Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 mars 2025, n° 21/01467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01156 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01467 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2YS
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [7]
[12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A. [10]
Ecopolis Lavera Sud
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [F] a exercé au sein de la société [10] à compter du 06 janvier 1961 en qualité d’opérateur et chef de poste jusqu’au 31 mai 1993, date de son départ à la retraite.
Le 24 février 2017, M. [E] [F] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour « adénocarcinome au poumon droit » selon certificat médical initial du 13 janvier 2017.
Par courrier du 12 mars 2018, la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [E] [F] sa décision de prendre en charge sa maladie au titre du tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Suivant décision du 04 avril 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 80 % et décidé de l’attribution à M. [E] [F] d’une rente à partir du 14 janvier 2017.
M. [E] [F] a parallèlement saisi le [8] (ci-après [7]) et accepté une offre d’indemnisation le 23 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 02 juin 2021, le [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle de M. [E] [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2025.
Le [7], représenté par son conseil exposant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Déclarer recevable sa demande ;Dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [F] ;Subsidiairement et avant-dire droit sur l’ensemble des demandes, désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, selon les règles en vigueur, avec pour mission de :Prendre connaissance du dossier de l’assuré ;Dire, par un avis motivé, si la pathologie présentée par M. [F] a été directement causée par son travail habituel au sein de la société [10] ;Dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] ;Fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [F] et dire que la CPAM devra verser cette majoration à M. [F] ;Dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [F], en cas d’aggravation de son état de santé ;Dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M.[F] à la somme totale de 27.900 euros comme suit :souffrances morales : 13.400 euros ;souffrances physiques : 6.800 euros ;préjudice d’agrément : 6.700 euros ;préjudice esthétique : 1.000 euros ;Dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra verser cette somme au [7], créancier subrogé en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;Condamner la société [10] à payer au [7] une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Donner acte au [7] de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir et, en conséquence, ne pas faire application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, le [7] fait principalement valoir, s’agissant de l’exposition au risque, que la pathologie de M. [E] [F] n’a pu être développée qu’à la suite d’une exposition conséquente de ce dernier à l’amiante. Il indique par ailleurs que la société [10] avait nécessairement conscience du danger et qu’elle n’a mis en œuvre aucune mesure de protection pour l’en préserver.
Aux termes de ses dernières écritures soutenues oralement par son conseil, la société [10] sollicite du tribunal de :
Surseoir à statuer relativement à la demande en remboursement que formulera la CPAM des Bouches-du-Rhône ;Débouter le [7] de sa demande au regard de l’absence de preuve du caractère professionnel de la pathologie au titre de laquelle sa faute inexcusable est recherchée ; À titre subsidiaire :
Au regard de la limitation de la période d’exposition et du non-respect de la durée d’exposition de 10 ans, désigner un CRRMP avec pour mission de dire si la pathologie de M. [E] [F] présente un lien de causalité direct avec le travail habituel de chef opérateur au PIB, effectué entre 1973 et 1975 ;À titre encore plus subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère professionnel de la pathologie est reconnu :
Débouter le [7] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10], en l’absence de preuve d’une conscience du danger de l’employeur et des mesures qu’il a prises ;Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice eu égard à la majoration de la rente ;Juger que cette majoration ne saurait lui être opposable au-delà du taux de 67 % ;Débouter le [7] de ses demandes au titre du préjudice physique, du préjudice moral, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique ;Débouter la CPAM de sa demande de remboursement des sommes qu’elle versera au [7] et à M. [E] [F] ;Débouter le [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société [10] expose qu’une procédure en inopposabilité introduite par elle est actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence de sorte que si le caractère professionnel de la maladie n’est pas reconnu dans les rapports caisse/employeur, l’organisme sera privé de son action récursoire.
Sur le fond, l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie au titre de laquelle sa faute inexcusable est recherchée estimant que la preuve de la primitivité de la maladie et de l’exposition au risque n’est par rapportée au regard des missions confiées à M. [E] [F], rappelant que le tableau appliqué contient une liste limitative de travaux. À titre subsidiaire, il estime que sa conscience du danger n’est pas rapportée compte-tenu de la nature des travaux effectués par son salarié alors qu’il établit avoir pris des mesures en matière d’hygiène et de sécurité.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, indique, dans ses conclusions écrites régulièrement communiquées aux parties en amont de l’audience, s’en rapporter à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10]. Dans l’hypothèse où celle-ci serait reconnue, elle demande au tribunal de :
Constater qu’elle s’en rapporte à droit sur l’indemnisation des préjudices;Rejeter la demande du [7] tendant à indemniser le préjudice d’agrément;Dire que les sommes retenues au titre des préjudices seront directement versées au [7] dans la limite de 21.200 euros ;Rejeter la demande de sursis à statuer de l’employeur ;Condamner la société [10] au remboursement sous forme de capital de la majoration de la rente, dans la limite d’un taux de 67 % ;Condamner la société [10] au remboursement, sous forme de capital de la majoration de la rente, dans la limite d’un taux d’IPP de 67% ;Condamner la société [10] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d’assurer le paiement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer sur la demande en remboursement de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Il est constant et non contesté qu’en raison de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur, d’une part, et entre la victime et l’employeur, d’autre part, que la décision déclarant inopposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident ou de la maladie est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de rente et peut obtenir du tribunal une indemnisation complémentaire.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit s’agissant de la majoration de la rente que « la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Pour le recouvrement des indemnités complémentaires dont ils ont fait l’avance, les organismes de sécurité sociale disposent d’un recours non pas récursoire mais subrogatoire contre l’employeur, auteur de la faute inexcusable (Civ 2. 22.11.2018, 17-16.480).
Si l’action revêt un caractère subrogatoire, le solvens est substitué dans les droits du créancier de l’indemnité alors que dans l’action récursoire, le solvens exerce un droit qui lui est propre.
Il s’ensuit que pour le recouvrement des sommes dont elle est légalement tenue de faire l’avance au titre des indemnités complémentaires allouées à la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la caisse est subrogée dans les droits du salarié résultant de la décision reconnaissant à l’égard de son employeur, de lui-même et de l’organisme de sécurité sociale, à la fois l’existence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle et la faute inexcusable de cet employeur dans celui-ci.
Par conséquent, quels que soient les termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale invoqué par l’employeur, le recours en inopposabilité de l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident ou d’une maladie que ce soit en raison d’une irrégularité de procédure ou pour un moyen de fond, ne peut faire obstacle à l’exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de son action subrogatoire envers l’employeur dans la mesure où elle n’exerce pas un droit qui lui est propre.
La demande de sursis à statuer n’est dès lors pas justifiée et sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
Selon les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l’action en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur engagée par ce dernier à son égard.
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions de celui-ci.
Le même article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante fixe le délai de prise en charge à 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans). Ce tableau, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, comporte une liste limitative des principaux travaux susceptibles de les provoquer, qui sont ceux exposant à l’inhalation de ces poussières.
La société [10] conteste le caractère professionnel de la maladie de M. [E] [F] estimant qu’il n’est pas prouvé que les conditions médicales de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles sont caractérisées puisqu’aucun élément médical ne vise la primitivité rappelant que celle-ci ne se présume pas et doit être établie. Par ailleurs, la société [10] fait valoir que la condition afférente à la liste limitative des travaux énoncés par le tableau n° 30 bis n’est pas remplie.
Pour sa part, le [7] estime que la primitivité du cancer dont est atteint M. [E] [F] est établie par les pièces médicales versées aux débats et le compte-rendu anatomopathologique du 2 décembre 2016 concluant à un adénocarcinome peu différenciée et ajoute que M. [E] [F] effectuait des travaux d’entretien ou de maintenance sur les équipement contenant des matériaux à base d’amiante figurant sur la liste du tableau concerné puisqu’il était chargé de la manipulation de l’amiante pour fabriquer une pré-couche de filtrations du produit sortant pendant plus de 10 ans.
Sur le respect de la condition médicale
La maladie déclarée par le salarié doit être exactement celle décrite dans la première colonne d’un tableau. Si tel n’est pas le cas, le juge soit rechercher s’il existe d’autres éléments pour établir qu’il s’agit bien de la maladie désignée dans un tableau.
Le tableau n° 30 bis désigne la maladie comme un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
Le certificat médical initial en date du 13 janvier 2017 fait état des constatations médicales suivantes : " Scanner thorax de contrôle du 17/10/2016 chez un patient non fumeur exposé professionnellement à l’amiante. Nodule tumoral de 3 cm ? chirurgie = adénocarcinome ".
En présence d’un certificat médical imprécis, le tribunal doit rechercher si d’autres éléments ne permettent pas d’affirmer que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau.
Au terme du colloque médico-administratif du 15 février 2018, le médecin-conseil de la CPCAM des Bouches-du-Rhône a donné un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] [F] qu’il a libellée « cancer broncho pulmonaire primitif » en faisant référence à un scanner thoracique réalisé au centre hospitalier de [Localité 9] par le Docteur [D] pour fixer effectivement la date de première constatation médicale.
Le cancer pulmonaire primitif trouve son origine dans les cellules pulmonaires à la différence du cancer pulmonaire métastatique qui correspond à un cancer qui s’est propagé aux poumons à partir d’autres parties de l’organisme.
Le [7] fait valoir que l’examen anatomopathologique du 2 décembre 2016 a conclu à un adénocarcinome peu différencié ce qui caractérise pour lui l’origine primitive, après avoir souligné qu’il s’agissait bien d’un adénocarcinome bronchique primitif et non d’une métastase pulmonaire. Il ajoute que M. [E] [F] présentait un marquer TTF1 positif lequel correspond au caractère primitif de la lésion.
Les analyses médicales effectuées après la lobectomie supérieure droite concluent effectivement à une tumeur carcinomateuse, plus précisément un adénocarcinome de type massif ce qui signifie nécessairement qu’il ne s’agit pas d’un cancer qui a métastasé dans les poumons.
Par ailleurs, comme l’indique l’employeur dans ses conclusions, le marquet TTF1 constitue un marqueur important pour déterminer la primitivité. Or, les résultats anatomopathologiques indiquent que les cellules sont marquées par le TTF1, pas par la P40 no par l’ALK.
Enfin, il ressort du rapport effectué par le service médical de la caisse dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP que l’ensemble des documents produits soit les scanners thoraciques des 6 juin et 17 octobre 2016, la bronchoscopie du 16 novembre 2016, l’anatomopathologie du 17 novembre 2016, le TEP scanner au CH [11] du 23 novembre 2016, le compte-rendu opératoire du 28 novembre 2016, l’anatomopathologie du 28 novembre 2016 et la biologie du 26 septembre 3016, établissent l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire primitif classé pT2aN0M0R0.
Le tribunal soulignera que le TEP scanner réalisé au CHU [11] est particulièrement significatif puisqu’il fait état d’une lésion pulmonaire lobaire supérieure droite hyper métabolique suspecte et isolée ce qui exclut une primitivité attachée à un autre organe.
La condition médicale du tableau n° 30 bis est donc remplie.
Sur le respect de la condition afférente à la liste limitative des travaux
Le [7] affirme que " M. [F] était notamment chargé de la manipulation de l’amiante pour fabriquer une pré-couche de filtration du produit sortant. Il enlevait, montait et démontait manuellement les plateaux des filtres contenant de l’amiante pour les nettoyer, et les remplir d’amiante, ce qui dégageait des poussières d’amiante ".
Il considère que de telles tâches peuvent être rattachées à « des travaux d’entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d’amiante », faisant partie des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis.
La société [10] soutient qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. [E] [F] a réalisé dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société des travaux tels que limitativement énumérés au tableau n° 30 bis.
Dans le cadre de l’instruction du dossier menée par le [7], M. [E] [F] a présenté ses différentes fonctions au sein de la société [10] de la manière suivante :
« Du 6 janvier 1961 à 1972 :
Métiers, activité situation de travail : Opérateurs butadiène ;Chef de poste ; Postes de travail et circonstances d’exposition à l’amiante : Surveillance et manœuvre sur l’unité butadiène ;Surveillance et contrôle sur l’unité ;
Du 06 juin 1972 au 31 mai 1993 :
Métiers, activité situation de travail : Unité PIB chef de poste ;Postes de travail et circonstances d’exposition à l’amiante : Contrôle et surveillance de l’unité. Déplacement sur la filtration d’ou le contact avec l’amiante ainsi qu’avec le personnel y travaillant ".
Interrogé sur la survenance de sa maladie dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, M. [E] [F] a indiqué : « Ceci serait liée aux diverses interventions manuelles (montage et démontage des plateaux de filtration ».
En défense, la société [10] fait valoir qu’entre 1973 et 1993, M. [E] [F] était chef opérateur au PIB, et qu’à ce titre, il lui incombait de seulement superviser le travail des opérateurs si bien qu’il n’était pas au contact de l’amiante. En outre, la société [10] indique avoir mis un terme à la filtration avec des plateaux à base d’amiante en juin 1977.
Il importe de rappeler qu’il revient au [7] de rapporter la preuve que M. [E] [F] a effectué des travaux tels qu’énumérés de manière limitative par le tableau n° 30 bis, cette preuve ne pouvant résulter des seules déclarations du salarié.
Or, force est de constater que le [7] ne verse aux débats aucun élément probant susceptible de corroborer les déclarations de M. [E] [F] s’agissant des missions réalisées dans le cadre des postes de travail que celui-ci a occupés au sein de la société [10].
Le [7] produit seulement le témoignage de M. [C] [B] pour étayer les dires de M. [E] [F]. Ce témoignage n’est toutefois pas suffisamment précis et circonstancié pour conforter les affirmations du [7] selon lesquelles M. [E] [F] « enlevait, montait et démontait manuellement les plateaux des filtres contenant de l’amiante pour les nettoyer, et les remplir d’amiante ».
Si M. [C] [B] indique que M. [E] [F] a été au contact de l’amiante, il ne fournit aucune précision sur les circonstances qui ont pu amener M. [E] [F] à être régulièrement exposé à l’amiante ni même sur la nature des taches confiées à M. [E] [F].
M. [C] [B] dont le témoignage est très évasif n’affirme pas, comme le soutient le [7], que M. [E] [F] « enlevait, montait et démontait manuellement les plateaux des filtres contenant de l’amiante pour les nettoyer, et les remplir d’amiante ».
En conséquence, il apparaît que la condition tenant à la liste limitative des travaux énoncés par le tableau n° 30 bis n’est pas remplie.
Sur la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Il est de jurisprudence constante que saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse primaire sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 (devenus alinéa 6 et 7) du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le [7] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un CRRMP au titre des dispositions l’article L. 461-1 alinéa 6 (ancien alinéa 3) du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à cette demande de saisine d’un CRRMP, laquelle s’impose au juge.
Dans l’attente de l’avis à intervenir, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judicaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la société [10] de sa demande tendant à ce que le présent tribunal sursoit à statuer relativement à la demande en remboursement de la CPCAM des Bouches-du-Rhône dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence enrôlée sous le numéro RG 24/01067 ;
CONSTATE que l’ensemble des conditions posées par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ne sont pas remplies ;
Avant-dire droit :
DÉSIGNE le CRRMP de la région ILE-DE-FRANCE avec mission, dans le cadre de l’article L. 461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (ancien L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale), de DIRE si l’affection présentée par M. [E] [F], constatée par certificat médical initial du 13 janvier 2017, figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
ENJOINT à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DIT que le CRRMP désigné transmettra son avis motivé au greffe de la présente juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine à l’adresse suivante :
Tribunal judiciaire de Marseille – Pôle social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉSERVE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Mise à disposition ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Instance ·
- Litige ·
- Avocat
- Consommation ·
- Marque ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection
- Militaire ·
- Pension de retraite ·
- Vieillesse ·
- Régime de pension ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rente ·
- Carrière ·
- Adresses
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- In solidum ·
- Reprise d'instance ·
- Vices ·
- Réserve ·
- Procédure ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Mise en état ·
- Publicité foncière ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Incident ·
- Vente
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asie ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Travail ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Intérimaire ·
- Adresses ·
- Ressources humaines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.