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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 24/02848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
IC
G.B
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02848 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7XY
S.A.S. GARAGE MODERNE
C/
[I] [X]
Le 09/10/25
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Flavien Meunier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [F] [C], assistante de justice
Débats à l’audience publique du 19 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. GARAGE MODERNE (RCS [Localité 3] 063 201 404), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Madame [I] [X],
née le 02 Mai 1995 à [Localité 7] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
NON comparante, NON représentée
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 juin 2024, la SAS Garage Moderne a fait assigner Madame [I] [X] devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de :
Dire et juger la société Garage Moderne recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
Condamner Mme [X] à payer à la société Garage Moderne une somme de 9 899,19 euros au titre des loyers échus depuis le 1er août 2023, faute de restitution du véhicule,
Condamner Mme [X] au paiement d’une somme mensuelle de 1 099,91 euros à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à restitution du véhicule ou paiement de la valeur vénale du véhicule,
Condamner Mme [X] à payer à la société Garage Moderne une somme de 21 958 euros au titre de la valeur vénale du véhicule, faute de restitution,
Condamner Mme [X] à payer à la société Garage Moderne une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [X] aux entiers dépens.
La société Garage Moderne, concessionnaire automobile de la marque Volkswagen, expose avoir conclu avec Mme [X], un contrat de location à durée déterminée d’un véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5], pour la période du 26 juin au 25 juillet 2023, pour un prix de 1 099,91 euros.
Mme [X] ayant souhaité conserver le véhicule, la société Garage Moderne indique lui avoir établi un nouveau contrat aux mêmes conditions que le précédent, sur la période du 25 juillet au 24 août 2023.
La société Garage Moderne explique qu’en l’absence de restitution du véhicule par Mme [X] à la fin du second contrat de location, elle lui a soumis un nouveau contrat prenant fin le 22 septembre 2023.
Par mail du 18 septembre 2023, la société Garage Moderne a sollicité de Mme [X] le paiement de sa facture du mois d’août 2023.
N’ayant pas eu de nouvelles de la défenderesse, la société Garage Moderne a déposé plainte pour abus de confiance auprès des services de police, qui ont retrouvé le véhicule litigieux en Espagne.
A l’appui de ses demandes, la société Garage Moderne fait observer que Mme [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui réglant pas les loyers dus depuis le mois d’août 2023 et ne lui restituant pas le véhicule à la fin de la période de location.
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a réouvert les débats et invité la SAS Garage Moderne à produire les conditions générales des contrats de location conclus entre les parties et l’informer des suites de la restitution du véhicule détenu par les autorités espagnoles.
***
Mme [X] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de la défenderesse par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens de la société Garage Moderne à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil prévoit aussi que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
A – Sur la demande au titre de la valeur vénale du véhicule loué
En l’espèce, la SAS Garage Moderne, à qui incombe la charge de la preuve, produit deux contrats de location du véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5], pour les périodes du 26 juin au 25 juillet 2023 et du 25 juillet au 24 août 2023 ; étant au surplus observé que le troisième contrat établi par la SAS Garage Moderne pour la période du 24 août au 22 septembre 2023 n’est pas signé de la main de la défenderesse.
Il se déduit donc de ces pièces que le lien contractuel entre la SAS Garage Moderne et Mme [X] a pris fin le 24 août 2023, c’est-à-dire lors du terme du second contrat.
Toutefois, il ressort des autres pièces produites et notamment des mails des 18 et 21 septembre 2023 adressés à Mme [X] par la société Garage Moderne et du dépôt de plainte pour abus de confiance auprès du commissariat de police de [Localité 3] en date du 10 octobre 2023, que Mme [X] n’a pas restitué le véhicule loué, lequel a été par la suite retrouvé par les autorités espagnoles à [Localité 4] en Espagne (mail du chef SID en date du 11 décembre 2023).
Ce faisant, il sera fait droit à la demande de la SAS Garage Moderne qui n’a pas récupéré le véhicule loué et Mme [X] sera condamnée à lui payer la valeur vénale du véhicule, soit la somme de 21 958 euros (expertise VO Interne de la SAS Garage Moderne).
B – Sur la demande au titre des loyers
L’article 2.1 des conditions générales indique que “Tout dépassement de la durée de la location qui ne serait pas accepté préalablement par le Loueur pourrait constituer un détournement pouvant exposer le Locataire à des sanctions pénales et civiles”.
L’article 3.1 de ces mêmes conditions précise que “Le Locataire paiera au Loueur : (…)
4) Le prix supplémentaire résultant d’une durée de location supérieure à la durée stipulée dans les Conditions Particulières (prolongation de la durée de la location ou non restitution du Véhicule à la date convenue”.
Il découle de la lecture combinée de ces articles que la SAS Garage Moderne peut réclamer un prix supplémentaire à Mme [X] en ce que la durée de la location du véhicule s’est prolongée par la non-restitution de celui-ci, ainsi qu’il vient de l’être constaté.
Par conséquent, la demande formulée par la SAS Garage Moderne au titre des paiements des loyers depuis le 1er août 2023 s’analyse en une sanction prévue par le contrat dont le prix supplémentaire peut se fonder sur le prix du loyer précemment convenu entre les parties.
Mme [X] sera condamnée à verser à la SAS Garage Moderne la somme de 27 816,75 euros correspondant au montant des loyers depuis le 1er août 2023 jusqu’à la date du présent jugement.
II – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SAS Garage Moderne la somme de 21 958 euros au titre de la valeur vénale du véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SAS Garage Moderne à payer la somme de 27 816,75 euros au titre de la prolongation de la location en raison de la non restitution du véhicule ;
CONDAMNE Mme [I] [X] à payer à la SAS Garage Moderne la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [X] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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