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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 6 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWF
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00736
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWF
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Société [6]
CPAM DU BAS RHIN
— avocat (CCC) par LS
— expert (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— Victor FERNANDES, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire, avant-dire-droit et susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué par Me Flora NOACCO lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 20 février 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait la SAS [6] qu’elle reconnaissait le sinistre du 25 janvier 2024 de Madame [H] [D] comme un accident du travail.
Le 02 juillet 2024, la SAS [6] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse sur la durée des arrêts de travail.
Le 16 septembre 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur contre la durée des arrêts de travail.
Le 07 octobre 2024, le Docteur [U], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant que les arrêts de travail liés à l’accident du travail en date du 25 janvier 2024 ayant conduit Madame [H] [D] à souffrir d’une lombosciatique latéralisée à gauche de trajet S1 ne devait plus être imputés à l’accident du travail à compter du 20 avril 2024 car les arrêts faisaient alors référence à une lombalgie commune soit un état antérieur dégénératif avec des discopathies évoluées anciennes au niveau de la charnière dorsolombaires et que la salariée souffrait par ailleurs d’affections intercurrentes (intervention chirurgicale le 17 juillet 2024 pour traiter une hernie de la paroi abdominale).
Le 08 octobre 2024, la SAS [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail découlant de l’accident de travail de Madame [H] [D] en sollicitant à titre principal une inopposabilité des arrêts de travail à compter du 21 avril 2024 et à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire.
Le 24 juillet 2025, le Docteur [T], médecin conseil, concluait son avis médical en indiquant que l’accident du travail avait aggravé un état antérieur au point de conduire à une intervention chirurgicale le 24 janvier 2025 pour la soulager de sa sciatalgie résistante au traitement médicaux.
Le 01 août 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Avant-dire-droit
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la Caisse primaire d’assurance maladie n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWF
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que le demandeur démontre bien l’existence d’un état antérieur pathologique pouvant évoluer pour son propre compte puisque cela est admis et reconnu par le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire qui sera confiée au Professeur [L].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de l’expertise ordonné, il est nécessaire de réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et susceptible de recours dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ;
ORDONNE une expertise médicale judicaire ;
DÉSIGNE Monsieur le Professeur [L] [K] sis à l’IML, [Adresse 1], pour accomplir la mission suivante :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [D], établi par le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
lister les pathologies ayant un lien direct et certain avec l’accident du travail du 25 janvier 2024 et la liste des pathologies pouvant être considérées comme des états antérieurs pathologiques ;
fixer la date jusqu’à laquelle les pathologies ayant un lien direct et certains justifiaient un arrêt maladie en disant à partir de quand une pathologie considérée comme un état antérieur pathologique poursuivait son évolution pour son propre compte sans plus n’avoir de lien direct et certain avec l’accident du travail du 24 janvier 2024 dans le cadre d’une aggravation ou d’une décompensation provoquée par cet accident du travail ;
fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées et faire toute observation utile permettant d’éclairer le tribunal ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin doit communiquer à l’expert désigné le dossier de Madame [H] [D] par son service médical, sauf au tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les fais d’expertises seront pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qui pourra en solliciter indirectement le remboursement au travers d’une prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉSIGNE Monsieur DESHAYES Christophe, président de la présente formation du pôle social pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tout incident relatif à son déroulement ;
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de six mois suivant sa saisine ;
DIT qu’avant l’élaboration de son rapport définitif, l’expert devra soumettre au préalable un pré-rapport aux parties pour recueillir leurs éventuelles observations et y répondre le cas échéant ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Mercredi 01 juillet 2026 à 14h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 7]
[Localité 3]
aux fins de plaidoirie impérative après le dépôt du rapport d’expertise et les échanges de conclusions entre les parties ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l’attente du rapport d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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