Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 3e chambre civile cab 3, 22 janvier 2025, n° 21/01259
TJ Strasbourg 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des créances antérieures au 20 août 2016

    Le tribunal a constaté que la demande de prescription ne constituait pas une demande principale mais un moyen à l'appui d'une demande d'annulation de la saisie, qui n'a pas été formée.

  • Accepté
    Ecrêtement des factures d'eau

    Le tribunal a jugé que l'Eurométropole n'avait pas fourni les informations nécessaires pour justifier le montant des factures, permettant ainsi l'écrêtement.

  • Rejeté
    Paiement indu

    Le tribunal a constaté qu'aucun paiement indu n'était caractérisé, car la créance a été fixée à un montant dû.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    Le tribunal a jugé que l'Eurométropole devait être condamnée aux dépens en raison de la décision rendue en faveur de Madame [S].

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    Le tribunal a jugé que l'Eurométropole devait indemniser Madame [S] pour ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 22 janv. 2025, n° 21/01259
Numéro(s) : 21/01259
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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