Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 mai 2026, n° 26/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RIVER PLAZA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 MAI 2026
N° RG 26/00672 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LGD
N° de minute :
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
c/
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RIVER PLAZA
DEMANDERESSE
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R243
DEFENDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE RIVER PLAZA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a émis entre le 23 janvier 2025 et le 24 septembre 2025 8 factures à destination de l’association syndicale libre RIVER PLAZA (ci-après « l’ASL RIVER PLAZA »).
Par courrier recommandé du 27 octobre 2025 remis le 30 octobre 2025, le conseil de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a mis en demeure l’ASL RIVER PLAZA de régler dans un délai de 8 jours la somme de 13.590,70 euros TTC au titre des factures susvisés, de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2026, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre l’ASL RIVER PLAZA représentée par la société SERGIC aux fins de :
Condamner à titre provisionnel l’ASL RIVER PLAZA à lui payer la somme de 13.102,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner à titre provisionnel l’ASL RIVER PLAZA à lui payer la somme de 487,76 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable ;Condamner l’ASL RIVER PLAZA à lui payer la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 16 avril 2025, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Elle précise avoir produit à la cause le contrat entre les parties ainsi que les différentes factures à l’appui de sa demande principale.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, l’ASL RIVER PLAZA n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION produit 8 factures émises entre le 23 janvier 2025 et le 24 septembre 2025 à destination de l’association syndicale libre RIVER PLAZA pour des prestations de « vérifications réglementaires », ainsi que les rapports de vérification correspondants. Elle expose être intervenue dans le cadre d’un contrat entre les parties et produit à ce titre un document intitulé « vérification des installations et équipements – River Plaza » identifié comme un avenant à un contrat initial n°Q-434907 non produit à la cause. Cependant, ce document ne comporte pas la signature de l’ASL RIVER PLAZA ; il ne saurait donc établir à lui seul et au stade des référés l’existence d’une relation contractuelle entre les parties.
Faute d’établir l’existence d’un accord de volonté sur la prestation fournie, la société demanderesse ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable à obtenir règlement de la somme sollicitée et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur ce point ainsi que sur la demande de provision au titre des frais de règlements amiables.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision ;
Condamnons la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 21 mai 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Taux légal ·
- Mutuelle ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Établissement
- Région parisienne ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse de vente ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Lotissement ·
- Compromis de vente ·
- Promesse unilatérale ·
- Code civil ·
- Prix ·
- Civil ·
- Acte
- Tribunal judiciaire ·
- Trims ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Montant
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Formulaire ·
- Renouvellement ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Extrait ·
- Loi applicable ·
- Responsabilité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Courrier électronique
- Tracteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Contestation sérieuse ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Réparation ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Paiement
- Adoption simple ·
- Pacs ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mission ·
- Saisine ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.