Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 22 oct. 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître JANORAY en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00137 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6R
N° MINUTE :
Requête du :
28 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 22 Octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Olivier JANORAY, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Mathieu BRAVAIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Monsieur [N] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Trois établissements de la SAS [12] ont fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 par les services de l’URSSAF Ile de France.
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF Ile de France a notifié à la SAS [12] une lettre d’observations en date du 30 novembre 2022 portant cinq chefs de redressement pour un montant total de 103.361 euros, soit 52.176 euros au titre de l’année 2019, 26.312 euros au titre de l’année 2020 et 24.873 euros au titre de l’année 2021.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 27 janvier 2023.
L’inspecteur y a répondu par un courrier du 31 janvier 2023 et a maintenu les chefs de redressement notifiés.
Par courriers du 29 mars 2023, l’URSSAF Ile de France a notifié à la société trois mises en demeures sur le fondement de ce contrôle, pour un montant total cumulé de 113.449 euros, soit :
— un montant de 57.719 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021, concernant le redressement de l’établissement n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4] situé au [Adresse 1] ;
— un montant de 28.672 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021, concernant le redressement de l’établissement n° SIRET [N° SIREN/SIRET 5] situé au [Adresse 6] ;
— un montant de 27.058 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020 et 2021, concernant le redressement de l’établissement n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3] situé au [Adresse 2].
Par courrier du 26 mai 2023, la société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation du redressement et des trois mises en demeure susvisées, s’opposant au chef de redressement n° 4 concernant les avantages en nature relatifs aux produits de l’entreprise.
Le 28 septembre 2023, l’URSSAF Ile de France a communiqué à la société la décision de la Commission de recours amiable du 18 septembre 2023 rejetant sa requête du 26 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 novembre 2023, reçue le 30 novembre 2023 au greffe, la SAS [12], à l’appui de son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SAS [12], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la dire et juger recevable et bien fondée dans ses demandes ;
— à titre principal, annuler le chef de redressement n° 4, ainsi que les majorations afférentes et ordonner la restitution des cotisations litigieuses, soit 100.837 euros, ou à tout du moins 47.107 euros au titre de l’année 2021 ;
— à titre subsidiaire, réduire l’assiette du chef de redressement n° 4, ajuster les majorations afférentes et ordonner la restitution des cotisations litigieuses, soit 21.976 euros, ou à tout du moins 10.988 euros au titre de l’année 2019 et 14.520 euros au titre de l’année 2021 pour chacun des trois établissements concernés ;
— condamner l’URSSAF Ile de France au paiement des intérêts moratoires à compter de l’introduction de la requête devant la Commission de recours amiable ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner l’URSSAF Ile de France au paiement de la somme de 3.000 euros au bénéfice de la société au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF Ile de France aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de sa demande, la SAS [12] conteste uniquement le chef de redressement n° 4 concernant les avantages en nature relatifs aux remises faites à ses salariés sur le prix des produits de l’entreprise d’un montant total de 100.836,99 euros. Elle conteste la qualification d’avantage en nature retenue par l’inspectrice en charge du recouvrement.
Si elle ne conteste pas le fait que ses salariés aient effectivement eu accès à des ventes privées, elle indique ne pas être à l’origine des ventes car il s’agit de produits appartenant aux autres sociétés du groupe [11] auquel elle appartient. Ainsi, elle affirme ne disposer d’aucun moyen afin de se faire communiquer les informations sur ces ventes de produits du fait de la réticence des autres sociétés du groupe à transmettre les informations confidentielles sur les ventes qu’elles organisent notamment au regard du RGPD.
En outre, elle soutient qu’il doit être appliqué une valeur décotée du prix des invendus sur lesquels ses salariés avaient droit à une remise et estime ainsi que le chef de redressement est nul dans la mesure où l’URSSAF ne lui fournit pas une méthode pour déterminer le prix de référence, ce qui ne respecterait pas les termes de la Charte du cotisant.
Pour l’année 2019, la société conteste le fait qu’en l’absence de justificatifs, l’URSSAF ait considéré que l’intégralité du budget de ses salariés en habillement et chaussures ait été dépensé pour acheter des produits aux société du groupe [11]. En outre, elle estime que seulement 29 % de ses salariés ont effectivement participé aux ventes aux tarifs préférentiels et conteste ainsi le taux de 100 % de remise retenu par l’URSSAF.
Pour l’année 2021, elle ajoute que les salariés pouvaient bénéficier d’une remise de maximum 50 % non comprise dans l’assiette des cotisations sur les produits invendus en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC). Elle fait valoir que cette réduction de 50% n’organise pas un mécanisme de seuil infranchissable mais un mécanisme de franchise et qu’en l’absence de dispositions légales ou règlementaires contraires, il convient de considérer que contrairement à la tolérance de 30% dont le dépassement entraine une réintégration dès le 1er euro, en cas de dépassement du seuil de 50% introduit par la loi AGEC, seule la fraction supérieure aux 50% devrait être réintégrée dans l’assiette.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— recevoir le recours de la société [12] et le déclarer mal fondé ;
— confirmer la validité de la procédure de contrôle et les mises en demeures du 29 mars 2023 ;
— confirmer le redressement opéré ;
— confirmer la décision de la Commission de recours amiable ;
— débouter la société [12] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— la condamner aux dépens ;
— condamner la société [12] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF soutient que le bénéfice d’une vente privée en contrepartie de son travail est un avantage en nature inclus dans l’assiette des cotisations. Elle affirme que la société ne peut se prévaloir de la tolérance administrative de 30 % concernant les remises sur les produits dans la mesure où il s’agit de produits provenant des autres sociétés du groupe auquel elle appartient.
Pour ce qui est de l’application de la loi AGEC, elle estime qu’il appartient à l’employeur qui se prévaut de l’exonération des cotisations d’apporter la preuve de son éligibilité à cette exonération, et qu’en l’occurrence, il ne peut être vérifié que les remises tarifaires n’excèdent pas la limite de 50 % du prix de vente public normal TTC sous réserve du respect du seuil de vente à perte.
Sur ce qui est du calcul de l’assiette des cotisations, l’URSSAF d’Ile de France considère que l’inspectrice du recouvrement a demandé à la société la liste nominative des salariés bénéficiaires des ventes, les taux des remises octroyées aux salariés et les prix de vente hors ventes remisées. Elle fait valoir que la société a seulement produit un tableau ne mentionnant pas le prix de vente public normal ni le prix de vente remisé au personnel, que le taux de remise tarifaire pratiqué sur les produits vendus par les autres sociétés du groupe n’est donc pas vérifiable et qu’il a été ainsi procédé à une taxation forfaitaire en prenant en compte l’intégralité du montant des achats effectués par les salariés pour les années 2020 et 2021 en estimant qu’ils ont été consentis à titre gracieux, soit une remise de 100 % du prix de vente public normal.
Pour ce qui est de l’année 2019, l’URSSAF explique que la société n’a donné aucune information concernant l’avantage en nature et qu’elle a ainsi procédé à une réintégration sur la base de la taxation forfaitaire de dépenses habituelles évaluées par l’INSEE et l’économie de frais dont les salariés sont susceptibles d’avoir bénéficié grâce à l’accès aux ventes privées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°4
Sur la qualification d’avantage en nature
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, l’avantage en nature constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être soumis aux cotisations de sécurité sociale.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale, puis de la deuxième chambre civile, les avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être inclus dans l’assiette des cotisations (Soc., 25 mars 1985, n°83-16.376, ; Soc, 11 mai 1988, n°85-18.557, Soc., 21 juin 1990, n°88-11.023 ; Soc., 6 mai 1993, n°90-16.446 ; Soc., 1er févr. 1996, n°94-11.102 ; Civ 2ème 11 juillet 2005 n°04-30.188 ; Civ, 2ème 28 novembre 2013, n°12-26.921 ).
Ainsi, est considéré comme un avantage en nature la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
En l’espèce, lors du contrôle opéré, l’inspectrice du recouvrement a constaté que des employés de la société [12] avaient bénéficié d’accès à des ventes privées organisées par les sociétés appartenant au groupe [11] leur permettant de bénéficier de réductions tarifaires sans qu’aucun avantage en nature ne soit comptabilisé. Ces éléments ne sont pas contestés par la Société requérante.
Face à ce constat, l’inspectrice a demandé à la Société requérante de lui communiquer plusieurs pièces justificatives à savoir le taux de réduction tarifaire accordé aux salariés sur les produits des sociétés du groupe [11] ; la liste nominative des salariés ayant bénéficié de ces remises et les justificatifs de chaque produits acquis par les salariés mentionnant le prix TTC le plus bas vendu dans l’année et le prix d’achat remisé.
L’inspectrice a par la suite précisé à la société que les états nominatifs devaient comporter : la date de la vente, les nom et prénom du salarié, la nature du produit acheté, l’origine du produit (à savoir de la société elle-même ou d’une entreprise du groupe), le fait qu’il s’agisse ou non d’un produit non alimentaire invendu, le prix public TTC le plus bas pratiqué dans l’année, le montant de la remise tarifaire pratiquée, le prix payé par le salarié ainsi que la limite du seuil de vente à perte.
Dans ces conditions et en listant les pièces nécessaires afin de déterminer si les conditions permettant l’exonération des cotisations des cotisations sociales prévues soit par la tolérance administrative de 30 % prévue par la circulaire DSS n°2003/07 du 7 janvier 2003 soit postérieurement par la loi AGEC, l’inspectrice de l’URSSAF Ile de France, a bien respecté la charte du cotisant contrairement à ce que soutient la société requérante.
Or, malgré ces demandes, la Société [12] n’a transmis aucun de ces éléments.
En effet, elle fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine de ces ventes à tarif préférentiel et qu’elle ne disposait d’aucune information sur la réduction pratiquée, ni sur sa base de calcul dès lors que les autres sociétés du Groupe [11] lui auraient opposé un refus de communiquer les informations demandées pour des raisons de confidentialité. Toutefois, elle ne justifie nullement avoir sollicité de tels justificatifs ni les refus qui lui auraient été opposés.
Pourtant, l’accès à ce type de ventes privées correspondant bien à la fourniture d’un service par l’employeur à ses salariés dès lors que c’est précisément en raison de leur statut de salariés de la société [12] que les salariés ont eu accès à ces ventes du groupe [11], et ce indifféremment du fait que cet avantage soit octroyé par l’intermédiaire d’un tiers, en l’occurrence une autre maison du groupe.
En outre, il y a lieu de considérer que l’accès à ces ventes privées même gratuitement dont le but même est l’accès à des tarifs préférentiels, caractérise par principe un avantage en nature dès lors qu’elles permettent aux salariés d’acheter des produits des maisons [11] à un prix préférentiel par rapport à celui proposé à un simple consommateur non salarié ; et ce nonobstant le caractère d’invendus ou non, caractère dont la société requérante ne rapporte pas plus la preuve au demeurant.
Par ailleurs, s’il est constant que l’avantage en nature doit être évalué d’après sa valeur réelle, laquelle s’apprécie en fonction de l’économie réalisée par le salarié, il convient de rappeler que la charge de la preuve de la valeur réelle de l’avantage pèse sur l’employeur.
Or, force est de constater que la Société [12] ne produit aucun élément probant permettant de d’apprécier le prix de vente des produits TTC et les taux de remises appliqués aux salariés, de sorte à rapporter la preuve de l’absence d’économies faite par les salariés par rapport à la valeur réelle de ces produits. Si la Société [12] se prévaut de l’absence d’informations relatives à ces ventes privées dont elle fait pourtant bénéficier ses salariés, il convient de rappeler que c’est sur elle que repose la charge de la preuve, de sorte qu’elle ne peut se retrancher sur l’absence de communication des autres maisons de la société [11]. En ce sens, elle est mal fondée à reprocher à l’URSSAF le non usage de son droit de communication, au demeurant non applicable au cas d’espèce, sauf à inverser la charge de la preuve.
Dès lors et contrairement à ce que soutient la société requérante, la qualification d’avantage en nature est caractérisée.
S’agissant des années 2019 et 2020 :
S’agissant des fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles, la circulaire DSS n°2003/07 du 7 janvier 2003 institue une tolérance ayant pour effet de ne pas conférer à ces avantages la qualification d’avantages en nature selon les conditions suivantes :
« Les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l’employeur, en raison de l’achat de biens en grosses quantités auprès d’un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d’application de cette tolérance et est donc constitutif d’un avantage en nature. ».
Par un arrêt du 1er juillet 2010, la deuxième chambre a jugé que seuls les produits fabriqués ou délivrés par l’employeur vendus à prix préférentiel aux salariés dans les limites des tolérances définies par la circulaire DSS n 2003/07 du 7 janvier 2003 ne sont pas considérés comme avantages en nature pour le calcul de l’assiette des cotisations sociales. Dès lors que les produits ou les services en cause sont vendus aux salariés par une société du groupe auquel appartient l’employeur, ils ne sont pas concernés par la tolérance résultant de la circulaire.
En effet, cette tolérance, étant d’interprétation stricte, seules les remises consenties par l’entreprise qui emploie le salarié en relèvent à l’exclusion de celles portant sur le prix des produits vendus par d’autres sociétés du groupe. La deuxième chambre civile a eu l’occasion de réaffirmer cette position (Civ 2ème, 5 novembre 2015, n°14-25.294 ; Civ 2ème, 24 novembre 2016, n°15-25.608).
En outre, la Cour de Cassation est venue préciser que la notion d’entreprise doit s’entendre d’une entité juridique distincte, l’avantage tarifaire qui est accordé au salarié par une société du groupe ou par une entité d’une unité économique et sociale, qui n’est pas son employeur, doit être réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales pour la totalité de sa valeur. (Civ 2ème, 16 février 2012, n°11-10457).
Enfin, la Cour de Cassation a également jugé que la fourniture gratuite ou à tarif préférentiel de biens et services vendus par l’entreprise est constitutive d’un avantage en nature qui doit être évalué selon sa valeur réelle (Civ 2ème, 29 novembre 2012, 11-23.919).
Enfin, aux termes de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ».
Au regard de ces dispositions, seule la tolérance administrative de 30 % avait vocation à s’appliquer sur les avantages en nature au titre des années 2019 et 2020.
Or, conformément à l’interprétation stricte de la jurisprudence, cette tolérance ne trouvait application que pour les produits ou services réalisés ou produits par leur employeur et non par une autre entreprise, même d’un même groupe.
Ainsi, dès lors que les produits proposés aux salariés de la société [12] étaient ceux d’autres maisons du groupe [11], aucune réduction tarifaire ne pouvait effectivement être admise au profit de la société [12] en franchise de cotisations pour les années 2019 et 2020.
Dans ces conditions et en l’absence d’élément probants, l’inspecteur en charge du recouvrement a appliqué une taxation forfaitaire en 2019 en :
— pratiquant une décote de 20 % sur le montant brut versé ;
— prenant en compte un taux d’épargne sur le salaire net fourni l’INSEE de 15,1 % en 2019, 21,4 % en 2020 et 15,1 % en 2021 ;
— prenant en compte un taux de dépenses de consommation sur le total des dépenses de 74 % sur la part du revenu disponible non épargné selon les données de l’INSEE ;
— pratiquant un taux de 5,8 % pour les dépenses en articles habillement et chaussures sur la part des revenus restant affectés aux dépenses de consommation selon les données de l’INSEE ;
— considérant aucune réduction du taux concernant la part des dépenses par les salariés en biens autres que ceux du groupe [11], en l’absence d’éléments probants justifiant une telle pratique ;
— retenant un taux de réduction forfaitaire de 100 % en l’absence de fourniture des prix fixés par les sociétés du groupe [11] et des taux de réductions tarifaires pratiqués.
Si la société [12] affirme que cette taxation d’office devait prendre en compte le fait que seul 29 % de ses salariés auraient effectivement profité de ces ventes privées, force est de constater qu’aucun élément versé aux débats ne permet de s’assurer de la véracité de ce chiffre, la société procédant par pure affirmation.
Ainsi, en l’absence de possibilité de vérification du prix de vente des produits et des taux de remises appliqués, c’est donc à bon droit que l’URSSAF d’Ile de France a procédé au titre de l’année 2019 à une réintégration sur la base d’une taxation forfaitaire prenant en compte des bases de dépenses habituelles évaluées par l’INSEE et l’économie de frais dont les salariés sont susceptibles d’avoir bénéficié grâce à l’accès à ces ventes privées.
S’agissant de l’année 2020, en l’absence de possibilité de vérification du prix de vente des produits et des taux de remises appliqués et avec la seule transmission du montant total des achats effectuées par les salariés de la société [12] au cours de ces ventes privées, c’est donc à bon droit que l’URSSAF a pris en compte en intégralité ce montant des achats en estimant qu’ils avaient été consentis à titre gracieux, soit une remise tarifaire de 100% du prix de vente public normal.
S’agissant de l’année 2021 et de l’application de la loi AGEC
En application du III. 8° de l’article L. 131-1-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC), applicable à compter du 1er janvier 2021, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l’article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu’à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l’entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail.
A ce propos, le bulletin officiel de la sécurité sociale prévoit que « pour les biens non alimentaires qui ne peuvent plus être vendus, les réductions tarifaires sont admises dans la limite de 50% du prix de vente public normal (TTC) à condition que cette réduction respecte la limite du seuil de vente à perte.
Lorsque la remise dépasse 50 % du prix de vente public, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Pour apprécier la notion d’invendu, il est fait référence à la fin de mise à disposition du bien sur le marché. Ne peuvent toutefois être considérés comme invendus les biens dont la fin de mise à disposition a été ordonnée par une autorité publique.
Cet avantage tarifaire concerne les biens de l’entreprise qui emploie le salarié ainsi que les biens du groupe d’entreprises dont relève le salarié.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021 ».
Or, en l’espèce, pour l’année 2021, la Société [12] n’a transmis aucun élément permettant de vérifier que les produits vendus à ses salariés étaient effectivement des produits invendus non alimentaires, condition pourtant nécessaire pour bénéficier du régime favorable d’exonérations de cotisations sociales prévu par la loi AGEC.
En effet, si la société requérante se prévaut de l’absence de définition précise d’un invendu, il y a lieu de relever que la notion d’invendu est précisé dans le Bulletin officiel de la sécurité sociale comme faisant référence à la fin de mise à disposition du bien sur le marché et que l’inspectrice du recouvrement a listé à la société les justificatifs à fournir afin d’apprécier ce critère mais que seul le montant total des ventes des autres sociétés du groupe après des salariés de la société requérante ont été transmises alors même qu’ils ne sont pas de nature à démontrer le caractère invendu ou non des prix proposés.
En ce sens, si la Société [12] fait état de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2011 précité pour retenir une valeur décotée, néanmoins cet arrêt vise uniquement les produits défectueux. Or là encore, aucun élément permet de considérer que les produits proposés aux salariés dans le cadre de ces ventes privés étaient des produits défectueux, c’est-à-dire des produits consommables mais non commercialisables.
Ainsi, à défaut d’élément permettant de s’assurer du caractère invendu des produits proposés à ses salariés dans le cadre des ventes privées des maisons du groupe [10], la Société [12] ne pouvait bénéficier des dispositions favorables de la loi AGEC.
Dans ces conditions, il y avait donc bien lieu à réintégrer dans l’assiette des cotisations l’intégralité du montant des achats effectués par les salariés de la société.
Dès lors, et sans qu’il n’y ait lieu à répondre aux autres moyens soulevés par la société requérante quant à la réintégration ou non de la seule part excédentaire de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations, il convient de confirmer le chef de redressement n°4 dans son intégralité.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [12], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [12], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare la SAS [12] recevable en son recours mais mal fondé ;
Confirme dans sa totalité le chef de redressement n° 4 – avantages en nature: produits de l’entreprise – notifié à la SAS [12] par l’URSSAF d’Ile de France par lettre d’observations du 30 novembre 2022 au titre des années 2019, 2020 et 2021;
Condamne la SAS [12] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 22 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00137 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3W6R
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
12ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Pièces ·
- Secret des affaires ·
- Prix unitaire ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Marches ·
- Protection ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Ordre de service
- Clause bénéficiaire ·
- Capital ·
- Adhésion ·
- Original ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Vérification d'écriture ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vignoble ·
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Aquitaine ·
- Atlantique ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Compte courant
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Appel
- Exequatur ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Public français ·
- États-unis d'amérique ·
- Juridiction ·
- Compétence internationale ·
- Public ·
- Juge ·
- Livraison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Charges
- Adresses ·
- Communauté légale ·
- Maroc ·
- Date ·
- Conditions de vente ·
- Lot ·
- Surenchère ·
- Nationalité ·
- Plan ·
- Adjudication
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Assurances ·
- Manoeuvre ·
- Mineur ·
- Droite ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Logement social ·
- Manche ·
- Situation de famille ·
- Guerre ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Quotité disponible ·
- Héritier ·
- Biens ·
- Ouverture ·
- Partage amiable ·
- Masse ·
- Libéralité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.