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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 19 déc. 2024, n° 24/04948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
NANTES
— --------
[Adresse 12]
[Localité 6]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 19 Décembre 2024
minute n°
N° RG 24/04948 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NCJQ
— ------------
[W] [L]
C/
[G] [R]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
Me Laurent ORIA
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 28 Novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 19 Décembre 2024
ENTRE :
[W] [L]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Laurent ORIA, avocat au barreau de NANTES
— 84
ET :
[G] [R]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], PROVINCE DE GUANGDONG (CHINE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13] ([Localité 9]),
et de
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10], Province du Guangdong (CHINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 11] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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