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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 22/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 22/02014 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBIH
N° Minute : 26/00032
AFFAIRE
Société [19]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1
Substitué par Me Brigitte NECHELIS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 18]
[Adresse 17]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [I], muni d’un pouvoir,
***
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 30 décembre 2021, M. [C] [Y], salarié de la société [16], devenue la SA [19], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d’un « burn-out », sur la base d’un certificat médical initial du 16 décembre 2021.
Le 26 juillet 2022, après instruction, la [6] a notifié la prise en charge de la maladie « hors tableau », après avis motivé du [8] ([12]) de la région Nouvelle-Aquitaine du 22 juillet 2022.
Le 26 octobre 2022, la Commission de Recours Amiable ([11]) a notifié une décision de rejet du recours de la SA [19].
Par requête enregistrée le 25 novembre 2022, la SA [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la SA [19] et la [6] demandent toutes deux au tribunal d’ordonner la désignation d’un second [12] aux fins de donner son avis sur le lien direct et certain entre la maladie déclarée et son travail, étant précisé que la société demanderesse entend soulever des moyens d’inopposabilité de forme dans un second temps.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il est tenu par l’ordre des demandes exposées par les parties. La société demanderesse demandant la désignation d’un deuxième [12] au soutien de sa demande d’inopposabilité de fond, avant de soutenir une inopposabilité pour des moyens de forme, c’est cette première demande qui sera étudiée.
Sur la demande de désignation d’une deuxième [12]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Selon l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [12] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
En l’espèce, le 30 décembre 2021, M. [C] [Y] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 16 décembre 2021, constatant un burn-out. S’agissant d’une maladie hors des tableaux de maladie professionnelle, la caisse a interrogé le [10], lequel a rendu un avis favorable à la prise en charge.
Cet avis étant contesté sur le fond, il convient de dire que l’avis du [13] ne s’impose pas et de désigner un deuxième [12], à savoir le [9], aux fins de se prononcer par un avis motivé sur l’affection déclarée par M. [C] [Y].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du second [12]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’avis du [12] de la région Nouvelle-Aquitaine ne s’impose pas dans les rapports caisse/ employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le [8] de :
La région Ile-de-France
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 1]
[Localité 4]
01 40 05 64 38
[Courriel 14]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 30 décembre 2021 par M. [C] [Y] et faisant état d’un « burn-out » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que la demanderesse se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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