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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24/02017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02017 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YYYI
Jugement du 09 Septembre 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Laurelenn FLANDRINCK, vestiaire : 3542
Me Emmanuel LAROUDIE, vestiaire : 1182
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [U], en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] [U] et [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 17] – ALGERIE
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
Madame [T] [I] épouse [U], en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] [U] et [F] [U]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (69)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [R] [U], mineur représenté par M. [Y] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] en qualité de représentants légaux
né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 11] (69)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
Monsieur [F] [U], mineur représenté par M. [Y] [U] et Mme [T] [I] épouse [U] en qualité de représentants légaux
né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 11] (69)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général
[Localité 7]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date des 6 février 2024 et 7 février 2024, Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [I] épouse [U], agissant à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] [U] et [F] [U], ont fait assigner la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [U] explique avoir été victime le 11 septembre 2020 d’un accident de la circulation survenu à [Localité 14] lorsqu’un véhicule assuré auprès de la MATMUT lui a coupé la route, lui-même ayant tenté une manoeuvre d’évitement mais n’ayant pu redresser son scooter.
Une expertise médicale amiable a été organisée, confiée au Docteur [D] [V] qui a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
L’assureur lui a fait connaître son refus de prise en charge au motif d’une faute de conduite exclusive de toute réparation.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U], qui conteste la commission d’une faute à l’origine du sinistre, attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à l’indemniser entièrement comme suit :
— frais médicaux = 3 €
— frais divers = 1 289, 58 €
— tierce personne temporaire = 1 800 €
— incidence professionnelle = 40 000 €
— déficit fonctionnel temporaire = 2 070, 25 €
— souffrances endurées = 6 000 €
— préjudice esthétique temporaire = 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent = 88 226, 67 €
— préjudice d’agrément = 8 000 €,
avec intérêts majorés et capitalisés, courant à compter du 5 juillet 2022,
outre le paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Madame [U] réclame le versement d’une indemnité de 6 000 € en réparation de son préjudice moral ainsi qu’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il est sollicité pour chacun des deux enfants une indemnité de 3 000 € en réparation de leur préjudice moral et une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Les consorts [U] entendent enfin qu’à défaut d’exécution des condamnations, une majoration de 50 % du taux d’intérêt soit appliquée à l’expiration d’un délai de deux mois, avec doublement à l’issue d’un délai de quatre mois, et que les frais d’exécution forcée soient supportés par la société d’assurance.
Le tout selon un jugement dont il est sollicité qu’il soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MATMUT conclut au rejet des prétentions dirigées contre elle, faisant valoir que l’implication du véhicule couvert par ses soins dans l’accident n’est pas démontrée et subsidiairement que Monsieur [U] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, et réclame en retour la condamnation des consorts [U] à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €.
A défaut, l’assureur entend que le droit à réparation de Monsieur [U] soit réduit de 50 % et formule les offres suivantes, avant décote :
— frais médicaux = 3 €
— frais divers = 162, 98 € (préjudice vestimentaire) + 526 € (frais de déplacement) + 600 € (honoraires du médecin conseil)
— tierce personne = 945 €
— incidence professionnelle = rejet
— déficit fonctionnel temporaire = 1 656, 20 €
— souffrances endurées = 3 500 €
— préjudice esthétique temporaire = 500 €
— déficit fonctionnel permanent = 10 800 € ou BCRIV 2023 ou GP 2022 0 %
— préjudice d’agrément = 2 000 €,
avec déduction d’une provision de 2 000 €, condamnation des consorts [U] aux dépens et rejet de toutes leurs autres demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation des consorts [U]
La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 a consacré un droit à réparation au profit de la victime d’un accident de la circulation dans la survenue duquel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L’implication requise ne suppose pas nécessairement pour être caractérisée un contact physique entre deux véhicules, dès lors qu’un véhicule a joué un rôle quelconque dans la réalisation du sinistre.
L’article 4 de ce texte prévoit cependant que la faute du conducteur revêtant la qualité de victime est susceptible de limiter voire d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Son article 6 dispose que le préjudice enduré par un tiers en raison de ceux causés à la victime directe est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée abstraction faite des agissements des autres conducteurs en présence.
L’article R414-6 du code de la route prévoit que les dépassements s’effectuent à gauche, sauf dépassement d’un véhicule dont le conducteur a signalé qu’il se disposait à changer de direction vers la gauche ou d’un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l’intervalle existant entre ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant. Tout manquement en la matière étant sanctionné par une amende de la quatrième classe.
En l’espèce, pour l’appréciation des circonstances de l’accident, les deux parties renvoient aux procès-verbaux établis sous la référence 20/475 par les services de police de LYON, étant précisé que ni l’avis des enquêteurs ni l’analyse retenue par le Parquet ne sauraient lier le tribunal.
Le schéma confectionné par les policiers montre que l'[Adresse 10] est composée d’une seule voie de circulation en position centrale, bordée de part et d’autre par une voie de bus le long de laquelle se trouvent des places de stationnement.
Entendu le 8 octobre 2020 à 15h37, Monsieur [U] a déclaré qu’il circulait [Adresse 10] en direction de [Localité 14] lorsqu’un véhicule était sorti de son stationnement sur sa gauche et lui avait coupé la route, sans qu’il y ait de contact entre eux. Il avait entrepris une manoeuvre d’évitement, mais il était tombé.
De son côté, Monsieur [W] [H], conducteur du véhicule CITROËN C4 immatriculé [Immatriculation 12] assuré auprès de la MATMUT, expliquait durant une audition réalisée le 19 novembre 2020 à 14h50 qu’il avait voulu quitter son stationnement sur le côté gauche de l'[Adresse 10] en direction de [Localité 13], qu’un véhicule FIAT 500 se trouvant sur l’unique voie de circulation s’était arrêté pour lui permettre de s’insérer et qu’au même moment, deux scooters avaient dépassé le véhicule FIAT par la droite, sur la voie de bus, précisant que ceux-ci avaient été surpris par un véhicule RENAULT Mégane qui quittait son propre stationnement sur la droite.
Monsieur [H] indiquait que le premier scooter avait pu passer mais que lors d’une manoeuvre d’évitement, le second avait pilé avant de tomber.
Enfin, le brigadier de police [X] [G] rapporte avoir contacté téléphoniquement Monsieur [Z] [P] le 6 octobre 2020 à 14h00 en sa qualité de témoin, l’intéressé lui exposant qu’il se trouvait à bord du véhicule RENAULT Mégane conduit par Monsieur [J] [B] qui avait souhaité quitter son stationnement sur le côté droit de l'[Adresse 10], en direction de [Localité 13], lorsqu’un véhicule FIAT s’était arrêté pour les laisser passer. Leur véhicule s’était engagé au moment où un scooter dépassait le véhicule FIAT sur la voie de bus, par la droite. Monsieur [P] précisait que le pilote avait entrepris une manoeuvre d’évitement mais avait été surpris par un véhicule CITROËN C4 qui quittait son stationnement de l’autre côté de la chaussée et qu’il était tombé.
Les explications fournies par Monsieur [P], tiers au litige, qui confirme que Monsieur [U] a effectivement perdu l’équilibre après avoir été surpris par le véhicule CITROËN C4 qui quittait son stationnement sur la gauche de l'[Adresse 10], permettent de retenir que le véhicule couvert par la MATMUT est effectivement impliqué dans le sinistre à l’occasion duquel Monsieur [U] a été blessé physiquement comme en atteste le certificat médical rédigé le jour même des faits par le Docteur [A] [S] de l’Hôpital [Localité 15] [Localité 16].
Il s’en déduit que l’assureur est susceptible de devoir réparation à Monsieur [U].
Cependant, les renseignements fournis par Monsieur [P] viennent appuyer les déclarations livrées par Monsieur [H] en ce qu’ils laissent apparaître que Monsieur [U] a exécuté une manoeuvre consistant à dépasser par la droite, en roulant sur la voie de bus, le véhicule FIAT qui s’était arrêté sur sa voie de circulation.
En entreprenant ce dépassement, Monsieur [U] a méconnu les termes du code de la route précités et a donc commis une faute de conduite.
Or, Monsieur [U] n’aurait pas été surpris par la présence du véhicule CITROËN C4 s’il était resté derrière le véhicule FIAT, dans la seule voie de circulation placée entre les deux voies de bus.
Il convient donc de considérer que le sinistre et partant le dommage ne seraient pas survenus si le demandeur avait respecté les règles de circulation, de sorte que sa faute doit exclure son droit à indemnisation et, par voie de conséquence, celui de ses proches.
Monsieur et Madame [U] seront ainsi déboutés pour l’intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [U] seront condamnés aux dépens.
Les mêmes seront également tenus de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Déboute Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [I] épouse [U] de l’ensemble de leurs demandes
Condamne Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [I] épouse [U] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [Y] [U] et Madame [T] [I] épouse [U] à régler à la société MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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