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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 8 nov. 2024, n° 22/05281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 9]
[Localité 7]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 08 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/05281
N° Portalis DBYS-W-B7G-L5RI
— ------------
[V] [F]
C/
[H], [S] [O] épouse [F]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC : Me Dumoulin
CE+CCC : Me Millet
CCC dossier
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 Septembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 08 Novembre 2024
ENTRE :
[V] [F]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié au CCAS
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES – 38 B
ET :
[H], [S] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010338 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)
Comparant et plaidant par Me Eloïse MILLET, avocat au barreau de NANTES – 277
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 6 décembre 2022,
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur les demandes des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, aux obligations alimentaires entre époux et au régime matrimonial des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [F], né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] (Tunisie),
et de
Madame [H], [S] [O], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 8] (Charente),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (Loire-Atlantique),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 22 mai 2022,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 6 décembre 2022,
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [H] [O] tendant au versement de la somme 2850 euros par Monsieur [V] [F] à son profit,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’époux demandeur Monsieur [F] aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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