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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 24 mars 2026, n° 21/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 Mars 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 21/04165 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WUH2
N° MINUTE : 26/00018
AFFAIRE
,
[Q], [Z] épouse, [H]
C/
,
[P], [H]
DEMANDEUR
Madame, [Q], [Z] épouse, [H],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Marion JOBERT, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289
DÉFENDEUR
Monsieur, [P], [H],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me Monia ABBES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 400
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. AGNES Quentin, Greffier lors des plaidoiries et de Mme Florence GIRARDOT, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 02 juin 2022,
VU l’ordonnance de mise en état du 04 septembre 2023,
VU l’ordonnance d’incident du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils le 19 mai 2022,
CONSTATE que l’enfant mineur n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de M., [P], [H]
né le, [Date naissance 1] 1965 à, [Localité 2] (Hauts-de-Seine)
et de Mme, [Q], [Z]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 2] (Hauts-de-Seine)
mariés le, [Date mariage 1] 1990 à, [Localité 3],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 4],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme, [Q], [Z] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme, [Q], [Z] de ses demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 mars 2020 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE que Mme, [Q], [Z] ne sollicite pas le versement d’une prestation compensatoire,
REJETTE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal,
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M., [P], [H] et par Mme, [Q], [Z] à l’égard de l’enfant mineur,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire: une semaine sur deux, chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l’école, et chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l’ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l’école,
— pendant les petites vacances scolaires sauf Noël : la première moitié les années paires chez le père, du vendredi 18h au vendredi 18h, et la seconde moitié les années impaires, du dimanche 18h au vendredi suivant 18h ;
— pour les vacances de Noël/jour de l’an : chez le père la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l’an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l’an les années paires,
— pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires chez le père, du 1er au 31 juillet 18h, et la deuxième moitié les années impaires, du 1er août 9h au 31 août 18h,
DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie où l’enfant est scolarisé,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information à l’autre parent,
DIT qu’à compter de la présente décision, les frais des enfants (frais de scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés, activités extra-scolaires, achat de matériel informatique, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’autre parent pour les frais engagés, et à charge pour le parent ayant engagé les frais d’en solliciter auprès de l’autre le remboursement de la moitié dans le mois de la dépense sur présentation d’un justificatif de paiement,
FIXE à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme, [Q], [Z], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l,'[1] selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone :, [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DÉBOUTE Mme, [Q], [Z] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille Cabinet 1, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 mars 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge déléguée aux affaires familiales et Mme GIRARDOT, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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