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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU HAINAUT, S.A.S. CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01643 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z535
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [I] [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/480 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
S.A.S. CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHETIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
M. [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Mme [I] [G] expose avoir été opérée courant 2023 par le Docteur [D] [Y] pour la pose de prothèses mammaires au sein de la Clinique de Chirurgie Esthétique, exerçant sous le nom Clinique [10] située à [Localité 12] (Nord).
Le 15 janvier 2025, Mme [G] a passé une mammographie droite qui a mis en évidence une suspicion de coque débutante de la prothèse droite.
Les 19, 30 septembre et 22 octobre 2025, Mme [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale a assigné la Clinique de Chirurgie Esthétique, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et M. [D] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 novembre 2025.
A l’audience, Mme [G], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.
Dans ses écritures notifiées déposées à l’audience, la Clinique de Chirurgie Esthétique, représentée par son avocat, demande de :
— la mettre hors de cause ;
— condamner Mme [I] [G] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [Y], représenté par son avocat, demande de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de la responsabilité du praticien que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner tel expert compétent en chirurgie plastique qu’il plaira ;
— dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de quatre semaines avant l’accédit ;
— enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— compléter la mission de l’expert ;
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse ;
— laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
En l’espèce, les pièces produites par Mme [G], à savoir notamment le compte rendu de l’échographie mammaire du 23 décembre 2024, le compte rendu de la mammographie du 15 janvier 2025 et le courrier du Dr [V] du 24 janvier 2025 (pièces n° 1, 4, 5) rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués.
Mme [G] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Si la Clinique de Chirurgie Esthétique affirme que le Docteur [Y] exerce à titre libéral, elle n’en justifie par aucune pièce. Par ailleurs, dès lors que les soins ont été prodigués au sein de la Clinique de Chirurgie Esthétique avec l’assistance de personnels de santé salariés et au moyen du matériel qu’elle a mis à disposition, il y a lieu de maintenir la Clinique de Chirurgie Esthétique dans la cause afin qu’elle puisse faire valoir, au cours des opérations d’expertise, ses observations sur les circonstances de la prise en charge de Mme [G] et les responsabilités encourues.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise de Mme [G] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la Clinique de Chirurgie Esthétique.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Mme [G] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, la demande formée par la Clinique de Chirurgie Esthétique en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la Clinique de Chirurgie Esthétique ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 13], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Donne à l’expert la mission suivante:
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial;
Analyse médico-légale
3. Fournirle maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles,son niveau scolaire s’il s’agit d’unenfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire endétail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernéset la nature des soins;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et,si nécessaire, reproduire totalementou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls
antécédents quipeuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou sicelui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciéede ses constatationset de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrancesphysiques, psychiques ou morales enduréespendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire(avant consolidation). Le décrireprécisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidationest alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment oùles lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, sice n’estpour éviterune aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoirede la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus)imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant aumoment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditionsd’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser enquoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit;
19. Si la victime allègue unpréjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité(fonction de reproduction);
21. Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié auxséquelles;
22. Perte d’autonomie après consolidation: indiquer, le cas échéant:
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir; préciser lapériodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport au plus tard sept mois à compter de sa saisine, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
Dit que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, Mme [I] [G] est dispensée de toute consignation, la rémunération de l’expert étant prise en charge par l’Etat ;
Rejette la demande de la Clinique de Chirurgie Esthétique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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