 17 septembre 2024.
Le 18 septembre 2024, le juge de la mise en état a informé les parties que, par mention au dossier, la fin de non recevoir serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement en raison de la complexité du moyen soulevé.
A l’issue, les parties ont chacune conclu sur la fin de non-recevoir ainsi qu’au fond.
La CPAM de Seine Saint Denis n’a pas constitué avocat, ni communiqué sa créance. Il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2025, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de :
CONDAMNER L’EQUITE à prendre en charge le préjudice matériel et corporel de Monsieur [F] [M] au titre des garanties contenues au sein de son contrat d’assurance
CONDAMNER L’EQUITE à payer la somme de 7 684€ au titre du préjudice matériel de Monsieur [F] [M]
SURSEOIR A STATUER sur l’évaluation du préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Et avant dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel :
DESIGNER tel médecin expert qu’il plaira ayant la mission habituelle en la matière, afin d’apprécier le préjudice corporel de Monsieur [F] [M].
CONDAMNER L’EQUITE à payer la somme de 3 000€ à titre de provision à valoir sur la réparation définitive du préjudice corporel de Monsieur [F] [M].
CONDAMNER L’EQUITE à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pauline FRANCILLOUT, avocat, par application de l’article 699 du CPC.
RENDRE COMMUN le jugement à intervenir à intervenir à la CPAM.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, l’OFAR et la société L’EQUITE demandent au tribunal de :
METTRE hors de cause la société OFAR.
DECLARER irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société L’EQUITE pour cause de prescription.
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Monsieur [M] à régler à la société L’EQUITE et à la société OFAR une indemnité de 2 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
L’article L114-1 du code des assurances prévoit que “Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.”
L’article 2234 du code civil dispose que : “La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.”
Les sociétés OFAR et L’EQUITE affirment que l’action entreprise à l’égard de la seconde est prescrite, dès lors que l’assignation lui a été adressée le 25 octobre 2023. Or, elles soutiennent que, dans la mesure où l’accident est survenu le 07 septembre 2017, que la seule mise en demeure aux fins d’indemnisation a été adressée aux sociétés OFAR et GENERALI BELGIUM les 18 et 19 décembre 2018, et qu’aucun autre acte interruptif de prescription n’est intervenu jusqu’à l’assignation de la société L’EQUITE du 25 octobre 2023, la prescription à son encontre était acquise depuis le 19 décembre 2020. Elles ajoutent que Monsieur [F] [M] avait pourtant connaissance du nom de son assureur, comme mentionné au contrat d’assurance dont il était en possession.
Monsieur [F] [M] conteste cette analyse, en indiquant qu’il a été maintenu dans l’impossibilité de connaître le nom de son assureur. Il souligne qu’il a écrit en première intention à GENERALI BELGIUM aux fins d’indemnisation, ainsi qu’à l’OFAR. Il a ensuite assigné l’OFAR, qui s’est contentée de solliciter sa mise hors de cause par conclusions du 12 octobre 2021, n’étant pas assureur mais courtier d’assurance, tout en désignant l’assureur comme étant GENERALI BELGIUM. Il ajoute que GENERALI BELGIUM n’existe pourtant plus depuis 2019, rachetée par ARTHORA HOLDING Ltd puis par la société BALOISE BELGIUM, ce qui ne lui a pas permis d’identifier son assureur. Il fait valoir que ce n’est que parce qu’il a conclu aux fins d’injonction de communiquer le nom de son assureur le 25 janvier 2023 qu’il l’a finalement obtenu et pu l’assigner en octobre 2023. Il estime ainsi que la prescription biennale ne saurait être retenue contre lui, ayant été maintenu dans l’erreur de l’identité de son assureur.
Sur ce,
En l’espèce, Monsieur [F] [M] a, par le truchement de son avocat, sollicité directement GENERALI BELGIUM le 19 décembre 2018 par courrier recommandé, revenu avec un avis de réception signé le 24 décembre 2018 sans mention erronée sur la personne. Il n’est pas argumenté ou justifié que cette société aurait répondu au demandeur, alors qu’elle n’avait pas encore été rachetée. Le demandeur produit un extrait d’article faisant état d’une reprise de la société GENERALI BELGIUM par ATHORA HOLDING Ltd effective depuis le 02 janvier 2019.
Le même courrier avait été adressé la veille à l’OFAR par LRAR, avis de réception signé le 24 décembre 2018, et comportant les mêmes demandes. L’OFAR, qui se présente dans la présente instance comme simple intermédiaire, avait pourtant déjà adressé un courrier le 09 novembre 2017 à Monsieur [F] [M], avec une entête indiquant “YAMAHA ASSURANCE”, mais aussi “OFAR / Service Indemnisation” dans lequel il affirmait“Les conditions générales de nos contrats prévoient en pareil cas une déchéance des garanties autres que la garantie Responsabilité Civile. Nous ne pouvons donc intervenir à votre profit au titre de celle(s) que vous avez souscrite(s) en complément […]”.
Un autre courrier, cette fois du 04 janvier 2019, comportant la même entête, indiquait cette fois “Après étude des pièces adressées et des conditions générales du contrat de notre assuré, je vous confirme la non prise en charge de ses dommages matériels et corporels.”
La formulation de ces courriers, particulièrement directe sur le rejet d’une garantie, explique la confusion de Monsieur [F] [M] qui a finalement assigné la société OFAR le 29 juillet 2020.
Le fait que la société OFAR, alors qu’elle se revendique courtier en assurance, réponde par conclusions le 18 octobre 2021 qu’elle doit être mise hors de cause, tout en précisant qu’ “il résulte des conditions particulières versées aux débats que YAMAHA ASSURANCE n’est qu’un intermédiaire et que l’assureur de Monsieur [M] est GENERALI BELGIUM” a délibérément maintenu Monsieur [F] [M] dans l’impossibilité de connaître le nom de son assureur, dès lors que cette firme avait déjà été rachetée Monsieur [F] [M] n’a pas été informé du transfert de son contrat et l’OFAR, qui est pourtant le gestionnaire des contrats d’assurance, n’a même pas donné la bonne information sur l’assureur.
Il y a d’ailleurs lieu de souligner que ni ATHORA HOLDING, ni la société BALOISE BELGIUM qui a racheté par la suite la société, n’auraient été utilement assignées, puisque l’assureur de Monsieur [F] [M] s’est finalement révélé être GENERALI BIKE, établissement secondaire de la société L’EQUITE, détenant son siège social à [Localité 13].
Contrairement à ce que prétendent l’OFAR et la société L’EQUITE, cette information n’était pas à la disposition de Monsieur [F] [M], c’est-à-dire établie dans son contrat d’assurance.
En effet, la première page du contrat d’assurance signé le 06 juin 2017 fait apparaître comme compagnie d’assurance “GENERALI BELGIUM”. De plus, le paragraphe INTERMEDIATION (p.3 des conditions générales) stipule que “les garanties d’assurance du contrat YAMAHA Assurance (hors protection juridique et Assistance) sont souscrites auprès de Generali Belgium. […] Les garanties de Protection juridique sont souscrites auprès de l’Equité – RCS [Localité 13]”.
Il en résulte que les conditions générales du contrat d’assurance, après changement de l’assureur, n’ont pas été adressées à Monsieur [F] [M]. De surcroît, le fait que la société L’EQUITE soit désignée nommément dans les conditions générales ne permet pas de considérer qu’elle était en charge de ses garanties d’assurance, le contrat prévoyant explicitement que les garanties souscrites auprès d’elle relevaient de la Protection Juridique, lesquelles ne sont pas mobilisées dans le présent litige.
Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [F] [M] a été placé dans une situation d’impossibilité d’agir envers la bonne personne en raison d’une force majeure, en l’espèce le fait que le courtier en assurance l’ait délibérément induit en erreur sur l’identité de son assureur. En conséquence, le point de départ du délai de prescription doit être reporté du jour du sinistre au jour où l’identité de l’assureur lui a été communiquée, soit le 25 janvier 2023 par conclusions d’avocat.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action sera donc rejetée.
Sur la mise hors de cause de la société OFAR
La société OFAR sollicite sa mise hors de cause, se qualifiant d’intermédiaire n’étant tenue à aucune garantie à l’égard de Monsieur [F] [M].
Dans ses dernières conclusions, postérieures à celles des défendeurs, Monsieur [F] [M] ne répond pas sur cette demande. Il n’y formule d’ailleurs plus aucune demande à l’égard de la société OFAR.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause émanant de la société OFAR, sans que cela ne l’empêche de formuler une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en application de l’article 336 du même code.
Sur la mobilisation des garanties et la demande d’expertise médicale
Sur ce, l’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Monsieur [F] [M] fait valoir que les garanties comprises dans son contrat d’assurance lui sont applicables, dès lors que l’exclusion de garantie en lien avec un état alcoolique ayant causé, même partiellement, l’accident n’est pas constitué. Il souligne qu’il a été relaxé des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bobigny, décision opposable aux tiers. Il ajoute que, s’agissant de l’exclusion de garantie, l’assureur ne rapporte pas la preuve qu’elle lui a été notifiée lors de la signature du contrat. Enfin, il estime que la clause d’exclusion nécessite que soit rapportée la preuve d’un état alcoolique tel que défini “par la réglementation en vigueur”, ce qui n’est pas le cas puisque ce même état alcoolique n’a pas été retenu par le tribunal correctionnel.
Les défendeurs estiment au contraire que l’exclusion de garantie relative à l’état éthylique du conducteur au moment de l’accident s’impose, en indiquant qu’il est “constant” que Monsieur [F] [M] se trouvait au moment de celui-ci “sous l’emprise d’un état alcoolique”. Ils font valoir que l’exclusion de garantie ne s’applique pas qu’en cas de condamnation pénale, mais du fait unique de l’établissement de cet état alcoolique. Ils ajoutent que Monsieur [F] [M] a rempli une attestation sur l’honneur le 18/10/2017 adressé à la société OFAR faisant état de cet état d’alcoolisation, ayant lui-même inscrit le taux de 2,45 g d’alcool /L de sang.
Sur ce,
Les dispositions générales du contrat d’assurance, en leur article 10.2 b) “Exclusions s’appliquant aux risques […] B – Dommages subis par le véhicule (accidents avec ou sans collision) et J – individuelle pilote (Individuelle accident)”, soit celles dont il est demandé application, stipulent (p.18) :
“ Sont en outre exclus de la garantie, les dommages survenant à l’occasion d’un délit de fuite ou lorsque le conducteur du véhicule assuré, se trouvait, au moment du sinistre, même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, sous l’empire d’un état alcoolique tel que défini par la réglementation en vigueur – y compris lorsqu’il refuse de se soumettre aux vérifications des autorités compétentes ou, l’emprise de stupéfiants, drogues ou tranquillisants non prescrits médicalement conformément à la réglementation en vigueur. Sauf s’il est prouvé que le sinistre est sans relation avec l’état du conducteur.”
Les dispositions particulières, signées électroniquement par Monsieur [F] [M] le 06 juin 2017, font apparaître la mention suivante :
“Le contrat est composé :
— des présentes dispositions particulières ;
— des dispositions générales n°GB/AM/0201V mises à votre disposition avant la souscription et consultables à tout moment sur la page http://[…]”.
Ainsi, Monsieur [F] [M] est mal fondé à soutenir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve que la clause exclusive de garantie lui a été notifiée.
Toutefois, le jugement correctionnel rendu le 10 avril 2018 par la 11ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny mentionne que Monsieur [F] [M] était prévenu de faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une présence d’alcool de 2,45g/litre de sang, soit au-dessus du seuil réglementaire fixé à 0,80g/litre de sang, infraction réputée commise le 07 septembre 2017 à DRANCY.
Le jugement correctionnel n’est pas motivé, et les notes d’audience n’ont pas été versées aux débats. Il apparaît néanmoins que le tribunal a rejeté une exception de nullité, mais a tout de même relaxé Monsieur [F] [M] des fins de la poursuite, sans envisager une requalification en conduite en état d’ivresse manifeste. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours par le parquet, comme en témoigne le certificat de non-appel produit aux débats.
L’attestation sur l’honneur fournie par les défendeurs et signée de Monsieur [F] [M] ne saurait être l’unique élément probant sur son état d’alcoolisation au moment des faits, dès lors que l’origine de l’évaluation et l’existence de ce taux ne sont pas établies.
Enfin, le procès verbal de la police nationale ne fait à aucun moment allusion à un état éthylique de Monsieur [F] [M].
Toutefois il y est indiqué que Monsieur [F] [M] a “refusé” le dépistage alcoolémie (P.2 du procès-verbal). Cela est confirmé en dernière page “Circonstances – […] REFUS DE SOUFFLER ET DE SE SOUMETTRE AU DEPISTAGE STUP”.
Si le reste de la procédure pénale n’est pas fourni, le compte-rendu d’hospitalisation de Monsieur [F] [M] du 14/09/2017 (séjour du 07/09/2017 au 15/09/2017), rédigé par un médecin, mentionne “Monsieur [M] [F] a été victime d’un AVP scooter le 07/09/2017 dans un contexte d’alcoolisation aiguë”.
Ainsi, si la conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’a pas été retenue par le tribunal correctionnel, sans que l’on en connaisse le motif, la clause exclusive de garantie, qui s’étend aux situations dans lesquelles l’assuré a refusé de se soumettre aux vérifications des autorités compétentes est néanmoins applicable, puisque Monsieur [F] [M] s’est soustrait au dépistage par éthylotest. Transporté à l’hôpital, les services de santé ont constaté une alcoolisation qualifiée d’aiguë.
En conséquence, il y a lieu de faire application de la clause exclusive de garantie contenue dans la police d’assurance dont était titulaire Monsieur [F] [M]. Ce dernier sera donc débouté de toutes ses demandes indemnitaires fondées sur les garanties présentes au contrat.
Il sera enfin rappelé que les garanties dont Monsieur [F] [M] revendique l’application aux fins d’indemnisation ne concernent que les dommages subis par le véhicule assuré (article 5, risque B). Le préjudice corporel, couvert par la garantie “Individuelle Pilote”, n’est pas compris dans la police d’assurance détenue par Monsieur [F] [M]. En effet, il est indiqué d’emblée (p.35) :
“La Garantie INDIVIDUELLE PILOTE n’est acquise que s’il en est fait mention aux Dispositions Particulières”.
Or, les Dispositions Particulières du contrat d’assurance détenu par Monsieur [F] [M] ne font aucunement mention de cette garantie.
En conséquence, sa demande d’expertise judiciaire ne peut davantage prospérer, puisque le préjudice corporel qu’elle entend voir évalué n’est pas garanti par son assurance. Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, Monsieur [F] [M] sera condamné aux dépens dans lesquels sont inclus les frais de l’expertise judiciaire.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [F] [M] d’une indemnité en leur faveur d’un montant de 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société OFAR ;
CONSTATE que la clause exclusive de garantie en lien avec le refus du conducteur de se soumettre aux vérifications des autorités compétentes est applicable ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de ses demandes indemnitaires et provisionnelles ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande aux fins de voir ordonnée une expertise d’évaluation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à verser à la société OFAR et à la société L’EQUITE la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le jugement a été signé par Madame Rebecca DREYFUS, président, et Madame Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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