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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 1er déc. 2025, n° 23/10670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10670 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 01 DECEMBRE 2025
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/10670 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T
N° de Minute : 25/00879
Etablissement public à caractère industriel et commerciaux SOCIETE DU GRAND PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître [K], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
DEMANDEUR
C/
S.A.S. STELLANTIS AUTO SAS (anciennement dénommée PSA AUTOMOBILES SA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0190
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Décembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
****
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/10670 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YI2T
Ordonnance du juge de la mise en état
du 01 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA PSA AUTOMOBILES devenue la SAS STELLANTIS AUTO (ci-après STELLANTIS) était propriétaire d’un ensemble immobilier à usage principal industriel, d’une surface de 168 hectares, situé sur les communes d'[Localité 7] et [Localité 10], sur lequel elle a exploité une activité industrielle de production automobile soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et régie par l’arrêté préfectoral du 23 avril 2010.
Par courrier du 4 décembre 2013, STELLANTIS a notifié au Préfet de Seine-[Localité 12] la cessation de l’ensemble de ces activités.
L’établissement public à caractère industriel et commercial la Société du Grand Paris (ci-après la SGP) a fait part à STELLANTIS de son intérêt d’acquérir plusieurs parcelles de la propriété de cette dernière, d’une surface totale de 28.73 hectares, situées [Adresse 9], pour
y construire un centre d’exploitation des ligne 16 et 17 du métro.
Souhaitant acquérir un terrain nu et libre de toute construction, la SGP et STELLANTIS ont conclu le 20 décembre 2016, une convention relative au financement des travaux de curage, de démolition et de désamiantage nécessaires à rendre le site nu et libre.
Par un acte authentique de vente du 28 février 2017, la SGP a acquis auprès de STELLANTIS la propriété d’une surface totale de 28.73 hectares, située [Adresse 9] moyennant la somme de 28.729.600,00 € hors TVA et hors frais.
Cette vente est intervenue sous la condition d’un différé de jouissance devant s’achever au plus tard le 29 décembre 2017, pour permettre la démolition des bâtiments subsistants.
A l’occasion des travaux mis à sa charge aux termes de la convention de 2016, STELLANTIS a découvert, dans le courant de l’année 2017, la présence de débris amiantés sur une zone dite « Zone Talus ».
Le 21 mars 2018, SGP et STELLANTIS ont conclu un protocole d’accord organisant la réhabilitation de la « Zone Talus », aux termes duquel les parties se sont notamment engagées à définir la nature et le quantum des travaux nécessaires pour le retrait et l’évacuation de ces déchets au sein d’un second protocole à conclure entre elles dans le futur.
Conformément aux termes de ce Protocole, STELLANTIS a remboursé à la SGP le coût du diagnostic amiante réalisé, en revanche, en raison d’un désaccord persistant, les parties n’ont pas conclu de second protocole sur la nature et le quantum des travaux de désamiantage.
La SGP a néanmoins fait réaliser les travaux de désamiantage de la « Zone Talus » en octobre 2018 pour un montant de 3.681.377 €.
Par courrier en date du 17 juillet 2019, la SGP a sollicité auprès de STELLANTIS le paiement du coût effectif des travaux de désamiantage de la « zone talus » pour un montant de 3.681.377,50 € HT.
Selon courrier du 29 juillet 2019, STELLANTIS a refusé de régler cette somme.
En outre, se plaignant d’avoir, à l’occasion des travaux de construction de son projet, découvert de nouveaux déchets amiantés sur d’autres zones du site, la SGP a vainement sollicité STELLANTIS aux fins de prise en charge de ces déchets.
S’estimant contrainte par les délais de réalisation de son projet de construction du centre d’exploitation des ligne 16 et 17 du métro, la SGP a fait réaliser les travaux de désamiantage de l’ensemble des zones impactées.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 20 octobre 2023, l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS a fait assigner la SAS PSA AUTOMOBILE SA devenue la SAS STELLANTIS AUTO, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens et 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 3.681.377,20 € HT au titre des travaux de désamiantage de la zone « Talus » ;
— 24.037.381 € HT au titre de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses correspondant au montant total des travaux de désamiantage de l’ensemble du site.
Par ordonnance en date du 7 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS relatives au paiement des travaux de désamiantage tant de la « Zone Talus » que de l’ensemble du site acquis le 28 février 2017 et a rejeté les fins de non-recevoir soulevée par la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO tirée du défaut d’intérêt à agir.
Selon conclusions notifiées par RPVA en date du 18 mars 2025, l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 18 septembre 2025,
l’établissement public à caractère industriel et commercial la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS sollicite une expertise judiciaire et que le juge apprécie le secret des affaires des pièces dont PSA sollicite communication selon sommation du 22 avril 2025. Elle ajoute qu’au demeurant la communication de ces pièces est inutile à la solution du litige et réclame que le juge de la mise en état aménage la communication de tout ou partie des pièces dont PSA sollicite la communication au regard du respect du secret des affaires et au regard de l’utilité de la pièce demandée pour l’issue du litige.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 26 septembre 2025, la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO demande au juge de la mise en état de débouter l’EPIC la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS de sa demande d’expertise judiciaire, de déclarer irrecevable la demande formée par l’EPIC la SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS au titre de la protection du secret des affaires des pièces visées dans la sommation de communiquée signifiée le 22 avril 2025 et à titre subsidiaire de juger que les conditions d’application du régime légal de protection du secret des affaires ne sont pas remplies, de débouter en conséquence la SOCIETE DES GRANDS PROJETS de sa demande au titre de la protection du secret des affaires des pièces visées dans la sommation de communiquée signifiée le 22 avril 2025, de la débouter également de sa demande d’aménagement de la production desdites pièces visées dans la sommation de communiquée signifiée le 22 avril 2025 et enfin, à titre infiniment subsidiaire, de fixer des modalités de production de ces pièces qui soient compatibles avec les règles du contradictoire et d’un procès équitable.
L’incident a été évoqué à l’audience du 06 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS d’expertise judiciaire
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin de « se prononcer sur la présence de déchets amiantés sur le Site au jour de la vente de celui ci par PSA à la SGP par acte du 28 février 2017, et acter qu’antérieurement à l’acquisition par PSA le Site était à usage agricole ».
Or, il résulte de ses propres déclarations de l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS corroborées par les pièces qu’elle verse aux débats, que le site qu’elle a acquis de SAS STELLANTIS AUTO a déjà fait l’objet de travaux de désamiantage il y a plusieurs années, que d’ailleurs leur coût de ces travaux est l’objet même du présent litige ; qu’en outre, les travaux de construction d’un centre d’exploitation des lignes 16 et 17 du métro sont achevés depuis plusieurs années.
Il y a lieu de s’interroger sur les constats et par suite sur les analyses que un expert judiciaire, quel qu’il soit, pourrait faire sur un site d’ores et déjà désamianté et construit.
Au regard de ces éléments, la demande d’expertise judiciaire telle que formulée par l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS n’apparaît pas possible et par voie de conséquence, elle sera rejetée.
Sur la demande de l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS de protection des pièces au titre du secret des affaires
sur l’irrecevabilité de cette demande
En application de l’article L 153-3 du code de commerce, à peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.
En l ‘espèce, le juge de la mise en état n’a sollicité la communication d’aucune des pièces litigieuse, ni n’a imposé de délai pour cette communication, de sorte que la demande de l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS est recevable.
sur le secret des affaires
En application de l’article L 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes d’un acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO a sommé l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS d’avoir à lui communiquer les pièces suivantes :
— le marché 2017PN034 en intégralité ainsi que l’ensemble de ses avenants
— le marché 2015PN047 en intégralité ainsi que l’ensemble de ses avenants
— le marché 2015PN043 en intégralité ainsi que l’ensemble de ses avenants Le marché 2016PN19L01 en intégralité ainsi que l’ensemble de ses avenants
— Un exemplaire de sa pièce P2 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires et les quantités,
— Un exemplaire de sa pièce P4 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires,
— Un exemplaire de sa pièce P6 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires et les quantités,
— Un exemplaire de sa pièce P7 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P11 en intégralité – des pages sont manquantes et les données chiffrées sont absentes, y compris les prix unitaires et les quantités,
— Le courrier de réserves visé à l’ordre de service n°2, constituant sa pièce P12-1,
— Le courrier de réserves visé à l’ordre de service n°3, constituant sa pièce P12-2,
— Le courrier de réserves visé à l’ordre de service n°4, constituant sa pièce P12-3,
— Un exemplaire de sa pièce P12-3 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants,
— Le courrier de réserves visé à l’ordre de service n°10, constituant sa pièce P12-5,
— Un exemplaire de sa pièce P12-5 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P13 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P14 en intégralité – faisant apparaître les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P15 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants (valeur base marché),
— Un exemplaire de sa pièce P16 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P17 en intégralité – des pages sont manquantes,
— Le courrier de réserves visé à l’ordre de service n°11, constituant sa pièce P19,
— Un exemplaire de sa pièce P20 en intégralité – faisant apparaître les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P21 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants Un exemplaire de sa pièce P22 en intégralité – faisant apparaître les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P23 en intégralité – des pages sont manquantes de nombreux paragraphes sont noircis et les données chiffrées sont absentes, Un exemplaire de sa pièce P24 en intégralité – faisant apparaître les montants,
— Un exemplaire de sa pièce P25 en intégralité – des pages sont manquantes, de nombreux paragraphes sont noircis et les données chiffrées sont absentes,
— Un exemplaire de sa pièce P26 en intégralité – faisant apparaître les prix unitaires, les quantités et les montants.
Au regard du bordereau de communication de pièces de l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS notifié par RPVA le 18 mars 2025 avec ses dernières conclusions au fond :
— la pièce 4 correspond à l’ordre de service n°7 du Marché 2015PN47 du 5.11.18 ;
— la pièce 6 correspond au devis Parcelle0220-CEA [Localité 6] (Prix BPU), contresigné le 21.08.18 ;
— la pièce 7 correspond au bon de commande CBDC n°12377 du 28.08.18 ;
— la pièce 11 correspond à l’avenant n°5 au Marché 2017PN034 relatif au Travaux anticipés pour la réalisation du centre d’exploitation des Lignes 16 et 17 ;
— la pièce 12-3 correspond à l’OS n°4 du Marché 2017PN034 du 11 avril 2019 ;
— la pièce 12-5 correspond à l’OS n°10 du Marché 2017PN034 du 8 juillet 2019 ;
— la pièce 13 correspond à l’annexe n°1 « Bordereau Supplémentaire des Prix Unitaires » de l’Avenant 5 :
— la pièce 14 correspond à l’annexe n°2 « Etat supplémentaires des Prix Forfaitaires » de l’Avenant 5 ;
— la pièce 15 correspond à l’annexe n°3 « Détail Estimatif » de l’Avenant 5 ;
— la pièce 16 correspond à des factures ;
— la pièce 17 correspond à un extrait du CCAP du Marché 2017PN034 ;
— la pièce 20 correspond à un email du 29 juillet 2020 de SETEC transmettant la V3 de la PHC43 ;
— la pièce 21 correspond à l’acte d’engagement 2023COV300 du 2 mai 2023 valant décompte de résiliation, en extrait ;
— la pièce 23 correspond à un extrait de l’avenant n°7 au Marché P[Immatriculation 3] de Marché de Maitrise d’œuvre du 10 février 2021 ;
— la pièce 24 correspond à un email de SETEC du 27 janvier 2025 valant attestation de paiement des surcoûts de la maîtrise d’œuvre (PHC n°41 et PHC n°43) ;
— la pièce 25 correspond à un extrait de l’avenant n°11 du Marché de Travaux 2016PN19L01 du 11 avril 2021 ;
— la pièce 26 correspond à une fiche Modification (FMOD) (n° Incrémentation GED 0007736) du 2 septembre 2019.
L’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS ne justifie nullement que ces documents, que ces soit ceux visés au bordereau de communication de pièces accompagnant ses dernières conclusions ou ceux qui n’ont pas encore été communiqués, qui font l’objet de la sommation de communiquer du 22 avril 2025, puissent relever de la protection due au secret des affaires telle que définie à l’article L 151-1 du code de commerce précité.
En effet, les pièces litigieuses ne sont pas confidentielles, puisque intervenues à l’occasion d’une procédure de passation de marchés public de travaux, qu’elles ont fait l’objet de diffusion à l’ensemble des intervenants aux opérations de construction et à leurs donneurs d’ordre que ce soit lors de la procédure d’attribution ou lors du déroulement du chantier, voire à l’issue.
En outre, les informations contenues dans les pièces litigieuses ne peuvent revêtir aucune valeur commerciale, alors qu’elles ont trait à des travaux de désamiantage et de construction, sans rapport avec le domaine d’activité de la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO ; qu’aucune de ces pièces n’est susceptible de contenir des éléments relatifs à des procédés techniques, à des organisations, à des innovations ou à des savoir-faire qui nécessiteraient une protection ; que ces travaux ont été réalisés entre 2018 et 2019, soit il y a plus de 6 ans et qu’à cet égard, il n’est pas sérieux de soutenir que des prix unitaires, des quantités et des montants constituent des données sensibles notamment financières relatives à des procédés techniques, à des organisations, à des innovations ou à des savoir-faire, alors que les conditions économiques actuelles ont drastiquement changées au regard notamment de la pandémie de COVID 19 ayant entraîné de grandes difficultés d’approvisionnement donc une hausse des prix des matériaux, de la guerre en Ukraine ayant induit notamment une hausse considérable des prix de l’énergie et des matières premières, de la hausse des taux d’intérêts ayant provoquée une crise immobilière ainsi que dans le domaine du BTP.
Enfin, l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS ne démontre pas que les pièces litigieuses ont fait l’objet de la part de leur détenteur légitime, soit elle-même, soit les entreprises concernées de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS sera débouté de sa demande de protection des pièces visées à la sommation de communiquée du 22 avril 2025 au titre du secret des affaires.
Pour les mêmes raisons il n’apparaît pas nécessaire de prévoir un aménagement de la communication de ces pièces.
Enfin, le juge de la mise en état n’étant saisi d’aucun incident de communication de pièce, il n’y a pas lieu à ce stade d’apprécier l’utilité de leur communication aux débats.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS à payer à la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident conformément à l’article 700 du code de procédure civil
En revanche, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les autres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de la voie de recours prévue à l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’expertise judiciaire formulée par l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS ;
DÉCLARONS recevable la demande de l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS de protection de certaines pièces au titre du secret des affaires ;
DÉBOUTONS l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS de sa demande de protection de pièces visées à la sommation de communiquer du 22 avril 2025 au titre du secret des affaires ;
DÉBOUTONS l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS de sa demande d’aménagement de la communication des pièces visése à la sommation de communiquer du 22 avril 2025 au titre du secret des affaires ;
CONDAMNONS l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS à payer à la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 09h00, salle 11 pour :
— conclusions au fond de la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO, à défaut clôture ;
— présence obligatoire des conseils des parties aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure, à défaut radiation (en l’absence du conseil du demandeur) ou clôture (en l’absence du conseil du défendeur) ;
RAPPELONS que les messages ou conclusions notifiés par RPVA la veille de l’audience après 17h00 ne sont pas traités et seront considérés comme parvenus hors délais ;
RÉSERVONS les droits des parties et les demandes de l’EPIC SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS et de la SAS PSA AUTOMOBILE devenue la SAS STELLANTIS AUTO fondés sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Maud THOBOR, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
- Avenant n° 5 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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