Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 6 nov. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 06 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00912 – N° Portalis DB3G-W-B7I-GOYK
RENDU LE : SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
par :
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Assesseur : Enora LAURENT, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Corinne CHANU lors des débats, Rudy LESSI lors des délibérés,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant/postulant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
GIE AFER
immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le n° 325 590 925
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [C], [V], [S] [U]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 8]
et
Monsieur [G], [B] [U]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 11]
et
Madame [M] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
ensemble représentés par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Non qualifiée, en ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Maître Carine REDARES de la SELARL RS AVOCATS
1cc + 1ce à Me Frédéric BASSOMPIERRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 1989, Madame [H] [U], née le [Date naissance 10] 1925, a adhéré au contrat collectif d’assurance sur la vie AFER en désignant en qualité de bénéficiaires en cas de décès ses enfants à parts égales : Monsieur [C] [U], Monsieur [G] [U] et Madame [M] [U] épouse [Z].
Le 26 octobre 2018 une modification de cette clause a été enregistrée : Monsieur [O] [Z], petit-fils de Madame [H] [U] et fils de Madame [M] [U] épouse [Z] étant désigné en qualité de bénéficiaire de l’assurance vie.
Madame [H] [U] est décédée le [Date décès 5] 2023.
Exposant qu’il avait été informé par l’AFER qu’il n’était plus désigné en qualité de bénéficiaire du contrat, Monsieur [O] [Z] a saisi la juridiction des référés qui a ordonné le 11 avril 2024, d’une part la communication d’une copie de la dernière demande de modification de la clause bénéficiaire, d’autre part, le blocage du versement des fonds.
Il est ainsi apparu qu’à la suite d’un courrier du 2 novembre 2023, la clause avait été modifiée, Messieurs [C] et [G] [U] et Madame [M] [U] épouse [Z] ayant été désignés bénéficiaires.
Par acte du 7 juin 2024, Monsieur [O] [Z] a fait assigner les trois intéressés, ainsi que l’AFER, pour contester, d’une part, l’authenticité de la signature apposée sur la dernière demande de modification du contrat d’assurance vie, d’autre part, la réalité du consentement de Madame [H] [U], dont l’insanité d’esprit aurait été avérée, ainsi que le démontreraient les pièces médicales dressées à l’occasion de l’ouverture de la procédure tendant à sa protection civile.
Les consorts [U] ont saisi la juridiction de la mise en état pour solliciter l’organisation de deux expertises, l’une portant sur l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de modification du 2 novembre 2023, l’autre sur l’état mental de la défunte. Ils ont été déboutés de leurs demandes par ordonnance du 6 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, Monsieur [O] [Z] demande au tribunal de :
A titre principal
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que feue [H] [U] n’est pas la signataire du courrier du 2 novembre 2023, portant changement de la clause bénéficiaire.
JUGER, en conséquence, nul et de nul effet le courrier daté du 2 novembre 2023, adressé au GIE AFER, portant changement du bénéficiaire, du contrat n° Adhésion n°2342350.
JUGER que Monsieur [O] [Z] est bénéficiaire dudit contrat.
INVITER le GIE AFER à débloquer les capitaux restants en sa possession au profit de ce dernier.
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [C] [U], et Madame [M] [U], épouse [Z], à restituer au concluant les capitaux perçus au titre de ce placement, soit la somme de 80.239,33 €, les 8 jours qui suivront le
prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présence assignation.
STATUER ce que de droit quant à la demande du GIE AFER, en répétition d’indû et en restitution des fonds entre ses mains, avant déblocage au profit de Monsieur [O] [Z].
A défaut,
ORDONNER une mesure d’instruction portant vérification de l’écriture et de la signature de la défunte.
ORDONNER la communication par le GIE AFER des courriers suivants, en original au greffe du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS :
— Celui émanant de Madame [H] [U] du 2 novembre 2023 ;
— Celui émanant de Madame [H] [U] du 5 avril 2023.
PRENDRE ACTE que le concluant remettra tous les courriers émanant de cette dernière, en original, au même greffe.
A titre subsidiaire
Vu les articles 414-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que feue [H] [U] n’était pas saine d’esprit le 2 novembre 2023 pour changer le bénéficiaire du contrat d’assurance ° Adhésion n°2342350.
JUGER, en conséquence, nul et de nul effet le courrier daté du 2 novembre 2023, adressé au GIE AFER, portant changement du bénéficiaire, du contrat n°Adhésion n°2342350.
JUGER que Monsieur [O] [Z] est bénéficiaire dudit contrat.
INVITER le GIE AFER à débloquer les capitaux restants en sa possession au profit de ce dernier.
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [C] [U], et Madame [M] [U], épouse [Z], à restituer au concluant les capitaux perçus au titre de ce placement, soit la somme de 80.239,33 €, les 8 jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présence assignation.
STATUER ce que de droit quant à la demande du GIE AFER, en répétition d’indû et en restitution des fonds entre ses mains, avant déblocage au profit de Monsieur [O] [Z].
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article L132-8 du Code de assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER qu’au vu des pièces, la défunte, [H] [U], n’a pas manifesté sa volonté certaine et non équivoque de modifier le bénéficiaire de la clause.
JUGER, en conséquence, nul et de nul effet le courrier daté du 2 novembre 2023, adressé au GIE AFER, portant changement du bénéficiaire, du contrat n°Adhésion n°2342350.
JUGER que Monsieur [O] [Z] est bénéficiaire dudit contrat. INVITER le GIE AFER à débloquer les capitaux en sa possession au profit de ce dernier
CONDAMNER, in solidum, Monsieur [C] [U], et Madame [M] [U], épouse [Z], à restituer au concluant les capitaux perçus au titre de ce placement, soit la somme de 80.239,33 €, les 8 jours qui suivront le prononcé du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal depuis la délivrance de la présence assignation.
STATUER ce que de droit quant à la demande du GIE AFER, en répétition d’indû et en restitution des fonds entre ses mains, avant déblocage au profit de Monsieur [O] [Z].
En tout état de cause,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; CONDAMNER in solidum les requis à verser Monsieur [O] [Z], la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 avril 2025, les consorts [U] demandent au tribunal de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions de Messieurs [C] et [G] [U], Madame [M] [U]
Vu L132-8 du Code de assurances
Vu les articles 414-1 et 1373 du Code civil
Vu la jurisprudence,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
Débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusion à l’encontre de Messieurs [C] et [G] [U], Madame [M] [U]
Ordonner au GIE AFER à débloquer les capitaux restants en sa possession au profit de Messieurs [C] et [G] [U], Madame [M] [U]
En tout état de cause, Condamner Monsieur [O] [Z] à payer la somme de 3500 € à Messieurs [C] et [G] [U], Madame [M] [U] par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens”.
Dans ses dernières conclusions du 16 mai 2025, le GIE AFER demande au tribunal de :
1.Sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire du 2 novembre 2023 afférente à l’adhésion de Madame [H] [U] (adhésion n°234235) :
DIRE que le GIE AFER s’en rapporte.
Dans l’hypothèse où le Tribunal prononcerait la nullité sollicitée et retiendrait l’application de la clause du 5 avril 2023 désignant Monsieur [O] [Z] en qualité de bénéficiaire :
Sur la demande de condamnation in solidum de Monsieur [C] [U], de Monsieur [G] [U] et de Madame [M] [U], à restituer à Monsieur [O] [Z] les capitaux perçus : DIRE que le GIE AFER s’en rapporte.
A titre subsidiaire, vu l’article 1302 alinéa 1 du Code Civil :
CONDAMNER Madame [M] [U] épouse [Z] et Monsieur [C] [U] à restituer au GIE AFER respectivement les sommes de 40.119,67 € et de 40.119,66 € – soit au total 80.239,33 € – assorties des intérêts au taux légal conformément à l’article 1352-3 du Code Civil , à charge pour le GIE AFER de régler ladite somme entre les mains de Monsieur [O] [Z] – ou de tout autre bénéficiaire désigné par le Tribunal – avec application de la fiscalité en vigueur.
2. Sur la demande aux fins de vérification d’écriture et de dépôt des originaux des lettres des 2 novembre 2023 et 5 avril 2023 au Greffe de la juridiction saisie :
DIRE que le GIE AFER s’en rapporte sur la demande en vérification d’écriture.
Dans l’hypothèse où ladite mesure serait ordonnée :
JUGER que la vérification d’écriture s’effectuera par l’examen de copies des documents concernés. DEBOUTER Monsieur [O] [Z] de sa demande visant à voir ordonner au GIE AFER de déposer au Greffe les originaux des lettres des 2 novembre 2023 et 5 avril 2023 comme étant mal fondée.
3. En tout état de cause:
ORDONNER la mainlevée de la mesure de séquestre prononcée par l’ordonnance rendue le 11 avril 2024.
ORDONNER au GIE AFER de régler le tiers des capitaux décès qu’il reste détenir, soit la somme de 40.079,93 € sous réserve de l’application de la revalorisation légale en cas de taux positif, entre les mains du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) par le Tribunal.
CONDAMNER tout succombant à payer au GIE AFER la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout succombant aux dépens.
La clôture de l’instruction à effet différé a été fixée au 29 août 2025 par ordonnance du 22 mai 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience civile collégiale du 2 septembre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’authenticité de la signature apposée sur le courrier du 2 novembre 2023 emportant changement de la clause bénéficiaire du contrat litigieux est contestée.
Devant trancher cette contestation, le tribunal, qui ne dispose que d’une copie de ce courrier, a demandé, en cours de délibéré, à l’AFER de lui communiquer son original afin de pouvoir pleinement remplir son office.
Cette demande n’a pas été suivie d’effet.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats en invitant l’AFER à déférer sous astreinte, selon les modalités définies ci-après, la juridiction se réservant le contentieux de la liquidation de la mesure comminatoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, avant dire droit et par remise au greffe :
*ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du mardi 06 janvier 2026 à 9 heures.
*ORDONNE au GIE AFER de communiquer au Tribunal l’original du courrier du 02 novembre 2023 correspondant à sa pièce 5 avant le 05 décembre 2025 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
*SE RESERVE le contentieux de la liquidation de l’astreinte.
Le présent jugement a été signé par Pascal CHAPART, président, et par Rudy LESSI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Bail d'habitation ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Fins de non-recevoir
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement-foyer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Assesseur ·
- Publicité légale ·
- Associations ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Publicité ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Chaudière ·
- Administrateur provisoire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrée en vigueur
- Enfant ·
- Vacances ·
- Classes ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Père ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Établissement
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Pénalité de retard ·
- Clause pénale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Décompte général
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vignoble ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Compte courant
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Appel
- Exequatur ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Public français ·
- États-unis d'amérique ·
- Juridiction ·
- Compétence internationale ·
- Public ·
- Juge ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.