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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 déc. 2025, n° 25/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Requête : N° RG 25/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TMC
NOTE D’AUDIENCE
Le 14/12/2025 , à 10 Heures 21,
Devant Nous, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de THUMEREL Carla, greffier
En présence de , interprète assermenté en langue
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête en date du 14 Décembre 2025 présentée par MME LA PREFETE DU RHONE,
Vu la requête en date du 13 décembre 2025 présentée par [L] [I] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et enregistrée sous le numéro 25/4745,
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Faisons comparaître la personne qui, sur interpellation, nous fournit les renseignements d’identité suivants :
NOM et PRÉNOM(S) : [L] [I]
NE(E) LE : né le 14 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
NATIONALITÉ : Algérienne
Mentionnons que l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le Greffier.
L’intéressé ayant été informé au centre de rétention qu’il a le droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office, lequel peut consulter la procédure sur le champ.
L’intéressé ayant demandé l’assistance de Maître Elif TURKMEN, avocat choisi.
Mentionnons que Maître Elif TURKMEN, avocat choisi, s’est présentée à notre cabinet et a pu consulter la procédure avant le présent débat.
Monsieur le Procureur de la République n’est ni présent ni représenté.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations sur la contestation du placement en rétention : Monsieur [I] a eu une commission d’expulsion, on a débattu chaque contexte de ses condamnations, le regard critique de monsieur sur ces condamnations. Concernant les garanties de représentation, il est faux de dire qu’il n’en a pas, monsieur est depuis ses 3 mois en France, de fait il est français, il a fait toute sa scolarité en france. Monsieur habite chez ses parents à [Localité 3], ils sont une fratrie de 6. 4 d’eux ont la nationalité française. Monsieur sait très bien qu’en ayant eu des problèmes avec la justice dès sa majorité il s’est mis des obstacles quant à l’obtention de la nationalité française. Il est faux de dire qu’il n’existe pas d’alternative à la rétention. Monsieur en prison s’est investi, il a travaillé. Depuis sa libération il n’y a plus aucunes procédure en cours contre Monsieur. J’ai pu récupérer des pièces notamment un classeur avec un dessin de la fille de monsieur, ainsi qu’une photo d’elle, sa fille est française et placée. Une mesure d’assistance éducative a été mise en place, pour que monsieur puisse reprendre sa place auprès d’elle. La maman de sa fille a elle même refusé que sa fille aille voir monsieur en prison, ce n’était pas une volonté de monsieur. Si Monsieur doit partir, le lien sera définitivement rompu avec sa fille. Monsieur me dit qu’il y a une audience en assistance éducative ce 15 décembre. Je demande à la prefecture de ne pas placer en rétention quand il existe des garanties de représentation.
Sur la menace à l’ordre public, monsieur a été condamné à 3 ans de prison, il était à [Localité 6], il m’explique que ca l’a changé, il y a des problèmes d’insalubrité. La position de monsieur par rapport à la violence ont changées. Monsieur a été victime d’une aggression très grave, il a perdu une oreille. Monsieur a des opérations à effectuer. Monsieur [I] a encore beaucoup de choses à faire en France, il a sa fille, un sursis probatoire en cours. Monsieur est français. Organisé un départ après 28 ans de vie en france, c’est très compliqué, mais s’il faut partir, il partira. S’il n’avait pas été placé en rétention, il pourrait assister à son audience en assistance éducative, ainsi que son audience en tant que partie civile.
Entendu en ses observations MME LA PREFETE DU RHONE représenté par Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON : Nous demandons la prolongation du placement. Nous parlons du repentir de monsieur, sauf qu’il est trop tard. Monsieur est effectivement en France depuis ses 3 mois. Effectivement 4 de ses frères et soeurs ont la nationalité, mais monsieur a choisi la voie de la délinquance, nous avons 10 ans de condamnations pénales, depuis 2016; il est condamné tous les ans, et parfois 2 fois par an, et donc il n’a pas la nationalité française. Au bout d’un moment, le juge n’a plus d’autre choix que de prononcer un arrêté d’expulsion. Concernant le jugement d’assistance éducative qui date de juin 2024, on dit de monsieur qu’il est de bonne volonté mais que les actes ne suivent pas forcément le discours, puis il est placé de nouveau en détention. Monsieur en 10 ans de commission d’infraction, nous l’avons prévenu, cela suffit, cela ne sert à rien de prévenir, monsieur n’écoute pas. Il est arrivé en 1996, cela fait 30 ans, et 10 ans d’infractions, c’est trop tard, il fallait y penser avant. Il n’y pas de passeport dans ce dossier, la preuve de la bonne foi par excellence dans ce type de dossier c’est la remise des documents de voyage. Sauf que dans ce dossier pas de passeport, pas de pièce d’identité. Cela représente une garantie pour l’administration, et on nous demande de faire confiance à un monsieur qui a 10 ans d’infractions derrière lui. Il n’y a pas de possibilité de placement en assignation à domicile sans garanties.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations : concernant le repentir il n’est jamais trop tard, mon client a remis les papiers lors du contrôle.
SUR L’OPPORTUNITÉ DU MAINTIEN DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE NÉCESSAIRES A SON DÉPART, L’INTÉRESSÉ NOUS DÉCLARE : Je peux comprendre qu’il y a eu de multiples condamnation, mais je n’ai été informé de cette situation là qu’à ma derniere condamnation. Je suis libre de puis 1 an. Mes papiers d’identité j’ai tout remis lors du contrôle. Montitre de séjour s’est périmé en détention, j’ai fait les démarches, je suis repenti sincère, depuis l’année derniere je n’ai rien fait. J’arrive à mes 30 ans je peux plus me permettre de louper le coche.
Entendu le conseil de l’intéressé en ses observations.
Nous informons l’intéressé que la décision est mise en délibéré dans la journée.
Le juge et le greffier signent.
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TMC
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 décembre 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Carla THUMEREL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 10 décembre 2025 par MME LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [L] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 décembre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 13 décembre 2025 à 09h43 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4745;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 14 Décembre 2025 à 09h43 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TMC;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MME LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [I]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Edy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [I] été entendu en ses explications ;
Maître Elif TURKMEN, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TMC et RG 25/XX, sous le numéro RG unique N° RG 25/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TMC ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 4 novembre 2025 par MME LA PREFETE DU RHONE envers [L] [I];
Attendu que par décision en date du notifiée le 10 décembre 2025 à 15h55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 décembre 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 14 Décembre 2025 , reçue le 14 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13 décembre 2025, reçue le 13 décembre 2025, [L] [I] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
I- REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
Attendu que si Maître TURKMEN a pu évoquer brièvement les circonstances floues du contrôle d’identité de monsieur [L] [I] le 9 décembre 2025, elle n’a pas entendu en tirer des conséquences juridiques, de sorte qu’il convient de considérer que le juge n’a été saisi d’aucune exception de procédure.
Sur le contrôle de proportionnalité du placement en rétention
Monsieur [L] [I] considère que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes et qu’il représentait une menace pour l’ordre public, de sorte que le placement en rétention serait disproportionné.
Sur ce, la décision de placement priss le 10 décembre 2025 mentionne plusieurs éléments de motivation, parmi lesquels:
le fait que monsieur [I] se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 17 octobre 2025, date à laquelle le dernier titre de séjour délivré a expiré ;le fait que monsieur [I] ne démontre pas qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de sa fille, [K] [T], ni qu’il lui rendait régulièrement, de sorte qu’il échoue à démontrer l’existence de liens stables et établis en France;le fait que le comportement de monsieur [I] est constitutif d’une menace grave pour l’ordre public, pour avoir été condamné à plusieurs reprises entre 2016 et 2024.
Or, il ressort de l’audition menée par un agent de police judiciaire dans le cadre de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour que monsieur [I] a déclaré une adresse précise, soit le [Adresse 2] – [Localité 3], domicile de ses parents au sein duquel il indiquait résider habituellement, cette information pouvant aisément être vérifiée par les autorités compétentes, de même que la présence ancienne du requérant sur le territoire français et l’obtention de plusieurs titres de séjour (monsieur [I] précisant également que le dernier titre de séjour se trouvait au domicile susmentionné). Maître BOUCHAGE ayant ajouté, lors de ladite audition, que monsieur [I] devait prochainement se présenter à deux audiences du juge aux affaires familiales, au cours desquelles il devait être évoqué la situation de sa fille [K] [T], il ne pouvait raisonnablement en être déduit qu’il s’en était totalement désintéressé, ce quand bien la reconnaissance de l’enfant avait pu intervenir tardivement. L’autorité préfectorale n’ignorait d’ailleurs pas, à la date du placement en rétention de monsieur [I], les attaches familiales dont il disposait, l’avis de la commission d’expulsion du RHÔNE réunie le 6 octobre 2025 joint à la requête du 10 décembre 2025 rappelant notamment et expressément qu’il était “entré en France en 2001", qu’il était “hébergé par ses parents qui résident au [Adresse 2] à [Localité 3]”, qu’il était “père d’un enfant de nationalité française, [T] [K] née le 29/03/2020" au sujet de laquelle il avait pu déclarer aux services de police le 11 août 2025 qu’il souhaitait “faire le nécessaire pour la récupérer”, qu’il travaillait en tant que cariste en intérim depuis le 31 décembre 2024. La commission concluait d’ailleurs que monsieur [I] était “inséré socialement et professionnellement” et qu’il “investiss[ait] la relation éducative avec sa fille [K], actuellement placée, qu’il rencontr[ait] régulièrement en visite médiatisée”, de sorte qu’en afirmant que monsieur [I] échouait à démontrer l’existence de liens stables et établis en France, l’autorité préfectorale a manifestement commis une erreur manifeste d’appréciation et que le placement en rétention apparaît, de ce fait, disproportionné.
Il convient, en conséquence, de le déclarer irrégulier.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14 Décembre 2025, reçue le 14 Décembre 2025 à 09h43, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue fait obstacle à l’examen de la requête en prolongation de ladite mesure, celle-ci étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TMC et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04745 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TMC ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [L] [I] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [L] [I] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [I] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [I] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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