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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er juin 2026, n° 25/03117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUIN 2026
N° RG 25/03117 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3MNK
N° de minute :
S.A.S. GROUPE FBEL
c/
[P] [G]
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE FBEL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Clément GOY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 30
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2022, la société GROUPE FBEL a confié une lettre de mission à l’entreprise individuelle [G] CONSULTING, prise en la personne de Monsieur [P] [G], portant notamment sur la présentation des comptes annuels, l’assistance à l’établissement des déclarations fiscales et l’assistance en matière sociale, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, renouvelée annuellement par tacite reconduction à défaut de notification écrite de résiliation.
Par courriers électroniques du 22 juin 2023 au 25 août 2025, la société GROUPE FBEL a sollicité à plusieurs reprises Monsieur [P] [G] afin qu’il réalise les formalités prévues au sein de la lettre de mission.
Par courrier électronique du 26 août 2025, la société GROUPE FBEL a mis en demeure Monsieur [P] [E] notamment de régulariser les déclarations de TVA et de remettre un projet de bilan et compte de résultat de l’exercice 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2025, la société GROUPE FBEL a mis en demeure Monsieur [E] de désigner la personne responsable du suivi quotidien du dossier, de remettre les données comptables, de régulariser les déclarations de TVA, de déposer les comptes au greffe du tribunal de commerce, de fournir les factures et justificatifs d’honoraires et de présenter un bilan définitif de l’exercice 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2025, le conseil de la société GROUPE FBEL a mise en demeure à Monsieur [P] [G] d’établir le bilan et le compte de résultat pour l’année 2024, de le déposer au greffe du tribunal de commerce de Versailles et de régulariser les déclarations trimestrielles de TVA pour l’année 2025.
Arguant qu’aucune pièce n’a été transmise malgré plusieurs relances, la société GROUPE FBEL a, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des référés auprès du Tribunal judicaire de Nanterre aux fins de :
Condamner, Monsieur [P] [T] sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à lui remettre :la liasse fiscale et la plaquette détaillée des exercices 2022, 2023 et 2024, les balances et autres éditions de clôture des mêmes exercices, les fichiers FEC des exercices 2022, 2023 et 2024,le détail des immobilisations et amortissements à la date de clôture du dernier exercice,les rapprochements bancaires à la date de reprise, le journal des écritures inventaires à contrepasser, le dossier permanent,le dossier de contrôle du dernier bilan,toute information nécessaire à l’exploitation du dossier (état des provisions, etc.),les fichiers informatiques de la comptabilité à jour de la tenue la plus proche ou, à défaut, une extraction txt ou xis des écritures comptables à jour, toutes autres pièces comptables.Condamner Monsieur [P] [T] à lui une provision de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier causé par le refus du défendeur de lui communiquer ces pièces, Le condamner à payer au demandeur une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 4 mai 2026, le conseil de la société GROUPE FBEL réitère les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, suivant lettre de mission du 27 décembre 2022, la société GROUPE FBEL a confié à Monsieur [P] [G] en sa qualité d’expert-comptable la présentation des comptes annuels, outre une assistance à l’établissement des déclarations fiscales et une assistance en matière sociale. Ce contrat commence au titre de l’année fiscale 2023 et est reconductible annuellement par tacite reconduction et, faute de justifier d’une notification écrite de résiliation, il y a lieu de considérer qu’il est encore en cours.
Or, la société GROUPE FBEL a sollicité à plusieurs reprises la communication de pièces comptables et justificatives ainsi que l’exécution des prestations comptables prévues au contrat signé le 1er juillet 2021. Elle produit à ce titre des courriers électroniques ainsi que des courriers recommandés avec accusé de réception du 6 septembre et du 9 octobre 2025. Il ressort également du courrier électronique du 21 novembre 2025 que Monsieur [Z] [R], expert-comptable, a tenté d’obtenir des documents afin d’assurer la reprise de la mission comptable. Ces différentes demandes sont donc restées sans réponse, empêchant toute régularisation de la situation de la société demanderesse.
Il convient cependant de préciser que la lettre de mission débute au 1er janvier 2023, sans qu’aucun élément ne viennent établir un engagement de Monsieur [P] [G] au titre des années antérieures, ce qui exclut la communication des documents au titre de l’exercice 2022. De même, au vu de l’annexe 1 à la lettre de mission, l’établissement de l’inventaire incluant la liste des provisions, le suivi des immobilisations et des amortissements sont des tâches relevant exclusivement du client et non de l’expert-comptable, qui reprend les données établies par la société GROUPE FBEL dans ses états financiers.
Enfin, les demandes formulées par la société GROUPE FBEL visant à voir ordonner la communication de « toute information nécessaire à l’exploitation du dossier » ainsi que « toutes autres pièces comptables » ne correspondent pas à la communication de pièces déterminées ou déterminables. Or le juge des référés ne peut ordonner que la production de documents identifiés, à l’exclusion des demandes générales.
Ainsi, il existe un motif légitime pour la société GROUPE FBEL d’obtenir la communication dans les termes et conditions figurant au dispositif de celle-ci, des documents suivants :
la liasse fiscale et la plaquette des comptes annuels détaillés des exercices 2023 et 2024, les balances et autres éditions de clôture des exercices 2023 et 2024, les fichiers des écritures comptables (FEC) des exercices 2023 et 2024,les rapprochements bancaires à la date de reprise de la comptabilité de la société GROUPE FBEL par Monsieur [Z] [R] ;le dossier de contrôle du dernier bilan comptable, les fichiers informatiques de la comptabilité à jour de la tenue la plus proche ou, à défaut, une extraction txt ou xis des écritures comptables à jour, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et dans la limite de trois mois.
Pour le surplus des pièces sollicitées, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de provision au titre de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Selon l’article 1241-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article suivant précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la société GROUPE FBEL sollicite le paiement par provision de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir avoir subi un important préjudice financier incluant notamment des pénalités fiscales, des pénalités de l’URSAFF, la résiliation de la relation contractuelle avec l’établissement bancaire CREDIT MUTUEL et la perte de certains marchés publics.
A ce titre, les demandes concernant la communication de données antérieures à 2023, soit hors du périmètre de la mission de Monsieur [P] [G] au vu des pièces produites à la cause, ne sauraient constituer un manquement contractuel. Ainsi, la perte d’un marché public avec la société QUALIPROPRE serait lié à une non-communication de pièces pour les exercices 2021 et 2022. Par ailleurs, l’annexe 1 à la lettre de mission précise que l’établissement des déclarations de TVA constituent une compétence partagée entre le client et le cabinet comptable, de tel sorte que le retard de déclaration relevé par l’administration fiscale n’est pas uniquement imputable à la défenderesse.
En revanche, par courriel du 24 mai 2024, la société FBEL sollicite la prise en charge des documents transmis pour la réalisation du bilan 2023 ; de même, le 24 mars 2025, le défendeur est enjoint de commencer les travaux relatifs au bilan annuel 2024, demande réitérée par courriel du 18 juillet 2025 et du 6 août 2025. Il ressort du courrier d’avocat du 9 octobre 2025 délivré le 13 octobre 2025 qu’à cette date, le bilan comptable de l’exercice 2024 n’a pas été déposé au greffe du tribunal de commerce compétent et que le bilan comptable 2024 n’a pas été réalisé. Cependant, aucun élément n’est produit à la cause de nature à établir la perte subie ou l’absence de gain résultant du retard de réalisation de ces pièces comptables.
Dès lors, faute pour la demanderesse d’établir avec l’existence requise en référé une obligation non sérieusement contestable de l’indemniser, il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société GROUPE FBEL.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [P] [G].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [P] [G] à verser à la société GROUPE FBEL la somme de 2.500 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS à Monsieur [P] [G] de communiquer à la société à responsabilité limitée GROUPE FBEL, les pièces suivantes :
la liasse fiscale et la plaquette des comptes annuels détaillés des exercices 2023 et 2024, les balances et autres éditions de clôture des exercices 2023 et 2024, les fichiers des écritures comptables (FEC) des exercices 2023 et 2024,les rapprochements bancaires à la date de reprise de la comptabilité de la société GROUPE FBEL par Monsieur [Z] [R] ;le dossier de contrôle du dernier bilan comptable, les fichiers informatiques de la comptabilité à jour de la tenue la plus proche ou, à défaut, une extraction txt ou xis des écritures comptables à jour, Dans un délai de trente jours après la signification de la présente décision puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai de 3 mois ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la communication du surplus des pièces ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur la demande de provision de la société GROUPE FBEL à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] à payer à la société GROUPE FBEL la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 3], le 01 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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