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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 13 janv. 2026, n° 25/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 25/04247 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2USY
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [L]
C/
Copies délivrées le :
13/01/2026
1 CCC à Mme [L]
1 CCC à M. [H]
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
39 route des Fusillés de la Résistance
92150 SURESNES
Comparante
AUTRES PARTIES
Monsieur [J], [W], [O] [H]
39 route des Fusillés de la Résistance
92150 SURESNES
Comparant
[E], [W], [O] [H],
né le 7 février 2024 à Kyiv (UKRAINE)
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 2 décembre 2025 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-Présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [C] [L] et M. [J] [H] se sont mariés le 13 novembre 2021 à Suresnes.
[E] [H] est né le 7 février 2024 à Kiev (Ukraine) dans le cadre d’une convention de gestation pour autrui conclue entre Mme [C] [L] et M. [J] [H], d’une part, et Mme [Z] [M] [S], d’autre part.
L’acte de naissance de l’enfant délivré par les autorités ukrainiennes le 13 février 2024 mentionne comme parents de l’enfant Mme [C] [L] et M. [J] [H].
L’acte de naissance de l’enfant transcrit le 22 février 2024 par l’officier de l’état civil par délégation de l’ambassadeur de France à Kiev fait mention de la seule filiation de l’enfant à l’égard de M. [J] [H], qui a reconnu [E] le 21 février 2024.
Par acte notarié en date du 11 avril 2024, M. [J] [H] a consenti à l’adoption plénière d'[E] par Mme [C] [L] en qualité de représentant légal de l’enfant et de conjoint de l’adoptante. Aucune rétractation n’est intervenue dans le délai légal, comme en atteste le certificat délivré par le notaire le 12 mars 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2024, Mme [C] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière d'[E].
Le ministère public a émis le 23 avril 2025 un avis écrit défavorable à l’adoption au motif que les documents produits ne permettent pas de vérifier le respect des conditions posées par le droit ukrainien, notamment l’absence de lien génétique entre la mère porteuse et l’enfant et l’existence d’un lien génétique avec au moins l’un des deux parents d’intention.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle ont comparu Mme [C] [L] et M. [J] [H].
Mme [C] [L] réitère sa demande d’adoption plénière. Elle expose que le couple a fait le choix de recourir à la gestation pour autrui en Ukraine en raison de difficultés procréatives. Elle précise que les époux ont initié leurs démarches avant le début de la guerre. Elle indique que le processus a dû être interrompu en raison du contexte géopolitique mais que l’agence les a rassurés sur les conditions de réalisation de la gestation pour autrui.
M. [J] [H] réitère son consentement à l’adoption.
Le ministère public émet lors de l’audience un avis favorable à la demande compte tenu du certificat de parenté génétique produit par la requérante.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en adoption plénière de l’enfant du conjoint
Sur la loi applicable à l’adoption :
Aux termes de l’article 370-3 du code civil, les conditions de l’adoption sont soumises à la loi nationale de l’adoptant, soit en l’espèce la loi française.
L’article 370-4 dispose que les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française.
L’adoptante est de nationalité française. [E] est également de nationalité française par son père.
En conséquence, la loi française est applicable aux conditions comme aux effets de l’adoption.
Sur le bien-fondé de l’adoption
L’article 370-1-3 dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint.
Il résulte des articles 370-1 et suivants du code civil que l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple n’est pas subordonnée à une condition d’âge de l’adoptant et que l’adoptant doit avoir dix ans de plus que l’enfant qu’il se propose d’adopter. En application de l’article 345, l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 348-1 du code civil prévoit ensuite que lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 348-3 du code civil dispose que le consentement à l’adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant.
Par ailleurs, le fait de conclure une convention de gestation pour le compte d’autrui dans un État qui l’autorise n’est plus aujourd’hui considéré comme contraire à l’ordre public (Cour de cassation, AP, 3 juillet 2015). Une telle convention ne fait par ailleurs plus obstacle, en elle- même, au prononcé de l’adoption par l’époux/épouse du père de l’enfant né de cette convention (Cour de cassation, Civ 1ère 5 juillet 2017), si les conditions légales de l’adoption sont réunies, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte par ailleurs de l’avis rendu par la Cour européenne des droits de l’homme du 10 avril 2019, concernant la transcription de la filiation d’une mère d’intention, que le droit au respect de la vie privée de l’enfant, au sens de l’article 8 de la convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, requiert que le droit interne offre une possibilité de reconnaissance d’un lien de filiation entre cet enfant et la mère d’intention, désignée dans l’acte de naissance légalement établi à l’étranger comme étant la mère légale, et notamment par la voie de l’adoption de l’enfant par la mère d’intention, à la condition que les modalités prévues par le droit interne garantissent l’effectivité et la célérité de sa mise en œuvre.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il découle de ces dispositions que l’acte de naissance étranger de l’enfant ne peut être transcrit sur les registres de l’état civil français à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas accouché de l’enfant, cette transcription n’étant pas conforme à la réalité au regard de la loi française.
L’adoption constitue en revanche une possibilité ouverte par la législation française pour permettre l’établissement de la filiation de l’enfant à l’égard de la mère d’intention. Pour autant, son prononcé n’est pas de plein droit. La juridiction doit en effet s’assurer que le droit étranger autorise la convention de gestation pour autrui et que l’acte de naissance de l’enfant a été dressé conformément à la législation étrangère, en l’absence de tout élément de fraude. Elle se doit également de vérifier que les conditions légales de l’adoption de droit interne sont réunies et que cette adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, rendue en matière d’exequatur, que le juge doit pouvoir vérifier, dans la motivation de la décision de justice étrangère, que les parties à la convention, en premier lieu la mère porteuse, ont consenti à cette convention, dans ses modalités comme dans ses effets sur leurs droits parentaux (1re Civ, 2 octobre 2024, pourvoi n° 22-20.883). Cette attention particulière se justifie par le fait que cette pratique est interdite en France et qu’elle présente des risques importants en raison du risque de vulnérabilité des parties à la convention, et plus particulièrement de la mère porteuse de l’enfant.
Ces vérifications prescrites en matière d’exequatur apparaissent tout aussi nécessaires en matière d’adoption dans la mesure où la perte de ses droits parentaux par la mère de naissance a des conséquences très importantes, puisqu’il en découle que cette dernière n’a pas lieu de consentir à l’adoption de l’enfant et n’intervient donc pas à la procédure d’adoption. Il est donc nécessaire de s’assurer que le processus de maternité de substitution a été réalisé dans le respect de ses droits. Ces vérifications se justifient encore davantage par le fait qu’il n’existe en Ukraine aucun contrôle juridictionnel de la procédure de gestation pour autrui.
Il convient dès lors de vérifier si, en l’espèce, si ces conditions sont réunies.
Il ressort des pièces du dossier que les parties ont eu recours à une gestation pour autrui en Ukraine, pratique autorisée dans cet Etat sous certaines conditions.
L’article 123 du code de la famille de l’Ukraine dispose que dans les cas du transfert d’un embryon humain conçu par les époux (un homme et une femme) à la suite de l’utilisation de techniques de procréation assistée dans le corps d’une autre femme, les époux sont les parents de l’enfant.
Ensuite, en vertu de l’ordre du ministère de la santé de l’Ukraine n°787 en date du 9 septembre 2013, les principales conditions de la maternité de substitution posées par le droit ukrainien sont (6.1) :
la présence d’indications médicales selon les modalités prévues au 6.2 du même ordre,Le couple dans l’intérêt duquel la maternité de substitution est pratiquée, ou l’un des deux parents, doit avoir un lien génétique avec l’enfant,La mère porteuse ne doit pas avoir de lien génétique avec l’enfant, La mère porteuse doit être une femme adulte apte, à la condition d’avoir son propre enfant en bonne santé, sur demande écrite de sa part.Le 6.9 de même ordre dispose que l’enregistrement public de la naissance est effectué à la demande des époux qui ont accepté ce transfert d’embryon. Dans ce cas, en même temps que le document confirmant le fait de la naissance de l’enfant par cette femme, une demande de consentement à l’enregistrement des époux comme les parents de l’enfant est introduite, dont l’authenticité de la signature doit être notariée ainsi qu’un certificat de parenté génétique des parents (mère ou père).
L’acte d’enregistrement de la naissance doit contenir des informations précises (référence au certificat médical de naissance, à l’établissement ayant délivré le certificat, identité de la mère de naissance, date et numéro d’enregistrement du consentement notarié à l’enregistrement donné par la mère porteuse).
Ainsi, la gestation pour autrui est ouverte en Ukraine aux couples mariés hétérosexuels. L’acte de naissance ukrainien de l’enfant, à la condition d’être établi selon les modalités prévues par la loi étrangère, mentionne l’identité des deux époux ayant sollicité le transfert d’embryons.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le contrat de gestation pour autrui notarié conclu le 8 juin 2023 par les époux [H] et Mme [Z] [M] [S], en original et apostillé. Il ressort de ce document la mère porteuse s’engage à porter une grossesse résultant du transfert dans la cavité utérine d’un embryons obtenus par voie de fécondation in vitro qui ne sont pas liés génétiquement à la mère porteuse e qui sont liés génétiquement à au moins l’un des parents d’intention, à donner naissance à l’enfant et à transférer celui-ci aux parents d’intention (1.1). Le contrat indique que la mère porteuse a bien compris le fait que les parents de l’enfant né d’une mère porteuse sont les parents d’intention, et que la mère porteuse n’a pas le droit d’être reconnue comme la mère de l’enfant (6.2.1).
La requérante produit par ailleurs la déclaration apostillée de la mère porteuse Mme [Z] [M] [S] effectuée devant notaire le 9 février 2024. Aux termes de ce document, Mme [Z] [M] [S], citoyenne ukrainienne née le 22 avril 1987, atteste avoir accouché d’un enfant de sexe masculin le 7 février 2024, dans le cadre d’un programme de gestation pour autrui. Elle déclare renoncer à l’autorité parentale sur l’enfant et transmet les droits parentaux aux époux Mme [C] [L] et M. [J] [H].
En outre, la requérante produit l’acte de naissance ukrainien en original apostillé de l’enfant [E] faisant mention de la filiation de l’enfant à l’égard de Mme [C] [L] et M. [J] [H].
Enfin, un certificat délivré le 15 mai 2025 par le centre médical « mère et enfant » Neomed atteste de la parenté génétique de M. [J] [H] sur l’enfant.
Ces documents permettent ainsi d’établir que la procédure a été réalisée dans le respect des conditions posées par la loi ukrainienne, et que la mère de naissance a bien consenti à l’abandon de ses droits parentaux, dans le cadre du contrat de gestation pour autrui puis, comme l’exige la loi ukrainienne, par une déclaration effectuée devant notaire après la naissance de l’enfant.
Ensuite, les conditions de droit interne de l’adoption plénière de l’enfant du conjoint sont réunies, dès lors que l’enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de M. [J] [H] et que le consentement du père à l’adoption a été recueilli devant notaire, sans être rétracté. Par ailleurs, [E] est âgé de moins de quinze ans et il est accueilli au domicile de l’adoptante depuis sa naissance.
Enfin, les nombreuses attestations de l’entourage du couple produites aux débats témoignent de la réalité du lien affectif entre l’enfant et Mme [C] [L] et des bonnes conditions d’éducation dont [E] bénéficie.
L’intérêt supérieur de l’enfant, qui a par conséquent construit une vie familiale avec le couple [H] au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commande par conséquent de consacrer le lien existant avec Mme [C] [L] par la voie de l’adoption.
Il convient donc de faire droit à la demande d’adoption plénière.
[E] prendra le nom de famille [H] conformément à la déclaration de choix de nom en date du 2 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en matière gracieuse et en premier ressort,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de :
[E], [W], [O] [H], née le 7 février 2024 à Kiev (Ukraine)de M. [J], [W], [O] [H], à l’égard duquel subsiste la filiation d’origine,
PAR
Mme [C] [L], née le 8 avril 1980 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
Dont le mariage a été célébré le 13 novembre 2021 à Suresnes,
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté portera le nom de famille [H] conformément à la déclaration de choix de nom en date du 2 septembre 2025,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 15 octobre 2024, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée à la connaissance du Procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision est transcrite sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ;
signé le 13 janvier 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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