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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 13 mars 2026, n° 24/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASU [ 1 ] c/ CPAM DES VOSGES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
N° RG 24/00452 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZBF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Alain TODESCHINI
Assesseur salarié : M. Christian MAZZA
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SCP R ET K AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DES VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [D] [G] de la CPAM de l’Isère, dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 04 avril 2024
Convocation(s) : 29 octobre 2025
Débats en audience publique du : 29 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 13 mars 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 13 mars 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [U] a été embauché au sein de la société [1] à compter du 19 octobre 2009 en qualité de conducteur routier puis a été promu au poste de chef de dépôt cariste au dernier état de sa relation contractuelle.
Il a souscrit une demande de maladie professionnelle le 24 février 2023 pour un « conflit sous acromial gauche + rupture tendo supra épineux gauche » accompagné d’un certificat médical initial du 02 juin 2023 faisant état d’une « rupture distale tendon supra épineux » avec comme première date de constatation médicale le 27 février 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
Le 27 septembre 2023, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Vosges.
Lors de sa séance du 05 février 2024, la CMRA a rejeté sa demande, confirmant ainsi la décision de prise en charge. La décision a été notifiée à l’employeur par courrier daté du 08 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 04 avril 2024, la société [1] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA consécutive à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la CPAM de l’Isère du 27 septembre 2023 s’agissant de la maladie professionnelle du 24 février 2023 déclarée par Monsieur [A] [U].
À défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 29 janvier 2026.
Représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2 à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
Juger que Monsieur [A] [U] n’est pas exposé aux risques sur la durée requise par le tableau 57A des maladies professionnellesJuger que la CPAM ne démontre pas que l’ensemble des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles, dont elle invoque l’application, sont rempliesJuger que la CPAM n’en rapporte pas la preuveDéclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 27 septembre 2023 de la maladie du 22 octobre 2022, déclarée par Monsieur [A] [U]rdonner l’exécution provisoireAux termes de ses conclusions, la CPAM des Vosges, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter la Société [1] de son recours et de ses demandesConfirmer la décision prise le 05 février 2024 par la Commission de recours amiable de la CPAM des VosgesCondamner la société [1] aux dépensCondamner la société [1] au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions qui y sont mentionnées.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées par cette maladie et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il s’ensuit que le déclarant doit remplir à la fois les conditions médicales et administratives réglementaires prévues audit tableau pour bénéficier de cette présomption.
La présomption d’imputabilité au travail ne bénéficie au salarié que s’il est démontré que la victime a été exposée de façon habituelle, au cours de son activité professionnelle, à l’action des agents nocifs en cause. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 ancien, devenu 1382, du code civil.
En l’espèce, le tableau 57 A des maladies professionnelles sur le fondement duquel la pathologie de Monsieur [A] [U] a été prise en charge est ainsi libellé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— A – Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il n’est pas contesté que la condition médicale ainsi que la condition liée au délai de prise en charge prévue par le tableau 57A sont remplies.
En revanche, la société [1] conteste le respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57A, à défaut de justification des mouvements nocifs sur les durées requises par le tableau.
Il résulte de l’enquête administrative et plus particulièrement du questionnaire employeur que Monsieur [A] [U] était amené à exécuter des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé un jour par semaine.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie fait valoir à juste titre que le caractère habituel de l’exposition suffit et doit être distingué d’une exposition permanente et continue.
Il lui appartient toutefois de justifier du caractère habituel de l’exposition au risque.
Le tableau 57A impose une exposition minimale avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort du questionnaire de l’employeur que, parmi les missions de Monsieur [A] [U], le déchargement des bouteilles de gaz peut impliquer les gestes nocifs identifiés par le tableau 2 heures par jour mais seulement en moyenne moins d’un jour par semaine car il ne réalisait cette mission qu’en cas d’absence d’un conducteur routier. Ainsi, l’employeur a précisé « ce geste est effectué en moyenne depuis le 01/01/2021 moins d’un jour par semaine en moyenne sur le nombre total de jours travaillés ».
Il résulte par ailleurs de la synthèse de l’enquête produite également par la société [1] que :
« concernant l’activité « bouteilles » (livraison de bouteilles de gaz) avant la pcm en 2022, l’activité a été réalisée 5 jours en février et 4 jours pour les mois de septembre, juin et mars. L’activité est plus ponctuelle les autres mois (activité non réalisée en janvier, juillet et août) ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne produit aucun autre élément relatif au caractère habituel de l’exposition au risque, qui ne peut pas être retenu en l’espèce, compte tenu des mentions de la synthèse de l’enquête administrative, dont il résulte que l’exposition au risque est occasionnelle et non habituelle.
La condition tenant aux travaux du tableau 57A n’est donc pas remplie.
Le caractère professionnel de cette affection n’étant pas établi dans les rapports entre la caisse et la société [1], la décision de CPAM des Vosges de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ne saurait être opposable à l’employeur.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura avancé.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Isère du 27 septembre 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie (conflit sous acromial gauche + rupture tendo supra épineux gauche) dont a été victime Monsieur [A] [U] ainsi que les arrêts de travail prescrits à ce titre ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 3].
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