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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 mai 2025, n° 22/03672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 19 Mai 2025
N° R.G. : N° RG 22/03672 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XONR
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[G] [R] [I] [E], [V] [M] épouse [E]
C/
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence du Marché” 5 rue du Marché – 3 rue Henri LASSON 92160 ANTONY représenté par son syndic :
, Société [Y]
Copies délivrées le :
A l’audience du 20 Mars 2025,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDEURS
Monsieur [G] [R] [I] [E]
49 rue Julien Perin
92160 ANTONY
représenté par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
Madame [V] [M] épouse [E]
49 rue Julien Perin
92160 ANTONY
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de la “Résidence du Marché” 5 rue du Marché – 3 rue Henri LASSON 92160 ANTONY représenté par son syndic :
Cabinet [Y]
56 avenue de Robinson
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
Société [Y]
56 avenue Robinson
92350 LE PLESSIS-ROBINSON
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée le 19 avril 2022 à la requête de M. [U] [E] et Mme [V] [M] épouse [E] au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Marché située 5, rue du Marché et 3, rue Henri Lasson à ANTONY (92), représenté par son syndic, et au Cabinet [Y], aux fins de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 18 février 2022, subsidiairement, voir annuler la résolution n°16 de cette assemblée , infiniment subsidiairement, voir condamner solidairement les défendeurs à leur verser une somme de 50.000 euros en indemnisation de leur préjudice, et les voir condamner solidairement au versement de la somme de 1.500 euros chacun au titre de leur préjudice moral, outre les frais de procédure en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des demandeurs notifiées par voie électronique le 28 avril 2023 aux mêmes fins,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires et du Cabinet [Y] notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, tendant au débouté des demandeurs et à leur condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’aux frais de procédure en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu la demande de médiation formulée par les époux [E] le 12 octobre 2023 et le refus de recours à une telle mesure notifié le 03 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [Y] qui ont sollicité la clôture de la procédure
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 22 décembre 2023, le 28 août 2024, le 02 octobre 2024 et le 19 novembre 2024 par le conseil des demandeurs,
Vu les conclusions d’opposition à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées le 29 octobre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires et du Cabinet [Y],
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées le 20 novembre 2024, les époux [E] demandent au juge de la mise en état, de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023,
ORDONNER la réouverture des débats,
RENVOYER l’affaire devant le Juge de la mise en état afin de fixer un nouveau calendrier procédural,
RESERVER les dépens.
Selon conclusions sur incident notifiées le 29 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [Y] demandent au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER les époux [E] de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DEBOUTER les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident, fixé à l’audience du 20 mars 2025, a été mis en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
A l’appui de leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture, les époux [E] invoquent le respect du principe du contradictoire et la survenance d’éléments nouveaux, essentiels aux débats, survenus après son prononcé. Ils fondent leur demande sur les dispositions des articles 15, 16, 802 et 803 du code de procédure civile. Ils expliquent avoir demandé la mise en œuvre d’une procédure de médiation suivant message électronique en date du 12 octobre 2023 pour l’audience de mise en état du 23 novembre 2023, que les défendeurs ont refusée le 03 novembre 2023. Ils affirment qu’ils n’ont, dans ce contexte, pas été en mesure de conclure dans le respect du principe du contradictoire pour l’audience du 23 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été clôturée. Il ajoutent que, depuis, le conseil municipal de la ville d’ANTONY a approuvé le lancement conjoint d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique et d’une enquête parcellaire, ce en vue de l’acquisition de la terrasse litigieuse par courrier le 12 août 2024, ce qui a été agréé par la préfecture des HAUTS-DE-SEINE le 11 octobre 2024 qui a indiqué procèder à la consultation des services de l’Etat compétents pour permettre la poursuite de la procédure. Ils affirment que cette procédure est en cours et que le différend soumis au tribunal portant sur le droit du syndicat des copropriétaires à solliciter le démontage d’une terrasse selon eux objet d’une procédure d’expropriation à l’initiative de la Commune en sorte que si celle-ci en devient propriétaire ladite terrasse relèvera du domaine public et donc d’un autre ordre judiciaire, justifie d’accueillir leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 et la fixation d’un nouveau calendrier de procédure modifiant la date de plaidoirie.
Le syndicat des copropriétaires et le Cabinet [Y] s’opposent à la révocation de l’ordonnance de clôture demandée faisant valoir que les conditions prévues par l’article 803 du code civil ne sont pas réunies. Ils contestent toute atteinte au principe du contradictoire dès lors qu’ayant refusé dès le 03 novembre 2023 la mesure de médiation proposée par les époux [E] et demandé la clôture de la procédure, ceux-ci pouvaient conclure en réplique à leur écritures notifiées le 10 mai 2023, avant l’audience du 23 novembre 2023 ou demander le report de la clôture prévue à cette date, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils estiment que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est dilatoire. Ils rappellent que la résolution dont les époux poursuivent la nullité porte sur le démontage de la terrasse du local de M. [E] en raison des nuisances multiples occasionnées au syndicat des copropriétaires. Ils en déduisent que l’enquête publique diligentée par le Préfet est donc totalement étrangère à la demande introduite par les époux [E].
L’article 780 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces.
Il résulte de l’article 781 du même code que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.
L’article 802 du même code dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du même code précise, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Selon l’article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, l’article 16 du code de procédure civile impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d’observer lui-même le principe de la contradiction, précisant qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les demandeurs indiquent qu’ils n’auraient pas eu le temps de conclure, dans le respect du principe du contradictoire, avant la clôture de la procédure.
Toutefois, ainsi que le font valoir les défendeurs, ceux-ci ont notifié leurs dernières écritures le 10 mai 2023. Lors de l’audience de mise en état, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 novembre 2023 pour éventuelles conclusions récapitulatives en demande et, à défaut, clôture de la procédure.
Certes les époux [E] ont sollicité qu’une mesure de médiation soit ordonnée suivant message électronique en date du 12 octobre 2023, mais les défendeurs l’ont refusée dès le 03 novembre 2023, requérant que l’instruction soit clôturée.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’issue de l’audience de mise en état du 23 novembre 2023, pour laquelle les demandeurs, qui ont disposé de plus de six mois pour conclure, n’ont pas notifié de nouvelles écritures, ni adressé un message au juge de la mise en état pour solliciter un renvoi, compte tenu d ela mesure de médiation proposée.
Il en résulte que le moyen tiré d’une atteinte au respect du principe du contradictoire doit être rejeté.
Par ailleurs, les défendeurs rappellent de manière pertinente que les époux [E] ont saisi le tribunal d’une demande d’annulation de résolution de l’assemblée générale en date du 18 février 2022 fondée principalement sur la modalité de prise en compte des votes par correspondance, et subsidiairement sur la contestation des nuisances qui sont imputées à l’utilisation de la terrasse dont le démontage a été voté. Le sort de cette prétention ne peut donc dépendre de l’enquête publique diligentée par le Préfet depuis l’été 2024 et dont l’issue est de surcroît hypothétique.
Partant, les demandeurs ne justifient pas davantage d’une cause grave survenue postérieurement à l’ordonnance de clôture, propre à fonder la révocation demandée de celle-ci.
Les demandes subséquentes de réouverture des débats et de fixation d’un nouveau calendrier de procédure seront en conséquence également rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens sur le fond.
Au vu de la date d’introduction de l’instance l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [U] [E] et Mme [V] [M] épouse [E] de leurs demandes de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023 et de celles subséquentes de réouverture des débats et de fixation d’un nouveau calendrier de procédure,
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond,
FIXE la date des plaidoiries à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00, les parties devant adresser leurs dossiers de plaidoirie quinze jours avant ladite audience, contenant leurs dernières en date des 28 avril 2023 et 10 mai 2023 ainsi que leurs pièces communiquées dans l’ordre de leur bordereaux respectifs,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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