Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 23 mars 2026, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SEMILON RESORT, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWR7
DEMANDERESSE :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Mike BORNICAT de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, et pour avocat plaidant Maître Thomas TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
S.A.S. SEMILON RESORT
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 4]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit décembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le vingt trois mars deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er janvier 2023, Madame [I] [L] a percuté une barrière alors qu’elle descendait à ski la piste “Les crêtes” sur le domaine skiable de [Localité 3] à [Localité 4] (Hautes-Alpes). Le domaine skiable est exploité par la société par action simplifiée Semilom Resort, assurée auprès de la société anonyme Axa France Iard.
Suivant exploits signifiés les 1er et 15 mars 2024, Madame [I] [L] a fait assigner la CPAM des Bouches-du-Rhône, la SA Axa France Iard et la SAS Semilom Resort aux fins d’obtenir la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de la mise en état a débouté Madame [I] [L] de sa demande d’expertise et de provision.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, prorogé au 23 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions au fond n°1, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [L] sollicite du tribunal voir :
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du requérant.
JUGER que la société SEMILOM RESORT a commis une faute qui est à l’origine des préjudices subis par Madame [L].
DECLARER la présente décision opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que la société SEMILOM RESORT a commis une négligence fautive en violation de ses obligations contractuelles, notamment l’obligation de sécurité, de prudence et de diligence;
CONDAMNER la société SEMILOM RESORT à réparer l’intégralité du préjudice causé à Madame [I] [L] ;
JUGER que la Compagnie AXA, assureur de la société SEMILOM RESORT devra relever garantie et payer directement les dommages et intérêts à Madame [L].
EN CONSEQUENCE, PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER une mesure d’expertise et DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Juridiction de céans avec mission habituelle en la matière afin que soit évaluer les conséquences médico-légales de la chute du 1 er janvier 2023.
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
DIRE ET JUGER que les frais d’expertises seront mis à la charge des requis ;
CONDAMNER solidairement la société SEMILOM RESORT et la Cie AXA à verser à Madame [I] [L] la somme de 20 000 € à titre provisionnel à l’indemnisation définitive, outre 5 000 € de provisions ad litem.
CONDAMNER solidairement la société SEMILOM RESORT et la Cie AXA au paiement de
la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER solidairement la société SEMILOM RESORT et la Cie AXA aux entiers dépens.
***
En réponse, aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, SA Axa France Iard et la SAS Semilom Resort sollicite du tribunal voir :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [I] [L] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Au titre de la responsabilité des choses,
Retenir la faute exclusive de Madame [L] ;
Retenir que la société SEMILON RESSORT doit être exonérée de toute responsabilité ;
Et par conséquent,
DEBOUTER Madame de ses demandes ;
Au titre de la responsabilité contractuelle de sécurité,
Retenir la faute exclusive de Madame [L] ;
Retenir que la société SEMILON RESSORT doit être exonérée de toute responsabilité ;
Et par conséquent,
DEBOUTER Madame de ses demandes
Au titre de la demande d’expertise,
Prendre acte des protestations et réserves d’usages de la société SEMILON RESORT et AXA FRANCE IARD
Au titre des demandes de provisions,
REDUIRE à de plus justes proportions les demandes de Madame [L]
En toute hypothèse,
CONDAMNER Madame [I] [L] à payer à la société AXA FRANCE IARD et à la société SEMILOM RESORT, la somme de 1500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers de l’instance.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SAS Semilom Resort
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il est constant que la responsabilité du fait des choses est une responsabilité de plein droit.
Pour trouver application, la responsabilité du fait des choses doit remplir trois conditions cumulatives :
— une chose
— le fait de la chose qui doit être l’instrument du dommage
— la garde de la chose
Les stations de ski ont l’obligation d’assurer la sécurité des skieurs et peuvent être tenues responsables des dommages causés par des défauts d’entretien ou des risques anormaux sur les pistes. En effet, une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve est rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
En l’espèce, il ressort des éléments au dossier que Madame [I] [L] a fait une faute de carre sur la piste de ski qui a entraîné son déséquilibre et sa chute du fait d’une vitesse excessive. Le courrier adressé par AXA au conseil de Madame [I] [L] le 10 novembre 2023 indique que Madame a elle-même démontré avoir fait une faute de carre et qu’elle skiait à une vitesse excessive lors de sa chute, entraînant un défaut de maîtrise. Des circonstances similaires sont décrites par Monsieur [O] [V], chef de secteur piste à [Localité 4] qui, dans une note du 2 avril 2023 indique que le service des pistes est intervenu pour secourir Madame [I] [L] derrière les barrières à neige. Il précise que le “bilan circonstanciel” communiqué à la centrale de secours indique une perte d’équilibre à la suite d’une faute de carre sur la piste et une cinétique importante qui a conduit la victime à une sortie de piste au-delà des barrières à neige. Selon lui, la chute a eu lieu sur la piste. Madame [E] [R], amie de la victime, témoigne que Madame [I] [L] a fait une faute de carre qui a dévié sa trajectoire. Selon elle, la chute a été causée par un obstacle sur le bas côté de la piste.
Madame [I] [L], dans ses conclusions, ne conteste pas avoir commis une faute technique qui a entraîné sa chute et une glissade. Selon elle, ses blessures sont uniquement dues à l’impact violent contre la barrière non signalée et non protégée qui était localisée anormalement proche du coeur de la piste.
Cependant, les photos communiquées, prises le jour de l’accident, pendant l’intervention des secours, montrent que la barrière en question se situe en dehors de la limite de la piste, en retrait d’un bourrelé de neige et de piquets de délimitation distinctifs. On distingue en effet des piquets rouges qui ont pour fonction d’informer sur le niveau de difficulté de la piste et qui sont positionnés en limite de piste.
Tout skieur expérimenté sait qu’il skie en dehors de ces jalons à ses risques et périls.
Les photos montrent également des jalons de couleur jaune et noir qui ont pour fonction de signaler un danger sur une piste, situés exactement au niveau de la barrière.
De plus, la fiche quotidienne du 1er janvier 2023 indique que la piste des crêtes avait fait l’objet d’un rejalonnage à 9h, soit à l’ouverture des pistes, avant le passage des premiers skieurs.
Au vu des photos et notamment du lieu où Madame [I] [L] a été secourue, en contre bas de la piste et en dehors de celle-ci, il ne peut qu’être constaté que cette dernière a été expulsée de la piste. Elle mentionne l’impact violent contre la barrière lors de la glissade qui a suivi la chute. La violence de cet impact, au regard des graves blessures, n’est pas contestée, elle peut cependant s’expliquer par la trop grande vitesse de la skieuse lors de sa chute.
Contrairement à ce qu’indique Madame [I] [L], les photos ne démontrent pas que la barrière était placée près du coeur de la piste.
Par ailleurs, la fonction d’une barrière à neige n’est pas de protéger les skieurs mais de soutenir la piste, elle en assure la protection par rapport au vent et est un moyen répandu utilisé pour assurer un meilleur enneigement des pistes. Les barrières sont donc volontairement positionnées en dehors de la limite de la piste.
Le fait que la barrière soit plus apparente sur les photos prises postérieurement à l’accident (non datées) s’explique par la diminution de l’enneigement en fin de saison.
Ainsi, si l’impact contre la barrière a pu causer au moins en partie la blessure de Madame [I] [L], force est toutefois de constater que la barrière, chose inerte, n’était pas installée dans une position anormale et son état n’est pas mis en cause.
En conséquence, la responsabilité de la société SEMILOM du fait des choses n’est pas engagée.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il s’agit en l’espèce d’une obligation de moyen pour la station de ski, au regard du rôle actif de la skieuse.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, la responsablité de la société SEMILOM du fait d’un défaut de sécurité ne saurait être engagée. En effet, la preuve de ce que la barrière à neige n’était pas protégée et signalée n’est pas rapportée.
A l’inverse, comme relevé ci-dessus, le rejalonnage de la piste sur laquelle a eu lieu l’accident avait été fait le matin-même, des jalons indiquant le danger étaient correctement positionnés le long de la barrière, côté piste, sur une piste qui n’est, en tout état de cause, pas destinée à la pratique des skieurs débutants.
Ainsi, la responsablité contractuelle de la société SEMILOM ne peut pas non plus être engagée sur ce fondement.
Madame [I] [L] est déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [I] [L], succombant à l’instance en supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [L], condamnée aux dépens, devra verser à SA Axa France Iard et la SAS Semilom Resort une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1000 euros pour chacune des parties défenderesses.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Déboute Madame [I] [L] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Madame [I] [L] à payer à SA Axa France Iard et la SAS Semilom Resort la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [I] [L] aux dépens de la présente instance ;
Déclare le jugement commun à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, La JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation logement ·
- Solidarité ·
- Contrainte ·
- Revenu ·
- Référence ·
- Solde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assesseur ·
- Aide
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Jugement ·
- Fond
- Sociétés ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Demande d'avis ·
- Développement ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Créance ·
- Capacité ·
- Contestation ·
- Montant ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Contrepartie ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Dépens ·
- Référé ·
- Titre ·
- Provision
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre recommandee ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Usage ·
- Principe ·
- Rupture ·
- Juge ·
- Accord
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Référé
- Fonds de garantie ·
- Assurances obligatoires ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Offre ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction ·
- Avenant
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Protection sociale
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Exécution provisoire ·
- Rhin ·
- Arrêt maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.