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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 27 août 2025, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/01484
N° Portalis DBX4-W-B7J-UC2T
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 27 août 2025
[U] [G]
C/
[L] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Août 2025
à Me GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 27 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
Représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Z],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 1er et 2 avril 2024, Monsieur [U] [G] a donné à bail à Monsieur [L] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 646,73€ provision sur charges comprise.
Les loyers n’étaient pas régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 30 janvier 2025, en vain.
Par acte de Commissaire de justice en date du 17 avril 2025 dénoncé à la Préfecture de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 21 avril 2025, Monsieur [U] [G] a fait assigner en référé Monsieur [L] [Z] aux fins de voir constatée la résiliation du bail, ordonnée l’expulsion du locataire et l’allocation provisionnelle de la somme de 3.277,44€ au titre des arriérés de loyers arrêtés 9 avril 2025, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges actualisés outre 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
Monsieur [U] [G], valablement représenté, indiquait que le locataire avait quitté les lieux et sollicitait la somme de 2.992,16€ comprenant les réparations locatives ainsi que la déduction du dépôt de garantie.
Monsieur [L] [Z], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges locatives :
Monsieur [U] [G] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé les 1er et 2 avril 2024, le commandement de payer du 30 janvier 2025 et le décompte arrêté au 23 juin 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 2.850,64€ au titre de l’arriéré de loyer et charge que Monsieur [L] [Z] sera tenu de payer.
Sur les réparations locatives :
Cette demande ne figure pas dans l’assignation et il n’est pas justifiée qu’elle ait été signifiée à Monsieur [L] [Z], elle sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [G] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [Z] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [Z], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate n’y avoir lieu à statuer sur la demande de résiliaiton de bail et d’expulsion , le locataire ayant libéré les lieux,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 2.850,64€ représentant l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation au 23 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision;
Déboute Monsieur [U] [G] au titre des réparations locatives faute d’avoir été valablement signifiées,
Condamne Monsieur [L] [Z] à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
La Greffière Le Juge
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