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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 févr. 2025, n° 24/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01714 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYWM
S.A. SERENIS ASSURANCES .RCS DE ROMANS N° 350 838 686.
C/
[J] [E]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SERENIS ASSURANCES .RCS DE ROMANS N° 350 838 686.
25, Rue du Docteur Henri Abel
26000 VALENCE
représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Xavier COTTIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [J] [E]
58 Route D’Amfreville Sous Les Monts
27430 CONNELLES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Audrey MAURIN lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 11 décembre 2024
Date du Délibéré : 12 février 2025
DÉCISION :
par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 24 janvier 2019, Monsieur [T] [Y] a donné à bail à Monsieur [O] [E] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 7 rue Dorée, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800 € et 90 € de provisions sur charges.
Monsieur [Y], suivant mandat de gestion, en date du 10 septembre 2018, en a confié la gestion à la SARL TOURDIAT GESTION.
La S.A. SERENIS ASSURANCES en garantit les loyers.
Des loyers demeurant impayés, en date du 14 février 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 2 382,13 €, en principal.
Monsieur [E] a restitué les lieux, en date du 3 avril 2023, restant redevable de la somme de 2 919,61 € au titre des loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie de 800 €, selon décompte arrêté le 8 septembre 2023.
La SARL TOURDIAT GESTION a reconnu avoir reçu de la S.A. SERENIS ASSURANCES, deux quittances subrogatives, en date des 8 septembre et 5 octobre 2023, pour un montant total de 2 795,98 €.
La S.A. SERENIS ASSURANCES étant subrogée dans tous les droits que le propriétaire détenait à l’égard de son locataire a mis en demeure celui-ci, par courrier recommandé accusé de réception, en date du 13 février 2024, d’avoir à payer sous huitaine la somme de 2 795,98 €.
Saisi par SERENIS ASSURANCES, le médiateur a rendu le 14 octobre 2024 un constat d’échec de la proposition d’entrée en médiation.
C’est en l’état que la S.A. SERENIS ASSURANCES a assigné Monsieur [E], en date du 12 novembre 2024 pour l’audience du 11 décembre 2024, afin de voir :
Condamner Monsieur [O] [E] à lui payer :
la somme de 2 795,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et jusqu’à complet paiement, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En demande, la S.A. SERENIS ASSURANCES comparaît représentée et s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [O] [E] est non comparant.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement :
Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que :
“Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées (…)“
Au vu du contrat de location conclu, en date du 24 janvier 2019, entre Monsieur [T] [Y] et Monsieur [E], le locataire est obligé de payer le loyer, et il revient au bailleur d’effectuer les procédures nécessaires à son recouvrement, en cas de non-paiement, et notamment, relance amiable, mise en demeure, commandement de payer.
En l’espèce, Monsieur [Y] a donné mandat de gestion, en date du 10 septembre 2018, à la SARL TOURDIAT GESTION dont la S.A. SERENIS ASSURANCES garantit les loyers ; la S.A. SERENIS ASSURANCES produit les éléments à l’appui de sa demande et notamment le courrier recommandé accusé de réception de mise en demeure, en date du 13 février 2024, la saisine du médiateur qui a rendu le 14 octobre 2024 un constat d’échec de la proposition d’entrée en médiation.
En conséquence, la demande formée par la S.A. SERENIS ASSURANCES étant fondée, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer la somme de 2 795,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et jusqu’à complet paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [E] sera condamné à payer la somme de 1 000,00 € à la S.A. SERENIS ASSURANCES.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [E] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la S.A. SERENIS ASSURANCES la somme de 2 795,98 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 et jusqu’à complet paiement,
Condamne Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [E] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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