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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 14 janv. 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01856 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKZL
Minute n°25/00004
AFFAIRE : [O] [P] / S.A.S. EOS FRANCE
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEUR
M. [O] [P], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 31 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Cédric KLEIN, de la SELARL CRÉHANGE & KLEIN ASSOCIES, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Jonathan DA RE de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 17 décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2024, Me [U], commissaire de justice à Calais, agissant à la requête de la société EOS France, a procédé en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Valenciennes rendu le 18 avril 2005 à la signification au domicile commun de M [O] [P] d’un commandement aux fins de saisie-vente de payer 26444,49 euros en principal, frais et intérêts.
Le 23 mai 2024, Me [M] a dressé un procès-verbal de saisie-vente de biens meubles de M [O] [P] pour avoir paiement de la somme de 27057,69 euros en principal, frais et intérêts.
Le 14 juin 2024, la société EOS France a été assignée à comparaître par M [O] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 3 septembre 2024 par acte signifié à personne morale.
Après avoir fait l’objet de trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Se référant à son acte introductif d’instance, M [O] [P], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
d’ordonner la mainlevée de la saisie vente ;dire que les intérêts soient diminués et s’imputeront d’abord sur le capital ;condamner la société EOS France aux dépens.
Il fait valoir que la société EOS France n’a pas qualité à agir et conteste être débiteur d’une quelconque créance à son égard ; que la créance dont elle se prévaut est prescrite pour dater de 23 ans et qu’à défaut, si la créance n’est pas prescrite, il y a lieu d’ordonner que les intérêts s’imputeront d’abord sur le capital.
Se référant également à ses écritures déposées, la société EOS France, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 111-3 et suivants de la code des procédures civiles d’exécution, de débouter M [O] [P] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
Elle fait valoir une cession de créance du 7 juillet 2016 par laquelle elle a acquis la créance que la société DIAC détenait sur M [O] [P] en vertu d’un jugement rendu le 18 avril 2005 et des actes ayant permis d’interrompre la prescription de la dette outre des paiements volontaires ; Elle ajoute qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de l’exécution de diminuer les intérêts en modifiant le titre exécutoire ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la saisie vente :
Aux termes de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »
Sur le moyen de défense tiré du défaut de qualité de créancier de la société EOS France et sur la cession de créance :
La cession de créance étant intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les articles 1321 à 1326 du code civil lui sont applicables.
L’article 1321 du code civil dispose que « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. » et notamment aux titres exécutoires qui lui sont attachés.
Il en résulte que, pour être efficace, l’acte de cession, s’il porte sur des créances qui ne sont pas individualisées, doit contenir les éléments permettant leur identification sans qu’il soit nécessaire à cet égard que le montant de chacune soit précisé à l’acte de cession.
C’est à l’organisme auquel la créance a été cédée qu’il appartient de rapporter la preuve de la réalité de celle ci.
En l’espèce, la société EOS France, pour justifier de sa qualité de créancière de M [O] [P] fait valoir qu’elle vient aux droits de la société DIAC laquelle détenait une créance envers M [O] [P] en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Valenciennes du 18 avril 2005 ayant condamné ce dernier à lui payer la somme de 15 385,33 euros outre au taux d’intérêts de 10,95% à compter du 9 janvier 2004 en vertu d’un contrat de prêt de 16153 € conclu le 15 septembre 2003.
La société EOS France produit un acte de cession de créance avec bordereau conclu le 7 juillet 2016 indiquant au titre de la créance cédée les références suivantes : EOS – [P] [V] – N° de contrat EE106119D. Le contrat de prêt conclu entre la société DIAC et M [O] [P] n’étant pas produit et le jugement rendu le 18 avril 2005 ne comportant aucune référence au contrat de prêt, aucun lien entre le numéro de contrat EE106119D et le titre exécutoire n’est établit.
Sur ce, force est de constater que la créance cédée n’est pas suffisamment individualisée et que la société EOS France ne justifie pas détenir une créance à l’égard de M [O] [P] et partant de sa qualité de créancier pouvant agir en recouvrement.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la nullité de la procédure de saisie vente et il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés ni les demandes subsidiaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la société EOS France, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile ;
PRONONCE la nullité des actes de la saisie-vente pratiquée le 1er mars 2024 dont procès verbal a été dressé le 23 mars 2024 ;
DÉBOUTE la société EOS France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société EOS France aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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