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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 9 déc. 2025, n° 24/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
JUGEMENT DU :
09 Décembre 2025
RÔLE : N° RG 24/01539 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHBU
AFFAIRE :
[C] [L], [X] [B] épouse [M]
C/
[R] [O], [E] [B] épouse [Z]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET [KI]-HENRI CANOVAS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET [KI]-HENRI CANOVAS
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSES
Madame [C] [L], [X] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
Madame [Y] [S] [B] épouse [W],
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 17]
Madame [P] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentées à l’audience par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC,CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Madame [R] [O], [E] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant [Adresse 31]
non représentée par avocat
Madame [J] [T], [H] [B]
née le [Date naissance 5] 1957 à [T], [H] [B], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30] [Adresse 13] [Adresse 20]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 06 octobre 2025, après dépôt par le conseil des demanderesses des dossiers de plaidoiries et l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
Exposé du litige :
Monsieur [U] [B] et madame [V] [N] se sont mariés le [Date mariage 6] 1950 à [Localité 25], sous le régime de la communauté de biens meubles et d’acquêts, à défaut de contrat de mariage. De leur union sont issues cinq filles :
— [Y] [G] née le [Date naissance 4] 1950,
— [P] [G] née le [Date naissance 8] 1952,
— [C] [G] née le [Date naissance 9] 1956,
— [J] [G] née le [Date naissance 5] 1957,
— [R] [G] née le [Date naissance 18] 1959.
M. [U] [B] est décédé à [Localité 25] le [Date décès 15] 2003.
Suivant acte de notoriété établi le 8 mars 2004 par maître [K] [D], notaire à [Localité 25], la dévolution successorale s’établit comme suit :
— sa conjointe survivante, bénéficiaire légale,
— ses cinq filles, habiles à se porter héritières.
Suivant acte contenant attestation immobilière dressé le 23 avril 2004 par maître [K] [D], notaire à [Localité 25], Mme [V] [N], conjointe survivante, a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession, soit :
— une maison à usage d’habitation située à [Localité 32] cadastrée section C numéro [Cadastre 22], évaluée à la somme de 76.000 euros en pleine propriété,
— une maison à usage d’habitation située [Adresse 11] ([Adresse 3]) cadastrée section BW numéros [Cadastre 19] et [Cadastre 21], évaluée à la somme de 717.000 euros en pleine propriété.
Mme [V] [N] est décédée à [Localité 25] le [Date décès 14] 2016.
Suivant acte de notoriété établi le 29 juillet 2016 par maître [KI] [JW], notaire à [Localité 29], à la requête de [Y] [B], [P] [B], [C] [B], [J] [B] et [R] [B], ces dernières sont habiles à se dire et porter héritières de leur défunte mère, ensemble pour le tout ou chacune divisément pour 1/5ème, et ont certifié qu’à leur connaissance, il n’existait aucun autre ayant droit venant à la succession.
Par acte contenant attestation immobilière après décès dressé le [Date décès 14] 2023 par maître [KI] [JW], notaire à [Localité 29], auquel Mme [J] [B] a été sommée, par exploit d’huissier de justice en date du 14 mars précédent à la requête de ses quatre sœurs, d’avoir à produire un éventuel testament en sa possession concernant la succession de leur mère et d’avoir à comparaître le [Date décès 14] 2023 en l’étude du notaire, ce dernier a mentionné qu’elle ne s’était pas présentée et avait adressé un certificat médical daté du 3 mars 2023 précisant qu’elle était actuellement en arrêt maladie. Cet acte précise que la succession de Mme [V] [N] se compose des biens immobiliers suivants :
— la moitié en pleine propriété de la maison à usage d’habitation située à [Localité 32] cadastrée section C numéro [Cadastre 22], ce bien étant évalué à la somme de 170.000 euros, soit une valeur transmise de 85.000 euros,
— la moitié en pleine propriété de la maison à usage d’habitation située [Adresse 10] à [Adresse 26] [Localité 1] cadastrée section BW numéro [Cadastre 21], évaluée à la somme de 650.000 euros, soit une valeur transmise de 325.000 euros.
Par courriers simple et recommandé du 26 décembre 2023 avec accusé de réception tamponné du 11 janvier 2024, le conseil de [Y] [B] épouse [W], [P] [B] épouse [A] et [C] [B] épouse [M] a informé Mme [J] [B] de la dégradation du bien immobilier d'[Localité 25] et du souhait de ses clientes de régler la succession de leur mère en vendant les deux immeubles indivis et il lui a demandé de lui indiquer si elle était d’accord pour mandater une agence afin de les céder dans les meilleures conditions.
Faisant valoir que les liquidités de la succession avaient été consommées par les charges générées par les deux immeubles et que les héritières n’avaient pas pu se mettre d’accord pour sortir de l’indivision, et ce malgré une médiation familiale organisée à La Recampado les 21 juillet et 28 septembre 2023, Mme [Y] [B] épouse [W], Mme [P] [B] épouse [A] et Mme [C] [G] épouse [M] ont fait assigner Mme [J] [B] et Mme [R] [B] épouse [Z], par actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, devant le tribunal de céans aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère,
— désigner maître [KI] [JW], notaire à [Localité 29], aux fins d’y procéder, ou tout autre notaire en cas d’opposition des défenderesses,
— ordonner la licitation judiciaire des deux immeubles susvisés, au prix plancher de 150.000 euros pour la maison à usage d’habitation située à [Localité 32] cadastrée section [Cadastre 27], et de 550.000 euros pour la maison à usage d’habitation située [Adresse 10] à [Adresse 26] [Localité 1] cadastrée section BW numéro [Cadastre 21], avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères, suivant les conditions précisément détaillées au dispositif de l’assignation,
— désigner le notaire judiciairement commis à intervenir afin de procéder aux opérations préalables à la licitation et notamment afin de dresser le cahier des charges et conditions de vente et d’organiser la publicité préalable à la vente,
— ordonner que le prix de l’adjudication soit versé entre les mains du notaire judiciairement commis.
Bien que régulièrement citée à sa personne Mme [R] [B] épouse [Z] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement citée à mairie Mme [J] [B] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à plaider à l’audience du 6 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue, puis la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 840 du même code : « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. »
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que malgré l’ancienneté des décès de leurs parents, les cinq filles héritières ne sont pas parvenues à un accord pour sortir de l’indivision comme le sollicitent les trois demanderesses, et ce malgré une tentative de médiation familiale en 2023.
L’absence de constitution d’avocat par les défenderesses, alors qu’elles ont été avisées de l’impossibilité de se défendre seules devant le tribunal judiciaire, confirme la situation de blocage décrite par les demanderesses.
En l’état, il convient de faire droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de feu M. [U] [B] décédé à [Localité 25] le [Date décès 15] 2003 et de feue Mme [V] [N] veuve [B] décédée à [Localité 25] le [Date décès 14] 2016.
En l’absence d’accord entre les copartageants pour la désignation de maître [JW], devant lequel Mme [J] [B] ne s’est pas présentée malgré sommation par acte d’huissier, il convient de désigner maître [F] [I], notaire à [Localité 25], afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions susvisées, suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur les demandes de licitations :
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l’espèce, il est démontré par les pièces versées aux débats que les défenderesses n’ont pas répondu favorablement aux propositions des demanderesses aux fins de vendre amiablement les biens indivis, la licitation de ceux-ci apparaissant être la seule solution permettant aux héritiers de sortir de l’indivision, étant rappelé, comme indiqué précédemment, qu’en vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Compte tenu de la situation de blocage de la succession qui perdure et du positionnement des défenderesses qui n’opposent aucune contestation sur les demandes de licitations des biens indivis, il convient d’ordonner la licitation judiciaire des biens immobiliers aux prix planchers proposés par les demanderesses et d’ordonner que le prix des adjudications des biens vendus sera versé entre les mains du notaire commis.
En revanche, il incombera au conseil des demanderesses d’établir le cahier des charges et des conditions des biens dont la licitation a été ordonnée et d’organiser la publicité préalable à la vente suivant les modalités précisées au dispositif, et non au notaire commis comme sollicité par les demanderesses.
Enfin, en l’absence de démonstration de l’absence d’occupation des biens susvisés ou d’un refus des occupants ou des détenteurs des clés permettant d’y accéder, il n’y a pas lieu de désigner un commissaire de justice en application des dispositions de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
Il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de feu M. [U] [B] décédé à [Localité 25] le [Date décès 15] 2003 et de feue Mme [V] [N] veuve [B] décédée à [Localité 25] le [Date décès 14] 2016,
Désigne maître [F] [I], notaire à [Localité 25], en qualité de notaire commis afin d’y procéder, suivant les modalités ci-après,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du juge commis,
Rappelle que le notaire commis devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même, en prenant en compte les points tranchés par le tribunal,
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire les documents nécessaires à l’établissement des comptes de liquidation et partage dans le délai imparti par celui-ci à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
Dit que les parties devront impérativement répondre aux convocations du notaire commis et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis,
Dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le Centre des Services Informatiques, cellule [28] afin d’obtenir les renseignements de nature bancaire utiles à l’établissement de l’état liquidatif chiffré,
Dit que si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert conformément à l’article 1365 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, étant rappelé qu’à tout moment des opérations, les parties peuvent se rapprocher et s’entendre sur les conditions de la liquidation et du partage,
Dit qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis,
Désigne en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Préalablement et pour parvenir au partage,
Ordonne la vente aux enchères publiques sur licitation à la barre du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence des biens immobiliers suivants :
1/ immeuble consistant en une maison à usage d’habitation située à [Localité 32] cadastrée section [Cadastre 27], d’une surface de 03a 53ca, élevée de deux étages sur rez-de-chaussée comprenant :
au rez-de-chaussée une salle et une pièce,
au premier étage, une cuisine, une salle de bains,
au deuxième étage deux chambres et une salle de bains
au prix plancher de 150.000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères,
2/ immeuble situé [Adresse 12]) cadastré section BW numéro [Cadastre 21], d’une surface de 05a 23ca, consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant :
au rez-de-chaussée une entrée, cuisine, séjour salle à manger, salle de bain et WC,
au premier étage 5 chambres et un WC,
au prix plancher de 550.000 euros, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères
Dit que la mise à prix de ces biens immobiliers se fera aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par le conseil de la partie la plus diligente,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile la publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les frais préalables de vente aux enchères seront prélevés sur l’actif mobilier indivis disponible,
Rejette les autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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