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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 17 avr. 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00784 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXFL
MINUTE N° :
[V] [E]
c/
[U] [F] [G], [N] [H] [Y] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [U] [F] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 17 avril 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [F] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [N] [H] [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 16 septembre 2025, par Assignation du 28 août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 17 février 2026, et jugée le 17 avril 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2023, Mme [V] [E] a donné à bail à M. [U] [G], un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 568 euros, un dépôt de garantie d’un même montant outre une provision sur charges fixée à 50 euros.
Mme [X] [B] s’est portée caution solidaire du règlement des loyers et charges, des réparations locatives, des impôts et taxes et des éventuels frais de procédure suivant acte séparé du même jour.
Par actes d’huissier de justice séparés en date du 29 août 2025 et du 28 août 2025, Mme [V] [E] a fait assigner M. [U] [G] et Mme [X] [B], devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 5], et sollicite, au bénéfice de l’exécution provisoire de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail aux torts du locataire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour inexécution des clauses contractuelles et notamment le défaut de paiements récurrents des loyers à bonne date ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire, sous astreinte de 100 euros par jour, et de tous occupants de son chef, si besoin grâce au recours de la force publique ;
— Condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [X] [B], au paiement de :
o 1.928,07 euros correspondant au montant des loyers, indemnités d’occupation et charges arriérés, mois de 16 juillet 2025 inclus ;
o Une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
o 3.100 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 17 février 2026, Mme [V] [E], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise à la hausse sa créance locative à la somme de 4.332,58 euros, échéance de février 2026 incluse.
M. [U] [G], comparant, ne conteste pas le montant de la dette locative. Il explique qu’il a été malade et n’a pas pu travailler. Il fait valoir que sa famille va l’aider et sollicite des délais de paiement en proposant de régler 1.000 euros par mois en sus du loyer courant.
Il est donné lecture de l’enquête sociale en date du 03 octobre 2025.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 avril 2026.
M. [U] [G] avait été autorisé à produire en note en délibéré les justificatifs de la reprise du paiement du loyer courant et du paiement de la somme de 1.000 euros annoncés à l’audience. Ce dernier n’a pas communiqué de note avant la date du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences de la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’absence de Mme [X] [B] à l’audience, qui a été régulièrement assignée, ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur le fond de l’affaire.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement de loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire en son article 15 prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit du 13 mai 2025, Mme [V] [E] a fait commandement à M. [U] [G] d’avoir à payer les loyers et charges impayés pour la somme de 1 912,92 euros en principal.
Ce commandement reproduit en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, les six mentions obligatoires prévues à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La dette n’a pas été payée dans les deux mois suivant le commandement de payer.
Par conséquent, la résiliation du bail est acquise depuis le 14 juillet 2025.
Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [U] [G] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et charges, ce qu’il ne conteste pas.
La bailleresse produit le contrat de bail, un commandement de payer les loyers et les charges ainsi qu’un décompte actualisé démontrant que M. [U] [G] reste devoir la somme de 3.810,06 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse, déduction faite de la somme totale de 522,52 euros de frais de procédure ne relevant pas d’une dette locative (134,18+76,16+23,81+109,40+106,75+72,22).
Dès lors, il convient de condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [X] [B], en sa qualité de caution solidaire, à qui le commandement de payer a été régulièrement dénoncé, à payer à Mme [V] [E] la somme de 3.810,06 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du bailleur ou du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, suspendant les effets de la clause résolutoire de plein droit, à la condition que ce dernier soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que les locataires n’ont pas effectué le paiement du loyer courant avant l’audience et que la dette est importante.
Enfin, la bailleresse est un particulier, laquelle doit continuer à s’acquitter des charges afférentes à son bien immobilier occupé, sans percevoir de contre-partie financière régulière de son locataire. Elle ne peut ainsi subir davantage le fait d’être privée de ces revenus et de voir la dette locative s’accroître, à un niveau rendant hypothétique son éventuel recouvrement.
Dans ces conditions, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Ainsi, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, Mme [V] [E] sera autorisée à faire expulser la partie défenderesse, laquelle sera tenue, jusqu’à son départ effectif, de sa personne et de ses biens du logement, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail.
L’expulsion de M. [U] [G], ainsi que celle de tous occupants de son chef, ne pourra être entreprise qu’à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique.
Il est rappelé que le sort des meubles et biens mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant être une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion du défendeur d’une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [V] [E] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou fraction à la charge de l’autre partie.
M. [U] [G] et Mme [X] [B], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [U] [G] et Mme [X] [B] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 14 juillet 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [G] à verser à Mme [V] [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs, déduction à faire de tout paiement postérieur à la date de l’assignation ;
REJETTE la demande de délais de paiement ;
ORDONNE à M. [U] [G] ainsi que à tout occupant de son chef, de libérer les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 2] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, DEUX MOIS après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, Mme [V] [E] pourra procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [G] et Mme [X] [B] à payer à Mme [V] [E] la somme de 3.810,06 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Mme [V] [E] de ses demandes d’astreinte et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [B] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [G] et Mme [X] [B] à verser à Mme [V] [E] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 17 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE
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