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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, réf., 10 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTOY
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 16]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Service
chambre des référés : référés civils
Minute N° VE -25- 0368
N° RG 25/00251 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FTOY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lilian SOUMSA, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Ombeline MAHUZIER, Présidente du Tribunal judiciaire de Colmar, statuant en matière de référé civil,
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mercredi 19 novembre 2025.
ORDONNANCE réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
prononcée par mise à disposition publique au greffe le 10 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signée par Ombeline MAHUZIER, présidente, statuant en matière de référé civil, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique de vente du 15 mai 1990, Monsieur [K] [H] [X] a cédé à son neveu Monsieur [C] [X] la nue-propriété d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] au prix de 300.000 [Localité 13] somme convertie en rente annuelle viagère de 9.600 francs due jusqu’au décès du vendeur.
Monsieur [K] [H] [X] est décédé le [Date décès 3] 2022, laissant pour seul héritier connu Monsieur [N] [X], son fils adoptif.
Suite au constat de carence dressé le 4 octobre 2024 par Monsieur [F] [I], conciliateur de justice, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le Juge des Contentieux de la Protection par acte du 2 janvier 2025, pour voir constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15], dans la mesure où, considéré comme acceptant purement et simplement la succession du de cujus, il n’a pas daigné récupérer les effets mobiliers de ce dernier, et ordonner son expulsion.
Par jugement du [Date décès 3] 2025, le Tribunal de proximité de GUEBWILLER a débouté Monsieur [C] [X] aux motifs que le défendeur n’occupe pas l’immeuble aux fins d’habitation, que l’abandon de mobiliers laissés par une personne décédée échappe à la compétence du Juge des Contentieux de la Protection, appelé à statuer sur l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Par acte du 20 octobre 2025, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [N] [X] devant la présidente de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
Au principal,
— dire, au besoin juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] ;
— ordonner l’expulsion du défendeur et de tout occupant de son fait ;
— condamner le défendeur à payer une indemnité d’occupation de 500 euros par mois jusqu’à la complète libération des lieux, à titre de provision ;
A titre subsidiaire,
— condamner le défendeur à évacuer le mobilier entreposé dans le logement sis [Adresse 6] à [Localité 14] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de signification de l’ordonnance à venir ;
En tout état de cause,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens.
Il expose en substance que :
— il est entré en pleine possession de la propriété de l’immeuble sis [Adresse 9], occupé par Monsieur [K] [H] [X] jusqu’à son décès ;
— Monsieur [N] [X], héritier présomptif, n’a pas entrepris les démarches nécessaires au règlement de la succession et a refusé d’enlever les biens mobiliers appartenant au défunt entreposés dans l’immeuble ;
— par acte du 15 novembre 2025, il a sommé Monsieur [N] [X] d’opter à la succession, sur le fondement de l’article 771 du Code civil ;
— par courrier du 8 janvier 2024, Monsieur [N] [X] a considéré être victime d’escroquerie et le propriétaire légitime du bien litigieux ;
— à défaut d’avoir pris position, Monsieur [N] [X] est réputé avoir accepté purement et simplement la succession, et devient propriétaire des meubles laissés irrégulièrement entreposés dans l’immeuble mentionné ;
— par LRAR des 26 mai et 15 septembre 2025, il a mis en demeure le défendeur de libérer les lieux, sans que cette sommation soit suivie d’effet.
Monsieur [N] [X], bien que régulièrement assigné à domicile, n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
À l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [C] [X] maintient ses demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 10 décembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
Sur les demandes fondées sur l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile
L’article 835 du code de procédure civile autorise la présidente du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’atteinte au droit de propriété et l’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constituent par elles-mêmes des voies de fait et causent un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
En l’espèce, Monsieur [C] [X] verse aux débats :
— l’acte authentique de vente du 15 mai 1990 par lequel il a acquis de Monsieur [K] [H] [X] la propriété d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] en rente viagère ;
— l’acte de décès de Monsieur [K] [H] [X] le [Date décès 3] 2022 ;
— la sommation d’opter adressée à Monsieur [N] [X] par acte du 15 novembre 2023 ;
— les mises en demeure adressées les 26 mai et 15 septembre 2025à Monsieur [N] [X] de procéder au retrait des meubles et à libérer les lieux occupés.
Il en résulte qu’il n’est pas contesté que Monsieur [N] [X] a acquis la qualité d’héritier de Monsieur [K] [H] [X] par application de l’article 771 du Code civil, et que par l’effet du décès de ce dernier Monsieur [C] [X] a acquis la pleine propriété du bien susmentionné.
En considération de ces éléments, le délaissement des biens mobiliers hérités par Monsieur [N] [X] dans l’immeuble appartenant à Monsieur [C] [X] constitue une occupation sans droit ni titre et un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.
L’abandon de mobiliers laissés par une personne décédée ou ses héritiers ne saurait être considérée comme une occupation aux fins d’habitation ou d’activité. Dès lors, la mesure d’expulsion sollicitée n’est ni proportionnée ni utile à la cessation du trouble manifestement illicite en présence.
En revanche, pour mettre fin à l’atteinte au droit de propriété de Monsieur [C] [X], il convient d’ordonner à Monsieur [N] [X] la libération des lieux par l’évacuation du mobilier entreposé dans le logement.
Sur le prononcé d’une astreinte
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, l’antériorité du litige et l’inertie caractérisée du défendeur à diligenter les opérations de liquidation de la succession justifient à elles seules d’assortir la décision d’une astreinte provisoire, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
L’article 491 du code de procédure civile énonce que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ce texte.
Sur les frais du procès
Monsieur [N] [X] qui succombe, sera tenu aux dépens, et sera en outre condamné à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ombeline MAHUZIER, Présidente du tribunal judiciaire de COLMAR, statuant en matière de référé civil, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais, à titre provisoire :
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] à évacuer le mobilier dont il est propriétaire en qualité d’héritier de Monsieur [K] [H] [X], entreposé dans le logement sis [Adresse 8] [Localité 14] ;
ASSORTISSONS l’obligation prévue par la présente ordonnance d’une astreinte provisoire de 100 € (cent euros) par jour de retard, pendant 90 (quatre vingt dix) jours, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS ne pas nous RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTONS Monsieur [C] [X] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [X] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 décembre 2025, par Ombeline MAHUZIER, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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