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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, jex mobilier, 24 juin 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGE DE L’EXECUTION
Site Napoléon
38, rue François La Vieille
5O1O3
CHERBOURG-EN-COTENTIN
☎ : 02.33.78.15.30
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3FX
Minute : 29/2025
DECISION
DU : 24 Juin 2025
[W] [N]
C/
[F] [T]
DECISION DU JUGE DE L’EXECUTION
PRONONCÉE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX-MIL-VINGT- CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, exerçant les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l’audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S] [X] [N]
né le 08 Octobre 1973 à CHERBOURG (MANCHE)
demeurant 44 rue du Bourg
50390 NEHOU
Non comparant représenté par Me Thibault GAMBLIN, substitué par Me Camille VASTEL, avocats au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
né le 29 Décembre 1960 à REFFUVEILLE (MANCHE)
demeurant 11 Lieudit La Croix Cauvin
50700 SAUSSEMESNIL
Non comparant représenté par Me Claire BODIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Par jugement du 06 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a notamment :
— constaté la résiliation à compter du 10/08/2022 du bail conclu entre [W] [N] et [F] [T] portant sur le logement situé 44 C Le Bourg, NEHOU (50390) ;
— autorisé les locataires à se libérer de la dette en 36 mensualités et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés ;
— dit qu’en l’absence de paiement complet des loyers et charges courants et des mensualités le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra procéder à l’expulsion.
Par acte d’huissier signifié le 17 avril 2025, [F] [T] a fait délivrer à [W] [N] un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance, et au plus tard au 17 juin 2025.
Par requête déposée au greffe le 12 juin 2025, [W] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin d’une demande de délai au visa des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 23 juin 2025, [W] [N], représenté par son conseil, a sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; il a fait état de sa situation économique, professionnelle et familiale ainsi que des démarches entreprises en vue de son relogement.
En défense, [F] [T], représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a sollicité la condamnation de [W] [N] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au piament des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
« La bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, les situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » ne sont pris en compte par le juge que pour la fixation de ces délais.
Le principe de l’octroi de délais exige en premier lieu qu’il soit établi que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, le requérant ne communique aucun justificatif de ses ressources et charges ou un quelconque autre document qui pourrait conduire à considérer que sa situation économique lui interdirait l’accès au parc locatif privé. Le montant des ressources indiqué dans la fiche demandeur de logement social est déclaratif.
S’agissant du handicap de sa fille mineure [J] [B] [N], seul un certificat médical est communiqué, aux termes duquel un logement en rez-de-chaussée serait adapté.
Il n’est cependant pas justifié de la garde alternée alléguée, et en tout état de cause l’enfant disposerait, à supposer que cette affirmation soit exacte, d’un hébergement chez sa mère.
Enfin, le fait qu’au jour de l’audience aucun logement social n’ait été attribué au requérant ne saurait établir ou même laisser craindre que le relogement de l’interessé ne peut avoir lieu dans des conditions normales, dans la mesure où les logements proposés, notamment des maisons, n’ont pas pu être attribués au requérant au motif que le dossier était incomplet.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
Succombant, [W] [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le requérant à payer à Monsieur [T] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par décision miss à la disposition du public et des parties par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour libérer son logement formée par [W] [N] ;
Rappelle qu’à défaut de libération des lieux à la date visée dans le commandement de quitter les lieux du 17 avril 2025, [F] [T] pourra faire procéder à l’expulsion de [W] [N], sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d’exécution relatives au sursis hivernal ;
Condamne [W] [N] aux dépens ;
Condamne [W] [N] à payer à Monsieur [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT-QUATRE JUIN DEUX-MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LA PRÉSENTE DECISION A ÉTÉ SIGNEE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carine DOLEY Laurence MORIN
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