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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 juin 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 JUIN 2026
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3ODJ
N° de minute :
[A] [D] [B] [N], [K] [M] [C] [R]
c/
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [D] [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [K] [M] [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous les deux représentés par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0223
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 15 septembre 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/1065, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [A] [N] et Madame [K] [R], désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 décembre 2025, Monsieur [A] [D] [B] [N] et Madame [K] [M] [C] [R] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE.
A l’audience du 13 Mai 2026, la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE formule protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’une déclaration de sinistre effectuée auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages d’ouvrage, le 22 juillet 2025 et du respect du délai de deux mois prévu par l’article L242-1 du Code des assurances.
Monsieur [A] [D] [B] [N] et Madame [K] [M] [C] [R] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 septembre 2025 enregistrée sous le RG n° 25/1065, ayant désigné Monsieur [V] [T] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [A] [D] [B] [N] et Madame [K] [M] [C] [R] communiqueront sans délai à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [A] [D] [B] [N] et Madame [K] [M] [C] [R] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 3],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [A] [D] [B] [N] et Madame [K] [M] [C] [R] leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits d’AVIVA ASSURANCE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 3], le 08 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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