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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 23/01321 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTH5
N° Minute : 26/00092
AFFAIRE
[J] [Y]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
comparant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] a déclaré une maladie professionnelle qui a fait l’objet d’une prise en charge par la [5] le 13 septembre 2004.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 29 avril 2005.
Le 6 mars 2020, M. [Y] a déclaré une « récidive de douleur d’épaule droite dans les suites d’une rupture de la coiffe des rotateurs … ».
Le 20 avril 2020, la [5] lui a notifié la prise en charge de la rechute du 6 mars 2020 imputable à la maladie professionnelle du 17 mai 2004.
L’état de santé de M. [Y] faisant suite à la rechute a été déclaré consolidé le 2 novembre 2022.
Ce dernier a saisi la commission médicale de recours amiable en contestant la date de consolidation. Lors de sa séance du 19 avril 2023, la commission a confirmé ladite date.
C’est dans ce cadre que M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [Y] indique au tribunal contester la date de consolidation lui ayant été attribuée.
Il fait valoir qu’il a toujours des douleurs bien qu’il ait été opéré à quatre reprises, sans que cela ne soit pris en compte.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Elle expose que M. [Y] ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable et n’apporte aucun élément médical permettant de contester la date de consolidation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la date de consolidation
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente découlant de l’accident, sous réserve des rechutes et des rémissions possibles. Elle correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement même s’il subsiste encore des troubles.
La consolidation n’exclut pas la continuation des soins mais caractérise une absence d’évolution dans la situation du patient.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable a lors de sa séance du 19 avril 2023 confirmé la décision en indiquant : « compte tenu :
— des constatations du médecin conseil du 26/10/2022 ;
— des documents présentés ;
— du terrain et de la profession exercée ;
— de la réglementation ;
Compte tenu de l’ensemble des documents médicaux vus, des constations du médecin conseil, de la thérapeutique et de l’absence d’éléments nouveaux produits ; la commission décide de confirmer la consolidation au 02/11/2022 avec retour à l’état antérieur de la maladie professionnelle du 17/05/2004 ».
M. [Y] verse aux débats un certain nombre de pièces médicales dont notamment deux certificats médicaux du Dr [I] du 10 février 2022 et 10 janvier 2022 : ces derniers indiquent une aggravation de son état de motricité ne permettant aucune reprise de son activité professionnelle.
M. [Y] ne produit pas le rapport de la commission médicale de recours amiable, qu’il est seul à pouvoir réclamer.
Il appartient à M. [Y] qui conteste la date de consolidation d’apporter des éléments permettant de remettre en cause cette date. Or, ce dernier verse des éléments antérieurs à la date de consolidation qui a été fixée par la caisse le 2 novembre 2022, de sorte qu’aucun nouvel élément médical utile n’est versé aux débats.
En outre, il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable a réétudié le dossier de M. [Y] et a confirmé la date de consolidation.
Enfin, pour contester la consolidation de son état, M. [Y] explique avoir encore des douleurs. Or, la consolidation impliquant que des séquelles persistent, l’existence de douleurs n’est pas de nature à remettre en question la consolidation de l’état de santé, qui n’est pas une guérison.
En conséquence, en l’absence d’élément médical remettant en cause l’évaluation de la date de consolidation de l’état de santé de M. [Y] au 2 novembre 2022, il y a lieu de rejeter le recours formé par ce dernier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] aux entiers dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [N] [Y] de son recours visant à contester la date de consolidation fixée par la [6] ;
DECLARE l’état de santé de M. [N] [Y] consolidé au 2 novembre 2022 à la suite de la rechute du 6 mars 2020 ;
CONDAMNEM. [N] [Y] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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