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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/09244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/09244 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3HN
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [Z] [F]
C/
[B] [Y]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] [F]
domicilié : chez Centre pénitentiaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0209
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y]
domicilié : chez Centre Pénitentiaire de [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non représenté
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2025 en audience publique devant Thomas CIGNONI, Vice-président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 22 janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 août 2021, M. [G] [F], surveillant pénitentiaire, aurait été blessé par M. [B] [Y] alors que celui-ci était détenu à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine.
C’est dans ce contexte que, par acte judiciaire du 2 novembre 2023, M. [F] a fait assigner M. [Y] devant la présente juridiction en vue d’obtenir réparation de ses préjudices.
Aux termes de son acte introductif d’instance, il demande au tribunal de :
— condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,5 000 euros au titre des souffrances endurées,- condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est surveillant pénitentiaire et qu’il a été victime d’un incident au cours duquel, alors qu’il venait d’ouvrir le local de douche afin de reconduire M. [Y] en cellule, ce dernier lui a donné un brusque coup dans la main qui a alors heurté la porte ; que ce comportement constitue une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ouvrant droit à réparation de ses préjudices.
Régulièrement assigné à personne, M. [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes indemnitaires
Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et notamment de la décision disciplinaire du 30 août 2021, que le 3 août 2021, alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt des Hauts-de-Seine, M. [Y] a porté un coup à la main gauche de M. [F], surveillant pénitentiaire, alors que ce dernier utilisait la paume de ses mains pour le repousser.
La matérialité des faits est corroborée par le certificat médical initial établi le 4 août 2021 faisant état d’un traumatisme du pouce gauche ainsi que d’une petite plaie superficielle.
Il s’ensuit que M. [Y] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle à l’égard du demandeur.
Dès lors, il sera condamné à réparer l’entier préjudice qui en résulte.
Sur la liquidation des préjudices
Le certificat médical établi le 4 août 2021 conclut à une incapacité totale de travail de cinq jours à compter de la date des faits.
En prenant en compte une base de 28 euros par jour, il sera alloué à M. [F] la somme de 140 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire.
Par ailleurs, outre les blessures physiques médicalement constatées, le demandeur, qui exerçait légitiment ses fonctions, a subi un dommage moral évident en raison du comportement du détenu et de la violence de l’agression.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros en réparation des souffrances endurées.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare M. [B] [Y] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. [G] [F] a été victime le 3 août 2021 ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [G] [F] les sommes suivantes :
— 140 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamne M. [B] [Y] aux dépens ;
Condamne M. [B] [Y] à payer à M. [G] [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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