Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 23/03708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE c/ Mutuelle MATMUT, Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 23/03708 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YNET
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
C/
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Mutuelle MATMUT
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 692
DEFENDERESSES
Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine
Prise en la personne de son directeur
[Localité 2]
défaillante
Mutuelle MATMUT
Prise en la personne de son representant legal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2026 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 11 juin 2011 à [Localité 4] (92), M. [S] [N], âgé de 25 ans, qui conduisait son scooter, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [W], et assuré auprès de la société la Matmut, laquelle conteste l’entier droit à indemnisation et propose un partage de moitié. Il s’agit d’un accident de trajet/travail.
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes :
M. [W] souhaite quitter le parking et s’engager [Adresse 3] en direction de [Localité 1].
Un véhicule s’arrête afin de laisser M. [W] s’insérer. Il avance et regarde vers la droite si des véhicules arrivent.
Il heurte alors le véhicule de M. [S] [N] qui est en train de dépasser le véhicule qui s’est arrêté pour laisser passer M. [W].
M. [S] [N] a chuté de son scooter et a été conduit à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 1] par les sapeurs-pompiers.
M. [S] [N] indique avoir demandé une expertise accordée par le juge des référés, qui a désigné le docteur [E].
M. [S] [N] précise avoir produit ce rapport d’expertise en pièce 28, mais ce rapport n’est pas dans son dossier.
Cependant, les écritures des parties sont identiques sur les conclusions du rapport dressé le 04/07/2017. On peut donc admettre les conclusions suivantes :
— blessures subies : plaie profonde avec lésions ligamentaire et cartilagineuse au niveau du genou gauche (atteinte articulaire et rupture partielle de l’aileron rotulien interne. Le cartilage fémoral a également été lésé).
— Pas d’arrêt d’activité professionnelle imputable, M. [S] [N] était au chômage au moment des faits.
— Hospitalisation :
Du 17 juin 2011 au 20 juin 2011
Du 5 janvier 2012 au 17 janvier 2012
— Gêne temporaire totale (GTT) :
Du 17 juin 2011 au 20 juin 2011
Du 5 janvier 2012 au 17 janvier 2012
— Gêne temporaire partielle :
De classe III 50 % du 21 juin 2011 au 4 janvier 2012 puis du 18 janvier 2012 au 18
août 2012 avec nécessité d’une tierce personne 1 heures par jour.
De classe II 25 % du 18 août 2012 jusqu’à la date de consolidation au 28 mai 2013
avec nécessité d’une tierce personne 4 heures par semaine
— Consolidation le 28 mai 2013
— Déficit fonctionnel permanent DFP à 15 %
— Il existe un préjudice professionnel
— Souffrances physiques : 3.5/7
— Préjudice esthétique temporaire 2.5/7
— Préjudice esthétique permanent 2/7
— Il existe un préjudice d’agrément pour tous les sports qui sollicitent les membres inférieurs.
— Pas de préjudice sexuel, en dehors d’un préjudice positionnel
— Pas de nécessité de tierce personne après consolidation.
Au vu de ce rapport, M. [S] [N], par actes d’huissier en date du 24/04/2023, a assigné la société la MATMUT, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Il estime n’avoir commis aucune faute.
La société la MATMUT soutient que M. [S] [N] n’a pas respecté les distances de sécurité et n’a pas adapté sa conduite aux conditions de circulation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02/09/2024, M. [S] [N] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, la condamnation de la société la MATMUT, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 03/12/2024, la société la MATMUT offre, avant réduction de moitié
demandes
offres (avant réduction de moitié)
pertes de gains professionnels avant consolidation
124 620 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
11 980 euros
9 184 euros
incidence professionnelle
100 000 euros
20 000 euros, soit après déduction de la rente = 0 euros
déficit fonctionnel temporaire
7 693,75 euros
7 343,75 euros
déficit fonctionnel permanent
37 500 euros
30 000 euros
souffrances endurées
15 000 euros
10 000 euros
préjudice esthétique temporaire
/
1 000 euros
préjudice esthétique permanent
5 000 euros
3 500 euros
préjudice d’agrément
8 000 euros
1 500 euros
préjudice sexuel
10 000 euros
3 000 euros
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
1 500 euros
M. [N] ne produit pas le décompte de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine.
Il verse seulement aux débats en pièce 24 une lettre de la CPAM des Hauts de Seine, qui indique verser une rente annuelle de 2 369,34 euros au taux de 15%.
Cette décision a été contestée et le 27/06/2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris a évalué à 20% le taux de l’incapacité pour la rente.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Motifs du jugement :
Il est reproché à M. [S] [N] de ne pas avoir adapté sa conduite aux conditions de circulation, en doublant sans vérifier que la chaussée était libre.
Le procès-verbal de Police indique en résumé :
“M. [W] souhaite quitter le parking et s’engager [Adresse 3], en direction de [Localité 1]. Un véhicule s’arrête afin de laisser M. [W] s’insérer. Il avance et regarde vers la droite si des véhicules arrivent. Il heurte alors le véhicule de M. [S] [N] qui est en train de dépasser le véhicule qui s’est arrêté, pour laisser passer M. [W] ».
Lors de son audition, M. [S] [N] a expliqué :
« J’étais arrêté au feu rouge, derrière des véhicules. Le feu est passé au vert et nous avons tous avancé. La circulation s’est soudain arrêtée. J’ai été surpris. Je ne savais pas que c’était pour laisser passer un véhicule qui sortait d’un emplacement de parking. Le conducteur a forcé le passage pour sortir. Je précise qu’il n’y avait pas de marquage au sol. J’ai donc mis mon clignotant et j’ai doublé. Alors que je dépassais le véhicule qui était devant moi, j’ai constaté au dernier moment la présence d’un véhicule sortant par ma droite. J’ai essayé de me décaler vers ma gauche mais nous sommes percutés. »
M. [W] précise quant à lui : « Je sortais de mon parking semi-privatif à hauteur du [Adresse 4]. La circulation est chargée le matin du fait des travaux du tram. J’ai regardé à gauche et à droite. Une voiture s’est arrêtée pour me laisser passer. Je me suis avancé et mon attention a été attirée vers ma droite. Puisque je ne voyais personne arriver à ma gauche. Je me suis avancé et j’ai heurté au niveau de la pointe de mon aile gauche, au niveau de l’optique, du pare choc et avant et de l’aile gauche »
Il ressort de ces éléments que M. [W] en sortant de son parking, voulait tourner à gauche. Un premier véhicule s’est arrêté pour le laisser passer et la file de voitures derrière ce véhicule s’est donc arrêté. M. [W] s’est ainsi engagé sur la file de droite de l’avenue, et avant de tourner à gauche, a regardé à droite afin de laisser passer le bus, puis a commencé à s’engager à gauche.
A ce moment là, M. [S] [N], qui arrivait derrière les autres véhicules arrêtés pour laisser passer M. [W], a doublé une première voiture, puis a heurté M. [S] [N] qui commençait à s’engager à gauche.
M. [S] [N] avait la possibilité de doubler une file de véhicules à l’arrêt, en étant prudent et attentif : en effet les parties s’accordent sur le fait qu’il n’y avait pas de marquage au sol au moment des faits. M. [S] [N] a ainsi dépassé un premier véhicule sans problème.
M. [W] reconnaît qu’il n’y avait que le bus qui arrivait en face, et qu’il souhaitait le laisser passer. On peut donc en déduire que M. [W] avait la possibilité de doubler puis de se rabattre avant l’arrivée du bus.
M. [S] [N] ne pouvait donc pas prévoir que M. [W] allait couper la voie de circulation pour tourner à gauche.
M. [S] [N] n’a donc pas commis de faute.
La société la MATMUT devra réparer tous les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de M. [S] [N]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [S] [N], âgé de 25 ans et étant sans profession de lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [S] [N] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Tierce personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [S] [N] sollicite une somme de 11 980 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 9 184 euros, avant réduction de moitié, et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de :
— 1h par jour durant la période de DFT classe 3 du 21/06/2011 au 04/01/2012 (197 jours) puis du 18/01/2012 au 18/08/2012 (213 jours) soit 410 heures.
— 4h par semaine durant la période de DFT de classe 2 du 19/08/2012 au 28/05/2013 soit 279 jours, soit 39,86 semaines, soit 159,44 heures.
Total : 569,44 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
569,44 heures x 18 euros = 10 250 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [S] [N] la somme de 10 250 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
M. [S] [N] sollicite une somme de 124 620 euros, qu’il chiffre en tenant compte du salaire moyen d’un visiteur médical, soit 2 077 euros/mois.
La société la MATMUT conclut au rejet.
L’accident s’est produit le 11/06/2011 et M. [S] [N] produit des arrêts de travail jusqu’au 16/08/2012. Il estime que sa perte de gains professionnels actuels correspond à la période du 11/06/2011 (accident) au 28/05/2013 (consolidation).
M. [S] [N] a exercé la profession de visiteur médical, jusqu’au 23/12/2010. Il a donc arrêté cette profession 6 mois avant l’accident.
Le 04/01/2011, M. [S] [N] s’était inscrit à Pôle Emploi, afin de se reconvertir dans le Web, formation à laquelle il se rendait le jour de l’accident, le 11/06/2011.
M. [S] [N] expose que :
— il était en cours de formation dans le Web au moment de l’accident.
— il souhaitait toutefois poursuivre son activité professionnelle dans la visite médicale sous forme
de contrat de travail à durée déterminée comme il est d’usage dans ce métier.
— il a été contraint de se réorienter professionnellement compte tenu de sa limitation à la marche et de son impossibilité à la station debout prolongée.
— la consolidation a été établie le 29/04/2013.
— de cette date jusqu’en février 2014, il n’a perçu aucun salaire.
— à partir de février 2014, il a perçu une partie du RSA (280euros par mois).
Ces explications sont incohérentes avec la production de ses avis d’imposition : en effet, il ressort des avis d’imposition que M. [S] [N] percevait :
— en 2010 : 22 076 euros (M. [S] [N] était alors visiteur médical)
— en 2011 : 11 053 euros (M. [S] [N] est inscrit à Pôle Emploi)
— en 2012 : 15 134 euros
— en 2013 : 4 614 euros
— en 2014 : 2 920 euros.
M. [S] [N] étant à Pôle Emploi depuis le 04/01/2011, n’explique pas à quoi correspondent les revenus déclarés de 2011 (11 053 euros) et 2012 (15 134 euros).
De plus , l’expert n’a pas retenu de période d’arrêt d’activité professionnelle imputable à l’accident.
Par ailleurs, le décompte de la CPAM des Hauts de Seine relatif indemnités journalières n’est pas versé aux débats. Or, ce décompte aurait permis de vérifier le versement d’éventuelles indemnités journalières.
Enfin M. [S] [N] ne fournit aucun justificatif de cette volonté de retrouver des CDD dans le secteur de visiteur médical.
Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal est dans l’impossibilité de calculer une perte de salaire.
La demande est rejetée.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
M. [S] [N] sollicite une somme de 100 000 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 20 000 euros (soit après déduction de la rente, aucune somme ne revenant à la victime).
Dans son rapport, le docteur [E] retient l’existence d’un préjudice professionnel et indique : « M. [S] [N] était sans emploi au moment des faits. Titulaire du Bac S avec un statut « reçu collé » à la première de pharmacie, il avait ou bénéficier d’une formation de visiteur médical, profession qu’il exerçait depuis lors dans le cadre de CDD itératifs.
C’est à l’occasion d’une période de chômage qu’il a entrepris une formation, voulant se diriger dans l’industrie du web. Il me parait avéré que pour des raisons médicales du fait du traumatisme du genou présenté, sur le plan fonctionnel, les séquelles l’empêchent de maintenir ne position debout prolongée, le port de charges lourdes, limites son périmètre de marche à une demi-heure avec une grande gêne dans les séquences d’accroupissement et d’agenouillement, de montée et descente des escaliers, de situation de flexion prolongée (voiture, séminaires, réunions…). Ceci explique le retentissement professionnel que présente M. [S] [N], qui d’ailleurs bénéficie de la RQTH depuis le 07/10/2014. Il est évident que les séquelles nécessitent un changement de poste d’emploi, sous la forme d’un état sédentaire strict, d’une inaptitude au port de charges lourdes, à la station debout prolongée, à la marche prolongée… ».
1/ M. [S] [N] soutient subir un préjudice du fait d’avoir été contraint de cesser son activité de visiteur médical.
Cependant, au moment de l’accident, M. [S] [N] n’exerçait plus son métier de visiteur médical depuis 6 mois, était en reconversion professionnelle, et n’avait pas d’emploi. Il n’existe donc pas de lien de causalité entre la cessation d’activité de visiteur médical et l’accident.
2/ M. [S] [N] estime subir un préjudice du fait de devoir rechercher un nouvel emploi.
L’expert a effectivement retenu que les séquelles de M. [S] [N] l’empêchent de maintenir ne position debout prolongée, le port de charges lourdes, limites son périmètre de marche à une demi-heure avec une grande gêne dans les séquences d’accroupissement et d’agenouillement, de montée et descente des escaliers, de situation de flexion prolongée (voiture, séminaires, réunions…)
Ainsi, même si M. [S] [N] n’exerçait plus son activité de visiteur médical depuis 6 mois, puisqu’il était en reconversion, l’accident lui a fait perdre une chance de reprendre ce métier s’il l’avait souhaité. Il s’agit donc d’une perte de chance.
M. [S] [N] subit donc une pénibilité pour tout emploi physique.
3/ M. [S] [N] précise qu’il subit également une perte de droits à la retraite.
Il ne produit absolument aucun élément sur ce point, qui est donc rejeté.
Compte tenu de ces éléments, de l’âge de la victime à la consolidation (27 ans) et du taux de DFP (15%), il convient donc d’allouer la somme de 80 000 euros.
La société la MATMUT indique que la CPAM a versé une rente de 26 610 euros, ce que ne conteste pas M. [S] [N].
Il convient par conséquent d’allouer la somme de :
80 000 – 26 610 = 53 390 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [S] [N] sollicite une somme de 7 693,75 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 7 343,75 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, comme demandée par la victime :
— déficit fonctionnel temporaire total : 18 jours x 25 euros = 450 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 410 jours x 25 euros x 0,50 = 5 125 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 289 jours x 25 euros x 0.25 = 1 806 euros.
Total : 7 381 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 7 381 euros.
— Souffrances endurées
M. [S] [N] sollicite une somme de 15 000 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 10 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
Côtées à 3,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 12 000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M. [S] [N] ne sollicite aucune somme.
La société la MATMUT offre une somme de 1 000 euros.
L’expert a indiqué que M. [S] [N] avait subi un préjudice évalué à 2,5/7 (port d’un plâtre cruro-pédieurx avec des béquilles pendant 2 mois).
Il convient par conséquent d’allouer la somme offerte par la société la MATMUT, soit la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [S] [N] sollicite une somme de 37 500 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 30 000 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 15 %.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 37 500 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [S] [N] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 3 500 euros.
L’expert a fixé à 2/7 ce préjudice.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [S] [N] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 1 500 euros.
Le Professeur [E] évoque un préjudice d’agrément pour tous les sports qui sollicitent les membres inférieurs.
M. [S] [N] indique avoir pratiqué antérieurement la course à pied, la natation, le taekwondo et le vélo.
Il produit une licence de taekwondo pour l’année 2010-2011, et de témoignages de proches pour les autres sports.
Compte tenu des lésions à la jambe et du jeune âge de la victime, il convient par d’allouer la somme de 8 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Dans son pré-rapport le Professeur [E] indique : « On peut témoigner que la morphologie, l’acte sexuel et la fertilité, ne sont pas atteints ». Il n’y a donc pas d’atteinte uro-génitale. Dans son rapport définitif, il conclut ; « pas de préjudice sexuel, en dehors d’une gêne positionnelle ».
M. [S] [N] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société la MATMUT offre une somme de 3 000 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 4 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par La société la MATMUT, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société la MATMUT au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, .dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société la MATMUT à payer à M. [S] [N] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 10 250 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 53 390 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 7 381 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 37 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société la MATMUT à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société la MATMUT aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Habitat ·
- Force publique ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Concours
- Vienne ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Location ·
- Pièces ·
- Titre
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Corée du sud ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Investissement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Message ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Gérant ·
- Responsabilité
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Public
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Adduction d'eau ·
- Compteur ·
- Parcelle ·
- Acte de vente ·
- Adresses ·
- Enlèvement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Virement ·
- Bénéficiaire ·
- Code secret ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Banque ·
- Sécurité ·
- Téléphone
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Constitution ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité des actes ·
- Administrateur provisoire ·
- Juge
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Voirie ·
- Pièces
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Fiabilité ·
- Déchéance ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.