Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 févr. 2026, n° 24/10557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 24/10557 – N°Portalis DB3R-W-B7I-2CBC
N° Minute : 26/00010
AFFAIRE
[6]
C/
[I] [F]
Copies délivrées le :
à
Me Isabelle CAILLABOUX (copie exécutoire)
Me Patrick VASSAS (CCC)
DEMANDEUR
Organisme [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle CAILLABOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1917
DEFENDERESSE
Madame [I] [F] SIRET N°[N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick VASSAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0346
***
L’affaire a été débattue le 6 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] exerce la profession d’architecte à titre indépendant. A ce titre, elle est assujettie au paiement de cotisations de retraite complémentaire auprès de l’établissement [6].
Par courriers des 30 août 2024 et 29 octobre 2024, Mme [F] a été mise en demeure de régler plusieurs arriérés de cotisations.
Le 17 décembre 2024, [6] a assigné Mme [F] devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée pour la dernière fois le 20 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 27 octobre 2025, [6] demande au tribunal :
De condamner Mme [F] à lui payer la somme de 31.288,12 € au titre des cotisations de retraite complémentaire impayées, la somme de 15 133,37 € au titre des majorations de retard correspondantes arrêtées au 29 octobre 2024 et aux majorations de retard à échoir au taux de 2,86% par mois de retard à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à parfait paiement des cotisations en principal ;La condamnation de Mme [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que Mme [F] ne s’est pas acquittée du paiement de ses cotisations depuis septembre 2021. Il s’oppose à tout délai de paiement, faisant observer que la défenderesse n’a pas été en mesure de s’acquitter des cotisations arrivées à échéance après l’introduction de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 septembre 2025, Mme [F] ne s’oppose pas à la demande mais sollicite l’octroi de délais de paiement et la remise de pénalités de retard. Elle demande enfin la condamnation de l’établissement [6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés de trésorerie mais qu’elle sera prochainement en mesure de s’acquitter du paiement de ses dettes sociales.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
En vertu de l’article 44 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime [8] de retraite complémentaire, étendu et élargi par arrêté du 24 avril 2018, toute personne assujettie au régime de retraite complémentaire est tenue de payer ses cotisations dès le premier jour du mois suivant le paiement des salaires. L’article 45 du même accord précise que « les cotisations qui n’ont pas été acquittées à la date limite de paiement sont affectées de majorations de retard dont le taux est fixé par la commission paritaire ». L’article 1343-5 du code civil énonce enfin que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [F] ne conteste ni le principe, ni le montant de sa dette. Il convient en conséquence de mettre à sa charge la somme de 31.288,12 € à payer à l’établissement [6] au titre des cotisations de retraite complémentaire impayées, et la somme de 15 133,37 € à lui payer au titre des majorations de retard exigibles.
Mme [F] ne justifie par ailleurs ni des difficultés économiques l’ayant empêchée de payer ses cotisations depuis septembre 2021, ni surtout de perspectives sérieuses de règlement de son passif, l’établissement [6] ayant été conduit à présenter une nouvelle demande en paiement des cotisations échues depuis l’introduction de la présente instance. Aucun délai de paiement, ni aucune remise des majorations de retard ne peuvent dès lors lui être octroyés.
Sur les dépens et les frais de l’instance
L’établissement [6] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme [F] une somme au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de Mme [F] les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
MET à la charge de Madame [I] [F] la somme de 31 288,12 € à payer à l’établissement [6] au titre des cotisations de retraite complémentaire exigibles.
MET à la charge de Madame [I] [F] la somme de 15 133,37 € à payer à l’établissement [6] au titre des majorations de retard exigibles.
DÉBOUTE l’établissement [6] du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE Madame [I] [F] de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de Madame [I] [F] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Débiteur
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assurances
- Victime ·
- Fonds de garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- In solidum ·
- Infraction ·
- Terrorisme ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Reconnaissance de dette ·
- Écrit ·
- Préjudice moral ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Commission ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Enfant ·
- Garde ·
- Prestation familiale ·
- Formulaire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Pérou ·
- Commissaire de justice ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Gauche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Traumatisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Consolidation ·
- Extensions ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Avis motivé ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- La réunion ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Travailleur indépendant ·
- Formule exécutoire
- Foyer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.