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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 14 oct. 2025, n° 23/04652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S.U. JEAN LAIN DSA, S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° RG 23/04652 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LM7M
SS/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SCP [N] & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 14 Octobre 2025
RENVOI M. E.E. le 30 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. JEAN LAIN DSA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 09 Septembre 2025 Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 17 juin 2021, Monsieur [U] [Z] a acquis un véhicule neuf de marque Skoda, modèle Enyaq IV 60, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société par action simplifiée Jean Lain DSA (ci-après dénommée la « SAS Jean Lain DSA ») moyennant le versement de la somme de 44.273,24€.
Par acte de commissaire de justice du 05 septembre 2023, Monsieur [U] [Z] a fait assigner (sous le RG n°23/4652) la SAS Jean Lain DSA devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
A titre principal,
— constater l’existence d’un défaut de conformité sur le véhicule Skoda modèle Enyaq IV 60,
A titre subsidiaire,
— constater l’existence d’un vice caché affectant le véhicule Skoda modèle Enyaq IV 60,
En tout état de cause,
— ordonner la résolution du contrat du 17 juin 2021,
— ordonner la restitution de la somme de 44.273.24€ par la société Jean Lain DSA à Monsieur [U] [Z],
— donner acte à Monsieur [Z] de la restitution du véhicule Skoda modèle Enyaq IV à la société Jean Lain DSA,
— condamner la société Jean Lain DSA à verser la somme de 22.136.64€ au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Jean Lain DSA à verser la somme de 1.600€ à Monsieur [U] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Jean Lain DSA aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la SAS Jean Lain DSA a fait assigner (sous le RG n°24/571) la société par action simplifiée Volkswagen Group France (ci-après dénommée la « SAS Volkswagen Group France ») devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— dire recevable et bien fondée la demande de la société Jean Lain DSA,
— ordonner la jonction du présent appel en cause avec la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 23/4652 actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Grenoble,
— condamner la société Volkswagen Group France à relever et garantir la société Jean Lain DSA de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner la même à payer à la société Jean Lain DSA la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le RG n°24/00571 avec celle inscrite sous le RG n°23/4652 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— rejeté la fin de non-recevoir de la SASU Jean Lain DSA tirée de la prescription de l’action fondée sur la garantie légale de conformité,
— déclaré recevable l’action en résolution de la vente formée par Monsieur [U] [Z] sur le fondement de la garantie légale de conformité,
— débouté la SASU Jean Lain DSA de sa demande de mesure provisoire en restitution du véhicule prêté,
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Jean Lain DSA sollicite de :
— juger recevable et bien fondée les demandes de la société Jean Lain,
— dire que le refus de restitution du véhicule prêté constitue un trouble manifestement illicite,
— dire que la demande de la société Jean Lain ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
— condamner Monsieur [U] [Z] à restituer à ses frais au sein de la société Jean Lain DSA situé [Adresse 3], le véhicule Skoda Enyaq immatriculé [Immatriculation 4] qui lui a été prêté suivant contrat de prêt du 14 juin 2022 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [U] [Z] à récupérer à ses frais au sein de la société Jean Lain DSA situé [Adresse 3], le véhicule Skoda Enyaq IV 60 immatriculé [Immatriculation 5] qui lui a été vendu le 17 juin 2021 et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la société Jean Lain Fontaine la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que le véhicule prêté au demandeur lui appartient et que son refus de le restituer constitue un trouble manifestement illicite. Plus encore, elle précise qu’il appartenait à Monsieur [U] [Z] de restituer le véhicule de prêt à l’issue du délai contractuellement fixé soit le 24 juin 2022. En outre, elle fait état qu’il a refusé la mise en œuvre des mesures préconisées pouvant mettre fin aux problèmes invoqués. De plus, elle indique qu’il ressort du rapport d’expertise que le véhicule ne présente plus de désordre et que Monsieur [U] [Z] ne dispose plus de motif légitime lui permettant de conserver le véhicule.
Enfin, elle soutient que la restitution du véhicule doit être assortie d’une astreinte.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 septembre 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [U] [Z] sollicite de :
A titre principal,
— débouter la société Jean Lain Fontaine de sa demande incidente,
A titre subsidiaire,
— ordonner que les restitutions réciproque des deux véhicules soient réalisées au frais de la société Jean Lain Fontaine, chez tout cessionnaire qui se trouve dans un rayon de 20 km autour de [Localité 6],
En tout état de cause,
— débouter la société Jean Lain DSA Fontaine de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que, conformément au rapport d’expertise, le défaut de conformité affectant son véhicule a existé du 17 juin 2021 au 04 juin 2024 et qu’il n’a été informé par la SAS Jean Lain DSA de la mise à niveau que le 19 décembre 2024 lors de la réunion d’expertise. Plus encore, il précise ne pas vouloir reprendre le véhicule acquis et ainsi rendre le véhicule de prêt avant l’issue de la procédure. Par ailleurs, s’agissant des modalités de restitution des véhicules, il soutient résider dans la commune de [Localité 6] et avoir un état de santé fragile incompatible avec un déplacement nécessitant une position assise de plus de vingt minutes. En outre, il indique qu’il est victime d’un défaut de conformité et que, de ce fait, il ne lui appartient pas de se déplacer pour procéder à la restitution du véhicule.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 août 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SAS Volkswagen sollicite de :
— donner acte à la société Volkswagen Group France de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la restitution du véhicule de prêt à la société Jean Lain,
— donner acte à la société Volkswagen Group France de ce qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la reprise par Monsieur [Z] de son véhicule,
— ordonner au besoin, à la lumière des éléments du dossier, une conciliation entre les parties,
— réserver les dépens,
A défaut,
— renvoyer à la mise en état les conclusions au fond des parties.
Au soutien de ses prétentions, elle indique, s’agissant de la restitution du véhicule de remplacement, que Monsieur [U] [Z] utilise un véhicule qui ne lui appartient pas et dans des conditions inconnues. Par ailleurs, elle précise que le fait pour la SAS Jean Lain DSA d’être privée depuis 2022 de son véhicule constitue un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge de la mise en état. Enfin, elle soutient que le débat portant sur la restitution du véhicule de Monsieur [Z] et de la société Jean Lain DSA ne la concerne pas.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 09 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution des véhicules
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur le 01 septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il est constant que le 14 juin 2022 la SAS Jean Lain DSA a consenti un contrat de prêt de véhicule à Monsieur [U] [Z].
Si la SAS Jean Lain DSA sollicite la restitution tant du véhicule de prêt de marque Skoda, modèle Enyaq, immatriculéGC-680-SA que de celui acquis par Monsieur [U] [Z] de marque Skoda, modèle Enyaq IV 60, immatriculé [Immatriculation 5], il apparait toutefois qu’une telle demande ne constitue pas une mesure provisoire au sens du 4° de l’article 789 du code de procédure civile.
En effet, comme l’a rappelé le juge de la mise en état par ordonnance du 22 juin 2025, l’article 9 des conditions générales du contrat de prêt stipule que « L’emprunteur s’engage à restituer le VDR au prêteur dès que le véhicule confié à ses ateliers sera prêt et qu’il en reprendra possession. Dans les cas où l’Emprunteur conserverait, sans l’accord du Prêteur, le VDR au-delà de la durée prévue au CPP et sous réserve que son véhicule soit réparé, il lui sera réclamé pour toute journée supplémentaire une indemnité forfaitaire indiquée au CPP, de même, qu’une indemnité kilométrique calculée sur l’ensemble des kilomètres parcourus.".
La légitimité de la conservation du véhicule de prêt par monsieur [Z] ne pourra être appréciée qu’à l’aune de cette clause et des circonstances de faits relatives, notamment, à la réparation effective du véhicule confié par le client, examen qui relève de la compétence du juge du fond dans le cadre de la demande de résolution, tout comme l’évaluation de l’indemnisation éventuelle qui découlerait de la seconde partie de la clause. Pour la même raison, il va de soi que l’appréciation de l’éventuelle restitution du véhicule objet du litige dépendra de la décision au fond sur l’action en résolution du contrat.
Partant, la demande de restitution des véhicules ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. Ainsi, la SAS Jean Lain DSA sera-t-elle déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
La demande ayant déjà été tranchée dans une décision précédente, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SAS Jean Lain DSA et qu’elle sera condamnée à payer à monsieur [Z] la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie SOURZAC, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DÉBOUTONS la SAS Jean Lain DSA de sa demande tendant à la restitution du véhicule Skoda Enyaq immatriculé [Immatriculation 4], prêté au titre du contrat de prêt du 14 juin 2022, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
DÉBOUTONS la SAS Jean Lais DSA de sa demande tendant à la restitution du véhicule Skoda Enyaq IV 60 immatriculé [Immatriculation 5], acquis le 17 juin 2021, sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 30 Octobre 2025, avec injonction de conclure à Maître [N] en suite de l’expertise ;
DISONS que les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Sophie SOURZAC
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