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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 23 févr. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUCB
Minute
Jugement du :
23 FEVRIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 24 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 Février 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 23 Février 2026, le jugement a été rendu par Madame Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Madame Léa CERVELLERA, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Charles louis RAHOLA de la SCP RCL & ASSOCIES, substitué par Maître Madeleine LAWSON, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [F] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Suivant offre préalable acceptée le 20 juin 2018, la SA BANQUE CIC Est a consenti à Monsieur [F] [A] un crédit renouvelable utilisable par fractions, d’un montant initial de 9500 euros, remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par avenant du 26 mars 2021, le montant du crédit a été augmenté à 12 500 euros, cet avenant venant expressément en remplacement de l’offre de crédit initiale .
Dans le cadre de ce contrat, la SA BANQUE CIC Est a procédé à plusieurs déblocages de fonds au profit de Monsieur [F] [A].
Se prévalant du non paiement des échéances dues en vertu, notamment, du contrat liant les parties, la SA BANQUE CIC Est a adressé à Monsieur [F] [A] une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 13 décembre 2023, de régler les sommes dues, sous peine de déchéance du terme, demeurée infructueuse.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2025, la SA BANQUE CIC Est a fait assigner Monsieur [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été évoquée, la SA BANQUE CIC Est a sollicité la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [F] [A] au paiement des sommes suivantes :
7672,26 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % sur la somme de 6923,75 euros, au titre de l’utilisation n° 13 de l’offre préalable de crédit renouvelable,
586,25 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % sur la somme de 520,40 euros au titre de l’utilisation n° 15 de l’offre préalable de crédit renouvelable,
1086,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4 75 % sur la somme de 958,76 euros à compter du 12 janvier 2024 au titre de l’utilisation n° 16 du crédit renouvelable , 1800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BANQUE CIC indiquait s’en rapporter sur la compétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [F] [A] n’a pas comparu, ne s’est pas faire représenter à l’audience.
Sur ce
Aux termes des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur détermine, sauf disposition contraire, la juridiction territorialement compétente.
Toutefois, en matière contractuelle, l’article 46 du même code laisse au demandeur la faculté de saisir soit la juridiction du lieu où demeure le défendeur ou la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de services.
En l’espèce, il est constant que l’offre préalable de crédit renouvelable consentie par l’organisme prêteur à Monsieur [F] [A] mentionne comme commune de résidence pour cet emprunteur, celle de [Localité 1], qu’il s’agisse de l’offre préalable initiale ou son avenant.
L’assignation délivrée à Monsieur [F] [A] a été signifiée au domicile de celui-ci, mentionné comme étant [Adresse 3].
Cette commune est située dans le canton de [Localité 2] qui, en vertu du tableau IV des annexes figurant au code de l’organisation judiciaire pour détermination des règles de compétence territoriale des juges des contentieux de la protection, relève de la chambre de proximité de [Localité 3].
Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3] à laquelle le présent dossier sera transmis par les soins du greffe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent pour trancher ce litige ;
Désigne le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 3] comme territorialement compétent ;
Dit que le présent dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe
La greffière La juge
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