Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/03648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03648 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 24/03648
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOC
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Stéphanie BOEUF
— M. [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. GP
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 337 763 437
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, substituée par Me Léa MOUREY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [V]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier
N° RG 24/03648 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWOC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SCI GP a fait assigner Monsieur [E] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [E] [V] à lui payer la somme de 2 694,66 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a loué à Monsieur [E] [V] un logement par contrat du 4 septembre 2021, que ce dernier a quitté les lieux le 11 octobre 2023 avec un arriéré locatif de 2 318,54 euros et des dégradations locatives qu’elle évalue à 908,12 euros. Elle précise qu’une fois le dépôt de garantie versé par le locataire déduit, ce dernier resterait redevable de 2 694,66 euros, qu’en dépit d’une tentative de conciliation dont elle justifie, ses démarches sont restées vaines pour obtenir paiement.
A l’audience du 26 novembre 2024, la SCI GP représentée par son conseil indique qu’elle n’a pas les statuts de la SCI pour justifier du caractère familial ou non de la société.
Bien que cité à étude, Monsieur [E] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 janvier 2025 pour production des statuts de la SCI.
A cette audience, la SCI GP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à 2 749,28 euros.
Monsieur [E] [V] ne comparait pas ni personne pour lui.
L’affaire est mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
— Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI GP verse aux débats l’acte de bail portant sur la location d’un logement sis [Adresse 1] 67100 Strasbourg et prévoyant une prise d’effet au 4 septembre 2021. Si ce document n’est ni daté, ni signé, elle produit en revanche un état des lieux d’entrée contradictoire signé par les parties le 4 septembre 2021.
Ces justificatifs ainsi que les décomptes des loyers et charges versés par la SCI GP prouvent ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 1er août 2023, la dette locative de Monsieur [E] [V] s’élève à la somme de 2 318,54 euros au titre des loyers et charges impayés, terme du mois d’août 2023 inclus. Monsieur [E] [V] ne comparaît pas et ne justifie d’aucun paiement libératoire. Il y a dès lors lieu de le condamner à verser cette somme à la SCI GP.
Il y a lieu de relever que les décomptes fournis par la SCI GP mettent également en compte des frais de commandement de payer (146,29 euros) et d’assignation (54,62 euros), ces derniers ne constituent pas des arriérés locatifs mais des dépens.
II. Sur les réparations locatives
Il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 835 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application des dispositions de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
c) répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
La preuve de la vétusté incombe au locataire mais c’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement. La vétusté, c’est à dire l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, s’apprécie notamment par la prise en compte de la durée d’occupation du logement.
Il convient, enfin, de préciser que l’indemnisation du bailleur n’est pas soumise à l’exécution des réparations dès lors, des devis peuvent être produits à l’appui de la demande en paiement.
En l’espèce, la SCI GP sollicite la condamnation de Monsieur [E] [V] à lui verser 908,12 euros au titre des frais de remise en état suivants :
— remplacement de la grille d’aération sur fenêtre ou porte fenêtre de la chambre : 42,85 euros
— détartrage de l’évier et robinetterie de la cuisine : 23,22 euros
— réfection du joint de silicone d’étanchéité de la cuisine : 30,20 euros
— débarras de logement ou de balcon : meuble de cuisine : 440,28 euros
— rebouchage de trous de chevilles y compris masticage et ponçage : 10,10 euros
— détartrage du lavabo ou lave-mains y compris robinetterie de la salle de bain : 23,22 euros
— réfection joint silicone d’étanchéité de la salle de bain : 70,46 euros
— détartrage de la baignoire ou douche y compris robinetterie de la salle de bain : 30,65 euros
— nettoyage ou détartrage cuvette des WC : 18,32 euros
— nettoyage de logement (ménage) : 37,09 euros
— déplacement et prise en charge des corps de métiers : 47,11 euros.
La SCI GP verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 4 septembre 2021 et l’état des lieux de sortie du 7 août 2023. Il y a lieu d’observer que l’état des lieux d’entrée fait état d’un logement avec des équipements et des pièces globalement en état d’usure, avec des dysfonctionnements, de nombreux trous, écailles, impacts, traces, fissures dans les murs ou meubles. La comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie ne justifie aucunement les frais de remise en état, la SCI GP échouant à démontrer la présence de dégradations imputables à Monsieur [E] [V] dans la mesure où quasi toutes les dégradations dont elle demande réparation étaient déjà présentes au moment de l’entrée dans les lieux du locataire ou ne sont pas justifiées, ainsi :
sur le remplacement de la grille d’aération sur fenêtre ou porte fenêtre de la chambre : il y a lieu de relever qu’il n’y aucune mention dans l’état des lieux de sortie sur une grille d’aération. Il convient dès lors de débouter la SCI GP de cette demande.
sur le détartrage de l’évier et robinetterie de la cuisine : l’état des lieux d’entrée fait état d’un évier en état d’usure et rayé, l’état des lieux de sortie fait état d’un évier en état d’usure, rayé avec la présence de tartre. Un cliché photographique est joint où les traces de tartre ne sont pas visibles. Compte tenu de l’état d’usure de l’évier dès l’entrée dans les lieux et le cliché photographique joint, il y a lieu de débouter la SCI GP de cette demande.
sur la réfection du joint de silicone d’étanchéité de la cuisine : l’état des lieux d’entrée fait état de ce que le silicone d’étanchéité de la cuisine est en mauvais état et décollé ce que relève également l’état des lieux de sortie. Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI GP de cette demande.
sur le débarras de logement ou de balcon : meuble de cuisine : le meuble sous évier et l’élément haut sont notés dans l’état des lieux d’entrée en mauvais état avec « gonflements, impacts, tâches, fissures » ce que note également l’état des lieux de sortie, il y a dès lors lieu de débouter la SCI GP de cette demande.
sur le rebouchage de trous de chevilles y compris masticage et ponçage : l’état des lieux d’entrée fait état de nombreux trous dans les murs et notamment des trous de chevilles dans la salle de bain et dans la chambre, des fissures structurelles dans les murs du séjour, de la cuisine, dans la chambre. Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI GP de cette demande.
sur le détartrage du lavabo ou lave-mains y compris robinetterie de la salle de bain : la robinetterie, lavabo et vasque de la salle de bain sont notés en état d’usure dans l’état des lieux d’entrée, la bonde mécanique « remonte toute seule », ce que note également l’état des lieux de sortie en mentionnant en outre la présence de tartre ce que les clichés photographiques ne confirment pas. Dès lors et vu l’état d’usure lors de l’entrée dans les lieux, il convient de débouter la SCI GP de cette demande.
sur la réfection joint silicone d’étanchéité de la salle de bain : sur l’état des lieux d’entrée le joint de silicone du lavabo est en état d’usure, celui de la baignoire est en mauvais état et « décollé » ; l’état des lieux de sortie fait le même constat, dès lors, il y a lieu de débouter la SCI GP de cette demande.
détartrage de la baignoire ou douche y compris robinetterie de la salle de bain : l’état des lieux d’entrée fait état d’une baignoire émaillée et rayée, le mitigeur avec du tartre et oxydé, la barre du flexible cassée et mal fixée avec fuite ; l’état des lieux de sortie fait les mêmes constats et note la présence de tartre dans la baignoire, compte tenu de l’état de la baignoire et de la robinetterie dès l’entrée dans les lieux, il convient de débouter la SCI GP de cette demande.
nettoyage ou détartrage cuvette des WC : l’état des lieux d’entrée note la présence de tartre dans les cuvettes des WC tout comme l’état des lieux de sortie, il y a dès lors lieu de débouter la SCI GP de cette demande.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI GP de sa demande au titre des réparations locatives et de procéder par compensation avec l’arriéré locatif dans la mesure où Monsieur [E] [V] a versé la somme de 532 euros à titre de dépôt de garantie.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [V] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI GP et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Monsieur [E] [V] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser à la SCI GP la somme de 1 786,54 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 7 août 2023 déduction faite du dépôt de garantie (532 euros) ;
DÉBOUTE la SCI GP de sa demande au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] à verser à la SCI GP la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 28 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Atlantique ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Consultation ·
- Observation ·
- Date certaine ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Carolines ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement
- Partage ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Loyer
- Saisie conservatoire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Rhône-alpes ·
- Préjudice ·
- Nantissement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Acquêt ·
- Divorce pour faute ·
- Biens ·
- Domicile conjugal ·
- Demande ·
- Contrat de mariage ·
- Mentions légales
- Divorce ·
- Mariage ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Demande de suppression ·
- Enfant
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tentative ·
- Bail ·
- Pourparlers ·
- Demande ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Constat d'huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Solde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Assurances ·
- Villa ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité ·
- Mise en demeure ·
- Inondation ·
- Responsabilité décennale ·
- Subrogation ·
- Versement
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Cameroun ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.