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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 18 déc. 2025, n° 25/04706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/04706 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS AUTOGLASS FRANCE, dont le siège social est sis 24 Rue du Bourgamon – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentée par Maître Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C], demeurant 14 Rue de Champagne – 14000 CAEN
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 tenue par Madame Delphine HUMBERT, Première vice-présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Décembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juin 2024, Monsieur [K] [C] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 25 juin 2024, une convention de cession de créance a été conclue entre la société par actions simplifiées Autoglass France (ci-après dénommée la « SAS Autoglass France ») et Monsieur [K] [C] au titre de la réparation de son véhicule de marque Aixam, modèle S9, immatriculé EG-581-YJ.
Le 27 juin 2024, la SAS Autoglass France a dressé la facture n°12351 d’un montant de 342.25€ TTC à l’attention de Monsieur [K] [C].
Le 1er juillet 2024, Monsieur [K] [C] a procédé à une déclaration de bris de glace.
Par acte du 1er juillet 2024, une convention de cession de créance a été conclue entre la SAS Autoglass France et Monsieur [K] [C] au titre de la réparation du pare-brise de son véhicule de marque Aixam, modèle S9, immatriculé EG-581-YJ.
Le 1er juillet 2024, la SAS Autoglass France a dressé la facture n°12393 d’un montant de 330.30€ à l’attention de Monsieur [K] [C].
Par courrier recommandé avec accusé réception du 1er avril 2025 portant la mention « distribué en retour à l’expéditeur », la SAS Autoglass France a mis en demeure Monsieur [K] [C] de lui régler la somme de 342.25€ au titre de la facture n°12351 dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec accusé réception du même jour portant la mention « distribué en retour à l’expéditeur », la SAS Autoglass France a mis en demeure Monsieur [K] [C] de lui régler la somme de 330.30€ au titre de la facture n°12393 dans un délai de huit jours.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SAS Autoglass France a fait assigner Monsieur [K] [G], devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 672.55€ correspondant à la somme de l’exécution des contrats de prestation de service avec intérêts légaux triplés à la date de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [K] [C] au paiement de la somme de 4 800€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [K] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a initialement été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, le tribunal a soulevé l’ensemble des dispositions tirées du code de la consommation ainsi que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SAS Autoglass France, représentée par son conseil, a procédé au dépôt.
Bien que régulièrement assigné par acte remis suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [K] [C] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur l’inexécution contractuelle de Monsieur [K] [C]En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 4 des conventions de cession de créance conclues entre la SAS AUTOGLASS France et Monsieur [K] [C], les 25 juin et 1er juillet 2024 stipulent que :« à défaut de règlement par la compagnie d’assurance, pour quelque cause que ce soit non imputable au réparateur, le réparateur mettra en demeure par LRAR le client afin de respecter la garantie prévue à l’article 3 sous un délai de 5 jours. En cas d’inexécution de cette obligation par le client, le réparateur pourra résilier de plein droit, sans sommation, la présente cession de créance.
Dans ce cas, les parties signataires de la présente convention seront remises dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la signature, le client restant alors redevable de l’intégralité de la somme due à raison des travaux réalisés et le réparateur bénéficiant d’un droit de rétention.
La résolution du contrat pour une cause imputable au client ouvrira en outre droit à réparation, pour le réparateur, qui pourra demander au client, l’indemnisation de son préjudice et éventuellement de ses frais de justice. »
En l’espèce, il est constant la SAS Autoglass France a dressé le 25 juin 2024 une première facture d’un montant de 342.25€ ainsi qu’une deuxième facture d’un montant de 330.30€ le 1er juillet 2024 s’agissant de la réparation du véhicule de Monsieur [K] [C] (pièces 1 et 6 du demandeur).
Il est également constant que par courriers recommandés datés du 1er avril 2025, la SAS Autoglass France a mise en demeure Monsieur [K] [C] de lui régler les sommes de 330.30€ et de 342.25€ soit un total de 672.55€ (pièces 5 et 10 du demandeur).
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [K] [C] n’a procédé à aucun règlement.
Toutefois, au regard des dispositions susvisées, il y a lieu de constater que les conventions de cession de créance conclues ne prévoient pas de condamnation assortie d’intérêts au taux légal triplés.
Ainsi, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à la SAS Autoglass la somme de 672.55€, outre intérêts au taux légal compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêtsEn application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si la SAS Autoglass France sollicite la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 4 800€ à titre de dommages et intérêts, il convient toutefois de faire état que cette dernière ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
Ainsi, la SAS Autoglass France sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoiresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Monsieur [K] [C] sera condamné à verser la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [C] à payer à la SAS Autoglass France la somme de 672.55€, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la SAS Autoglass France de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [K] [C] à lui verser la somme de 4 800€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [C] à payer la somme de 500€ à la SAS Autoglass France en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [C] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 DECEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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