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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 févr. 2026, n° 25/01203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
N° RG 25/01203 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QAJ
N° de minute :
[L] [B]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 14 novembre 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [B] est lié à GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE par deux contrats d’assurance, nommés respectivement « Garantie accidents de la vie » et « Energie prévoyance capital santé ».
Le 17 mai 2021, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail en tant que bucheron, M. [B] a reçu une branche sur son crâne casqué lors de l’abattage d’un arbre. Il a été conduit en urgence au CHU de [Localité 3] qui a constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Après déclaration de l’accident à son assureur GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, un expert a été mandaté et a établi deux rapports. Chacun d’entre eux a conduit à l’allocation d’une quittance provisionnelle d’un montant de 5.000 euros, le 20 avril 2023 d’une part et le 27 novembre 2024 d’autre part, correspondant à la somme totale versée de 10.000 euros.
Le 7 janvier 2022, un certificat médical a indiqué l’incompatibilité de l’état de santé de M. [B] [L] avec son activité de bucheronnage, confirmé par un second certificat en date du 13 mars 2025.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025, Monsieur [L] [B] a assigné en référé la compagnie d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins principalement de :
— voir désigner un expert judiciaire pour évaluer tous ses préjudices
— obtenir une provision complémentaire de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
— obtenir une indemnité de procédure de 2 000 euros.
A l’audience du 17 septembre 2025, M. [B] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance. Il fait valoir, au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, la nécessité d’une reconnaissance intégrale de ses préjudices et sollicite la désignation d’un expert dans le secteur de [Localité 4]. Au soutien de sa demande de provision complémentaire d’un montant de 10.000 euros, il précise notamment vivre avec l’allocation adulte handicapé.
La société GROUPAMA Paris Val de Loire a soutenu des conclusions selon lesquelles principalement elle :
— formule protestations et réserves
— demande que la mission respecte une rédaction conforme aux termes des contrats « Garantie accident de la vie » et « Energie Prévoyance Capital Santé »
— demande le débouté de la demande provisionnelle et de l’indemnité de procédure.
Elle fait valoir le versement de la somme de 10.000 euros d’ores et déjà effectué et sollicite que l’expert se cantonne aux postes de préjudices couverts par les deux contrats souscrits.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, néanmoins le litige ne soit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Les parties versent notamment aux débats :
— Un compte-rendu de passage aux urgences au lendemain de l’accident (18 mai 2025) ;
— Un compte-rendu de bilan orthophonique faisant état de difficultés notamment sur le plan attentionnel, mnésique et une majoration du bégaiement en février 2023 ;
— Un compte-rendu de consultation rééducation du rachis en date du 6 septembre 2023 relevant que M. [B] « ne consolidera pas prochainement » ;
— Un compte-rendu des séances en ergothérapie en date du 12 septembre 2024 faisant état de la nécessité de séances supplémentaires et préconisant le déménagement de M. [B] pour « sécuriser les déplacements » ;
— Un certificat médical en date du 13 mars 2025 précisant, sur le plan professionnel, « l’impossibilité de reprise d’emploi en milieu ordinaire tant à moyen qu’à long terme »
— Les conditions générales et particulières des contrats « Energie prévoyance capital santé » et « Garantie accidents de la vie » prévoyant notamment les postes de préjudices indemnisables en cas d’accident ;
Par ces éléments, rendant vraisemblable l’existence de préjudices ayant pour origine l’accident de travail du 17 mai 2021, le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, dont la mission sera définie au regard des stipulations contractuelles sus visées, qui tiendra compte des observations de la défenderesse, afin d’évaluer ses préjudices selon les modalités prévues au dispositif.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, le demandeur ayant déjà perçu 10.000 euros de provision, et l’expertise ordonnée ayant pour objet précisément de déterminer ses préjudices, il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision complémentaire.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
A défaut de partie perdante, chacun gardera la charge de ses dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. L’équite commande de débouter le demandeur de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[I] [U]
[T] [Y] Service de chirurgie orthopédique [Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.88.88.20 Mèl : [Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission:
Au regard du contrat « ENERGIE PREVOYANCE CAPITAL SANTE» (1) de :
1. Préciser la nature des blessures
2. Rechercher la réalité du caractère traumatique en appréciant les rôles respectifs de l’état antérieur et des lésions déclarées
3. Dire si l’arrêt est justifié au regard des lésions
4. Préciser la durée prévisible de l’incapacité temporaire totale en relation avec l’accident
5. Evaluer la date de consolidation des blessures
6. Compte tenu de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale (impossibilité absolue, complète et continue d’exercer l’emploi occupé), préciser :
— Les périodes ayant répondu ou répondant encore à cette définition
— Si une reprise partielle de travail est possible dans l’emploi occupé et si oui, à compter de quelle date
— Pour chaque période d’arrêt de travail, son motif médical principal
— La durée prévisible et médicalement acceptable de l’arrêt de travail en incapacité temporaire totale
— La durée prévisible et médicalement acceptable de l’arrêt de travail en incapacité temporaire partielle
7. Evaluer le taux d’invalidité fonctionnelle permanente déterminé en référence au «Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » édité par le barème « Concours Médical» en vigueur le jour de l’expertise
8. Evaluer le retentissement professionnel, par rapport à l’activité professionnelle agricole exercée au moment du sinistre en précisant l’invalidité professionnelle résultante :
— Réduction de moins d’un tiers des activités professionnelles
— Réduction d’un tiers à moins de la moitié des activités professionnelles
— Réduction de la moitié à moins de deux tiers des activités professionnelles.
— Réduction de deux tiers et plus des activités professionnelles.
Au regard du contrat « GARANTIE DES ACCIDENTS DE LA VIE » (2) de :
1. Décrire de façon précise les circonstances de survenue de l’évènement déclaré
2. Préciser les lésions imputables, en décrire les suites
3. Décrire un éventuel état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions
4. Fixer la date de consolidation,
5. Décrire les séquelles imputables à l’évènement, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) a l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (DFP)
6. Lorsque la victime fait état de gênes engendrées par l’inadaptation de son logement ou de son véhicule, du fait des séquelles de l’évènement, recueillir ses doléances, les analyser et décrire les difficultés qui en découlent
7. Préciser si, du fait des conséquences de l’évènement, la victime a besoin d’une aide humaine définitive, en indiquer la qualité, la qualification professionnelle éventuelle, la fréquence et la durée d’intervention. Préciser également si des moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie
8. Lorsque la victime fait état d’une répercussion définitive dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser et les confronter avec les séquelles retenues et dire si celles-ci rendent impossible ou très difficile ces activités
9. Décrire les souffrances endurées du fait des blessures subies, les évaluer selon une échelle de 0 à 7 degrés,
10. Décrire le préjudice esthétique permanent, c’est-à-dire les disgrâces et altérations de l’état physique, les évaluer selon une échelle de 0 à 7 degrés
11. Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement à l’accident, recueillir les doléances, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai maximal de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [L] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 2],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Déboutons le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6], le 18 février 2026
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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