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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 24/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2025
AFFAIRE N° RG 24/01180 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PZ7O
NAC : 28A
CCCRFE et [15] délivrées le :________
à :
la SELARL [17]
CCC à : Maître [N] [S], notaire à [Localité 21] (37)
Jugement Rendu le 28 Avril 2025
ENTRE :
Madame [T] [W], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS plaidant, Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [R] [W], née le [Date naissance 9] 1949 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS plaidant, Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [J] [W] épouse [X],
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Michel ARNOULT de la SCP REFERENS, avocats au barreau de TOURS plaidant, Maître Sylvie FRANCK de la SELARL FRANCK & LETAILLEUR, avocats au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSES
ET :
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 8] 1953 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [W], Madame [R] [W], Madame [J] [X], née [W], et Monsieur [V] [W] sont frères et sœurs, issus de l’union de :
— Monsieur [M] [W], ne le [Date naissance 7] 1922 à [Localité 18] (45) ;
— et Madame [H] [I], née le [Date naissance 5] 1927 à [Localité 20] (45),
divorcés suivant jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS le 5 juillet 1975.
Suivant testament olographe du 10 juillet 1998, Madame [H] [I] a légué à un tiers un bien immobilier lequel a été depuis vendu.
Madame [H] [I] est décédée le [Date décès 3] 2021.
Le règlement de la succession a été confié depuis mai 2021 à Maître [N] [S], notaire à [Localité 21] (37).
De son vivant, Madame [H] [I] avait consenti deux donations de sommes d’argent au pro t de son fils, Monsieur [V] [W], soit :
— Le 10 février 2010, une somme de 30 000 euros,
— Le 17 septembre 2013, suivant acte reçu par Maître [A], notaire à [Localité 14], une somme de 171 700 laquelle a été employée par Monsieur [V] [W] pour l’acquisition d’un bien immeuble (appartement, cave et parking) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], situé [Adresse 12], pour un montant de 235 000 euros.
Les héritiers ont accepté la succession.
Maître [S] a établi un projet d’acte de liquidation partage.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Madame [T] [W], Madame [R] [W], Madame [J] [X], née [W], ont fait assigner Monsieur [V] [W] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal de :
— DIRE Madame [T] [W], Madame [R] [W], Madame [J] [X], née [W] recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] ;
— COMMETTRE pour y procéder Maître [N] [S], notaire à SAINT-AVERTIN (37), sous la surveillance de l’un des Juges du Tribunal de céans commis à cet effet ;
— JUGER que Monsieur [W] est redevable d’une indemnité de réduction dont la fraction réductible est égale à 133 484,83/ 184 425,53 ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à la succession une indemnité de réduction dont le montant sera calculé par le notaire désigné au jour du partage ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] a payer à Madame [T] [W], Madame [R] [W], Madame [J] [X], née [W] une somme à chacune de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] aux entiers dépens d’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [V] [W], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience du 3 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Il ressort des éléments du dossier qu’il existe un conflit entre les soeurs [W] et leur frère, empêchant le règlement amiable de la succession de leur mère.
En effet, il résulte des éléments versés que Monsieur [W] conteste le projet de partage établi par le notaire, la signature d’un acte de partage amiable par l’ensemble des parties n’ayant dans ces conditions pas pu aboutir.
Au vu du contexte conflictuel, et des oppositions existant quant aux rapports, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I],
Il convient de désigner Maître [N] [S], notaire à [Localité 21] (37), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties de lui verser la somme de 300 euros chacune à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Sur les demandes de réintégration
Aux termes de l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunts, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 844 précise que “Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible: l’excédent est sujet à réduction.”
Il ressort également des dispositions de l’article 851 du code civil que « Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes. Il est également dû en cas de donation de fruits ou de
L’article 919-2 précise que “La libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible. L’excédent est sujet à réduction.”
L’article 920 dudit code ajoute que les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Conformément à l’article 922, “La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.”
L’article 924 précise que “Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.”
En l’espèce, Mesdames [W] indiquent que leur mère a favorisé leur frère à deux reprises, en lui faisant 2 donations,et soutiennent qu’en conséquence Monsieur [W] est redevable d’une indemnité de réduction.
1 – sur la donation de 30.000 euros
Il résulte des pièces versées que le 9 février 2010, mme [H] [I] a fait une donation à son fils [V] [W] de la somme de 30.000 euros par virement sur son compte bancaire le 10 février 2010.
Conformément aux dispositions précitées, notamment celles des articles 919-1 et 920 du code civil, cette donation devra être rapportée par Monsieur [V] [W] à la succession de sa mère, pour la somme de 30.000 euros.
2 – sur la donation du 17 septembre 2013
Selon acte authentique en date du 17 septembre 2013, Madame [I] a fait donation à son fils de la somme de 171.700 euros afin qu’il investisse ladite somme dans l’acquisition d’un bien immobilier dont le coût total s’élève à 235.000 euros.
Le tribunal écarte dès à présent le moyen de Mesdames [W] tendant à ce que la donation soit retenue pour un montant de 220.000 euros, la lettre manuscrite du 11 mars 2018 attribuée à leur mère, difficilement lisible, étant insuffisante pour affirmer que la donation a été faite pour une somme supérieure à celle mentionnée dans l’acte du 17 septembre 2013.
L’acte précise que cette donation est faite “hors part successorale, et par suite, avec dispense de rapport à la succession”.
Conformément à l’article 919-2 précité, cette donation s’impute que la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction.
En application de l’article 922 précité, il y a lieu de teinr compte du bien au jour de l’ouverture de la succession d’après son état à l’époque de la donation afin de la réunir fictivement à la masse de calcul de la réserve.
Monsieur [W] refusant de communiquersur la valeur du bien, il a été proposé d’évaluer ledit bien au jour de l’ouverture de la succession à la somme de 197.000 euros, valeur que le tribunal retient.
En conséquence, la valeur à retenir pour la réunir fictivement à la masse de calcul est : (171.000 euros/235.000 euros) X 197.000 euros = 143.935,75 euros.
En application de l’article 919-2 précité, la donation ayant été consentie hors part successorale, elle s’impute sur la quotité disponible et l’excédent est sujet à réduction.
En l’espèce, la quotité disponible étant de 40.818,25 euros, selon l’article 913 du code civil en présence de 4 enfants (1/4), et la donation réévaluée de 143.935,75 euros, la donation hors part successorale consentie à Monsieur [W] excède donc la quotité disponible de 103.117,50 euros, si bien que ce dernier doit à la succession une indemnité de réduction de 103.117,50 euros.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui les supporteront à proportion de leur part.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le partage étant ordonné dans l’intérêt commun des parties, la demande formée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H] [I] ;
DESIGNE pour y préocéder Maître [N] [S], notaire à [Localité 21] (37) ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 300 (trois-cents) euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de la succession ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT que Monsieur [V] [W] rapportera à la succession de Madame [H] [I] la somme de 30.000 euros, au titre de la donation du 10 février 2010 ;
DIT que Monsieur [V] [W] rapportera à la succession de Madame [H] [I] la somme de 103.117,50 euros au titre de la donation du 17 septembre 2013 ;
DIT que ces sommes seront imputées par le notaire selon les règles du code civil ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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