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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 7 avr. 2026, n° 23/10467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me LABERGERE
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me ESCAVABAJA
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/10467 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QGK
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Xavier LABERGERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0546
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. [C] GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1060
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
M. [R] [B] et M. [N] [B] sont propriétaires des lots 12 et 13 dans l’immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Ces deux lots constituent deux appartements au 3ème étage dépourvus de WC, les consorts [B] utilisant les WC communs de l’étage.
Contestant la résolution n°19 de l’assemblée générale du 23 juin 2023 portant création et cessions de lots issus de parties communes les privant de l’usage des WC communs, les consorts [B] ont fait assigner par acte du 9 août 2023 le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 18 et 19.
Le 14 mars 2024, l’assemblée générale a annulé la résolution n°19 et a fait voter la résolution n°31 concernant la cession du lot 36 (WC du 3ème étage) à Mme [E].
Par acte du 16 mai 2024, les consorts [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de voir annuler la résolution n°31 de l’assemblée générale du 14 mars 2024. L’affaire enrôlée sous le RG n°24/06467 a été jointe à l’affaire n° RG 23/10467.
Au cours de l’assemblée générale du 8 juillet 2025, les résolutions n° 17 et 18 ont été annulées de sorte que le WC du 3ème étage a été rétabli en partie commune.
Par conclusions aux fins de désistement n°2 notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, les consorts [B] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394 et suivant du Code de Procédure Civile
Vu les articles 699, 700 et suivant du Code de Procédure Civile
Vu L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Il est demandé au Tribunal de
En conséquence, il est demandé au Tribunal de :
• Donner acte du désistement d’instance des demandeurs ;
• Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Messieurs [R] et [N] [B] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
• Dispenser Messieurs [R] et [N] [B] de toute participation aux frais engagés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance et à la participation de toute condamnation qui serait prononcé à l’encontre de ce dernier. »
Par conclusions aux fins d’acceptation de désistement notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, plus spécifiquement les articles 9, 25, 25-1, 26, 26-1,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les consorts [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] la somme de
8 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner les consorts [B] à supporter les entiers dépens. »
L’incident a été plaidé à l’audience du 9 février 2026, puis mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, son article 395 prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
*
Il sera relevé d’une part que les consorts entendent se désister de leur instance et d’autre part, que le syndicat des copropriétaires accepte ledit désistement. En conséquence, le désistement d’instance des consorts [B] sera constaté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
*
Les consorts [B] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir que :
— leur action était légitime et bien-fondée en ce que les résolutions contestées étaient irrégulières et les privaient de l’accès au WC commun ;
— le syndicat des copropriétaires ne peut soutenir qu’il existait d’autres WC communs dans l’immeuble alors que le lot 42 visé par le défendeur est situé à un autre étage et dans un autre escalier contrevenant au code de la santé publique.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet en soutenant que
— l’annulation des résolutions procède d’un choix de la copropriété d’apaiser un conflit et non d’une reconnaissance du bien- fondé de leur action ;
— il a renoncé à vendre le WC du 3ème étage afin de débloquer la cession des autres lots régulièrement votée et permettre le financement de travaux collectifs en cours d’étude.
Sur ce,
Aux termes du règlement de copropriété, les lots n°12 et 13 sont désignés comme suit :
« Lot n°12 – Appartement au troisième étage à gauche du premier escalier, comprenant : entrée- cuisine-salle à manger-une chambre -cave n°14,
Lot n°13 – Appartement au troisième étage sur rue, deuxième porte à gauche du premier escalier, comprenant : entrée- cuisine- salle à manger- deux chambres- cave n°12 »
En outre, sont désignées parties communes à tous les copropriétaires : « les water-closets communs du rez-de chaussée et les deux water-closets également communs à chacun des étages ».
Il ressort en outre du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2023 que la résolution n°18 portant ratification du projet modificatif de l’état descriptif de division portant création des lots 35 à 43 par emprise sur parties communes a été votée à la majorité de l’article 26 et que la résolution n°19 portant cession des lots créés a été votée à la majorité de l’article 25.
Or, la création du lot n°36 comprenant le WC du 3ème étage utilisé par les consorts [B] et sa cession portent nécessairement atteinte aux modalités de jouissances des lots 12 et 13 dépourvus de WC privatifs de sorte que la résolution n°18 aurait dû être votée à l’unanimité.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de l’instance et à payer aux consorts [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [B] seront dispensés de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [R] [B] et de M.[N] [B] ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à M. [R] [B] et M. [N] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSONS M. [R] [B] et M. [N] [B] de de toute participation aux frais de la présente procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 1] le 07 avril 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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