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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 févr. 2025, n° 24/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 24/01392 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSYN
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE CHABRIERES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NOUVEAU GOURMET D’ASIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
Référé
N° RG 24/01894 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6TF
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE CHABRIERES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR :
Me [P] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société NOUVEAU GOURMET D’ASIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Janvier 2025
ORDONNANCE du 11 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant ordonnance de référé du 17 octobre 2023 à laquelle il est fait référence, le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé a entre autres mesures, condamné la société Nouveau Gourmet d’Asie, à :
— remettre les locaux loués et situés [Adresse 8] et [Adresse 7] à [Localité 10], en état et à supprimer au 1er étage les pièces dédiées à l’habitation, ainsi que les pièces d’eau, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois, à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de trois mois, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par acte du 12 août 2024, la Sci Foncière [Adresse 9] a fait assigner devant la même juridiction la SARL Nouveau Gourmet d’Asie aux fins de :
Vu l’article 1104 du code civil et l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 145-41 du code de commerce,
Vu les articles 514, 514-1 et 489 du code de procédure civile,
Vu l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution
— Liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023 ;
En conséquence,
— Condamner la société Nouveau Gourmet d’Asie à payer à la société FONCIERE CHABRIERE la somme de 9.200 euros ;
— Condamner la société Nouveau Gourmet d’Asie au paiement des dépens et de la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
— Constater acquise au profit de la Foncière [Adresse 9] la clause résolutoire visée dans le bail du 3 avril 2013 et dans le commandement du 31 mai 2024 ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de la société Nouveau Gourmet d’Asie des lieux qu’elle occupe, ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société Nouveau Gourmet d’Asie à régler à titre provisionnel à la FONCIERE CHABRIERE une somme 99.174,04 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, taxes, impôts et accessoires dus et des pénalités contractuelles, arrêtée au 8 juillet 2024, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter des présentes ;
— Condamner par provision la société Nouveau Gourmet d’Asie au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 1 er juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50%, soit la somme de 50.648,60 euros HT/HC/trimestre.
— Condamner la société Nouveau Gourmet d’Asie à payer à la Foncière [Adresse 9] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société Nouveau Gourmet d’Asie aux entiers dépens (Art.696 CPC), y compris le coût du commandement du 31 mai 2024 et l’état des privilèges.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/01392.
Par acte du 27 novembre 2024, (RG n°24-1894), la Sci Foncière [Adresse 9] a fait assigner Me [P] [I], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nouveau Gournet d’Asie, aux fins de
— liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé du 17 octobre 2023,
En conséquence
— Fixer au passif de la procédure collective de la société Nouveau Gourmet d’Asie, au profit de la SCI Foncière [Adresse 9], la somme de 9.200 euros,
— Condamner Me [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Nouveau Gournet d’Asie, au paiement de la somme de 2000 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 14 janvier 2025.
A cette date , la Sci Foncière [Adresse 9] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures.
La SARL Nouveau Gourmet d’Asie, régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et Me [I], liquidateur judiciaire de la précédente, régulièrement cité, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
Les procédures enrolées sous le n° RG 24/ 01894 et RG n°24/ 01392, ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la liquidation de l’astreinte
La Sci Foncière [Adresse 9] sollicite la fixation au passif de la procédure collective au bénéfice de la SARL Nouveau Gourmet d’Asie, de la somme de 9.200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance du 17 octobre 2023 laquelle a été régulièrement signifiée le 23 décembre 2023.
Elle expose que la décision judiciaire n’a pas été exécutée.
La Sci Foncière [Adresse 9] soutient que la défenderesse n’a pas justifié de la réalisation de travaux, aux fins de remise en état des lieux, dans leur état initial, du premier étage des locaux ( modification de la distribution des lieux et création de chambres).
Une mise en demeure a été adressé au preneur le 27 mars 2024, puis à nouveau le 24 mai 2024, demeurées toutes deux sans réponse.
Selon l’article L131-3 du même texte, “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir”.
En application des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé ayant été signifiée le 23 décembre 2023, l’astreinte a pris effet trois mois plus tard, soit le 24 mars 2024 et pour une durée de trois mois, expirant le 24 juin 2024.
La SARL Nouveau Gourmet d’Asie ne justifie pas que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de la décision de justice soit imputable à une cause étrangère.
Il y a lieu dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l’astreinte, entre le 24 mars 2024 et le 24 juin 2024, telle que fixée par l’ordonnance, soit 100 euros par jours, pendant 90 jours, soit 9000 euros, somme qui sera fixée au passif de la procédure collective dont la société défenderesse fait l’objet.
Sur les autres demandes
La SARL Nouveau Gourmet d’Asie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la Sci Foncière Chabrieres, la somme de 800 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est en application des dispositions des articles 484 , 514 et 514 alinéa 3 exécutoire par provision de droit, le dernier de ces textes faisant interdiction au juge des référés d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 01894 à celle enrolée initialement sous le n° RG n°24/ 01392
Liquidons l’astreinte provisoire, fixée par l’ordonnance du 17 octobre 2023 à la somme de 9000 euros (neuf mille euros), pour la période du 24 mars 2024 au 24 juin 2024,
Fixons la somme de 9000 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Nouveau Gourmet d’Asie,
Condamnons la SARL Nouveau Gourmet d’Asie, prise en la personne de Me [I] son liquidateur judiciaire, à payer à la Sci Foncière Chabrieres la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SARL Nouveau Gourmet d’Asie prise en la personne de Me [I] son liquidateur judiciaire, aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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