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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 22 janv. 2025, n° 21/01259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/01259 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIVP
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 21/01259 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIVP
Minute n°
Copie exec. à :
Me Jean-marie BOURGUN
la SELARL GARRIDO-REPPER & FRAMERY
Le
Le greffier
Me Jean-marie BOURGUN
la SELARL GARRIDO-REPPER & FRAMERY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S]
née le 25 Mars 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52
DEFENDERESSE :
Etablissement public EUROMETROPOLE DE [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 318
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Janvier 2025 prorogé au 22 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
N° RG 21/01259 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KIVP
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [S] était locataire d’un appartement d’habitation à loyer modéré appartenant à l’organisme [Adresse 9] (ci-dessous HSA).
Le 20 août 2020, une saisie administrative à tiers détenteur a été opérée par l’Eurométropole de [Localité 10] sur les comptes de Madame [U] [S] auprès de la caisse fédérale du crédit mutuel sur le fondement de titres de recettes émis entre 2014 et 2020 dans le cadre de la facturation de sa consommation d’eau, pour un montant total de 20 796,89 €.
Cette saisie a été notifiée à Madame [U] [S] par courrier daté du 20 août 2020.
Par courrier recommandé reçu le 19 octobre 2020, Madame [U] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué qu’elle contestait cette mesure pour plusieurs motifs explicités.
Par acte d’huissier délivré le 16 février 2021, Madame [U] [S] a fait attraire l’Eurométropole de Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir dire et juger que le recouvrement engagé par l’Eurométropole pour les consommations d’eau n’est pas fondé et que le recouvrement pour des causes antérieures au 20 août 2016 est prescrit.
Dans sa requête et ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 29 juin 2021, 22 novembre 2021 et le 29 avril 2022, l’Eurométropole de [Localité 10] a demandé au juge de la mise en état de déclarer la demande de Madame [U] [S] irrecevable, de constater son action prescrite et de constater que seul le juge de l’exécution est compétent pour se prononcer sur la régularité formelle du titre de la saisie.
Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, le juge de la mise en état, constatant que Madame [U] [S] ne formait aucune demande principale dans le dispositif de ses écritures, a renvoyé l’affaire à la mise en état en invitant Madame [U] [S] à formuler des prétentions.
Madame [S] a régularisé de nouvelles conclusions au fond, dont les dernières ont été notifiées par voie électronique le 14 février 2023.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de Madame [S].
L’instruction a été clôturée le 28 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, délibéré prorogé au 22 janvier 2025 en raison de la surcharge du service.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2023, Madame [S] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que le recouvrement engagé par l’EUROMETROPOLE de [Localité 10] pour les consommations d’eau de Madame [S] n’est pas fondé ;
— DIRE ET JUGER que le recouvrement pour des causes antérieures au 20 août 2016 est prescrit ;
— DIRE ET JUGER que les factures correspondant aux titres numéros : 200, 560, 192, 522, 285, 884, 186, 746, 23 et 223 sont prescrites et ne pouvaient fonder la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur les comptes de Madame [S] ;
— ANNULER les factures d’eau n° [Numéro identifiant 2], n° [Numéro identifiant 4], n° [Numéro identifiant 6]établies par l’EUROMETROPLE de [Localité 10] pour la période du 11 janvier 2019 au 14 janvier 2020 ;
— DIRE ET JUGER que Madame [S] ne peut être redevable pour la période de janvier 2019 au 14 janvier 2020 d’une somme supérieure au double de sa consommation moyenne habituelle soit 1 887,75 Euros ;
— FIXER en conséquence la créance due à l’EUROMETROPOLE de [Localité 10] en raison des titres ayant servi de fondement à la saisie administrative à tiers détenteur du 20 août 2020 à 4005,47 Euros ;
— CONSTATER que l’EUROMETROPOLE DE [Localité 10] a déjà perçu 4 182,41 Euros ;
— CONDAMNER l’EUROMETROPOLE DE [Localité 10] à restituer à Madame [S] une somme de 137,34 Euros ;
— CONDAMNER l’EUROMETROPOLE DE [Localité 10] à payer à Madame [S] la somme de 2 000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EUROMETROPOLE DE [Localité 10] aux entiers frais et dépens de la
procédure ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2023, l’Eurométropole de Strasbourg demande au tribunal de :
— DECLARER la demande irrecevable et malfondée ;
— L’EN DEBOUTER ;
— LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens ;
— LA CONDAMNER à payer à l’EUROMETROPOLE DE [Localité 10] un montant de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONSTATER l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé plus précis des faits et des moyens des parties.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, ainsi que l’a déjà indiqué le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 6 septembre 2023, que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes de Madame [S] tendant à voir « dire et juger » que le recouvrement pour des causes antérieures au 20 août 2016 est prescrit et que les factures correspondant aux titres n°200, 560, 192, 522, 285, 884, 186, 746, 23 et 223 sont prescrites et ne peuvent fonder la saisie administrative à tiers détenteur.
En effet, de telles demandes constituent en réalité des moyens pouvant être invoqués à l’appui d’une demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur.
Or, d’une part une telle demande n’est pas formée par Mme [S], d’autre part et si une telle demande avait été formée, elle relèverait de la compétence exclusive du juge de l’exécution, en application des dispositions de l’article L.281 22 c) du livre des procédures fiscales, dès lors le moyen développé vise à contester non pas le bien-fondé de la créance mais l’exigibilité de la somme réclamée.
En conséquence, le tribunal n’examinera pas le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement sur le fondement de l’article L.1617-5 3° du code général des collectivités territoriales.
Sur l’existence et la date du contrat :
Aux termes du contrat de location conclu le 30 mai 2012 entre Mme [S] et l’organisme HSA, Mme [S] a pris en location l’appartement sis [Adresse 7] à [Localité 10] à compter du 18 juin 2012.
L’Eurométropole produit en annexe 1 un contrat d’abonnement individuel pour compteur divisionnaire conclu entre Mme [S] et la communauté urbaine de [Localité 10]. Ce contrat stipule que l’abonné déclare « avoir reçu un exemplaire du règlement de distribution de l’eau et en avoir pris connaissance » et « s’engage à se « conformer au présent règlement, et à répondre du paiement des factures d’eau et d’assainissement aussi longtemps que le présent abonnement n’aura pas été résilié par écrit ».
Mme [S], qui indique que la validité de ce contrat est « sujette à caution », ne conteste toutefois pas que c’est bien son écriture et sa signature qui figurent sur ce contrat.
S’agissant de la date de signature de ce contrat, force est de constater qu’elle est difficilement lisible mais que, conformément à ce qu’indique la défenderesse, il peut être lu la date du 22 octobre 2014, Mme [S] ne proposant aucune autre lecture des écrits de sa main.
Dès lors, il sera retenu que le contrat a été conclu à la date du 22 octobre 2014.
Sur le montant de la créance de l’Eurométropole :
Aux termes de l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales :
« Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné.
Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis ».
L’article R.2224-20-1 du même code dispose :
« I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi ».
En l’espèce, il résulte de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur produit en annexe 2 de la défenderesse que la créance alléguée par l’Eurométropole est de 20 796,89 euros, correspondant à 26 titres émis entre le 9 avril 2014 et le 3 mars 2020.
Ainsi qu’il a été exposé à titre liminaire, il ne sera pas examiné la contestation relative aux titres numéro 200, 560, 192, 522, 285, 884, 186, 746, 230 et 223 dès lors qu’elle ne porte pas sur le bien fondé de la créance mais sur son exigibilité.
En revanche, il convient d’examiner la contestation relative aux factures fondant les titres 78, 563, 106, 595, 76 et 102.
Les factures fondant ces titres sont les factures suivantes :
— une facture n°[Numéro identifiant 3]du 22 février 2019 non produite, mais d’un montant de 560,57 euros ainsi que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur et le bordereau de situation produits permettent de l’établir ;
— une facture n°[Numéro identifiant 5]du 5 août 2019 d’un montant de 2 635,49 euros pour une consommation de 982 m³ entre le 12 janvier 2019 et le 9 juillet 2019 ;
— une facture n°[Numéro identifiant 6]du 14 février 2020 d’un montant de 13 754,37 euros pour une consommation de 5141 m³ sur la période entre le 10 juillet 2019 et le 14 janvier 2020 ;
Au regard du tableau produit en annexe 15 de la défenderesse, ces factures et les consommations associées démontrent une augmentation du volume d’eau anormale au sens de l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales sur les périodes considérées, ces consommations excédant le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné au cours des trois années précédentes.
Ainsi et en application des textes repris ci-dessus, il appartenait au service de l’eau de délivrer les informations prévues à l’article L.2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales à Mme [S] au plus tard lors de l’envoi de la facture du 22 février 2019.
Ces informations devaient être délivrées dans le courrier adressé à l’abonné signalant le caractère anormal de la consommation, le fait que cette information figure dans le règlement du service de l’eau étant insuffisant.
S’agissant des factures du 22 février 2019 et du 5 août 2019 :
En premier lieu, il sera observé que le courrier d’information du 28 juillet 2017 ne concernait pas une consommation anormale au sens des articles ci-dessus mentionnés. En effet, à l’examen du tableau figurant en annexe 2 de la défenderesse, la consommation visée dans ce courrier ne correspondait pas au double des consommations moyennes sur les années antérieures. Les dispositions susvisées n’ont donc pas vocation à s’appliquer.
Ainsi, ce courrier, outre qu’il apparaît lacunaire pour ne pas expliciter les conditions pour bénéficier de l’écrêtement mais seulement renvoyer au règlement, ne peut valoir information pour toutes les consommations anormales futures, et notamment celle constatée ensuite en 2019.
En second lieu, si le service de l’eau prétend dans un courrier à l’attention du conseil de Mme [S] (annexe 6) que des courriers ont été adressés à la demanderesse le 31 janvier 2019 et le 23 juillet 2019 pour l’alerter sur l’anormalité de sa consommation, l’Eurométropole n’en justifie pas. Le seul courrier produit aux débats est un courrier du 29 janvier 2020.
Or, ce courrier, dont les termes seront examinés ci-après, ne peut valoir information quant à une surconsommation d’eau pour les périodes antérieurs au 9 juillet 2019 correspondant aux factures du 22 février 2019 et 5 août 2019. En effet et ainsi qu’il a été précédemment rappelé, l’information doit intervenir sans délai et au plus tard concomitamment à l’émission de la facture sur la période considérée. L’information tardive contenue dans le courrier du 29 janvier 2020 équivaut ainsi à une absence d’information s’agissant de la période de consommation antérieure au 9 juillet 2019.
Ainsi, Mme [S] peut prétendre à l’écrêtement des factures du 22 février 2019 et du 5 août 2019, lesquelles doivent être ramenées au double de sa consommation moyenne en m³ et non au double de sa facture habituelle, la facture comportant des frais fixe d’abonnement.
Au regard des factures et des tableaux transmis, la consommation moyenne sur trois dernières années 2016 à 2018, doit être évaluée à 320 m³ par an, soit 160 m³ par semestre (((260 + 345 + 355) /3) /2). Le double de la consommation moyenne est donc de 320 m³ par semestre.
Ainsi et en prenant en compte une consommation de 320 m³, la facture du 5 août 2019 doit être ramenée à 866,37 euros selon calcul ci-après :
11,21+ (320*1,055) + (320*0,43040) + (320*0,15200) + (320*0,3934*1,1) + (320*0,35*1,055) + (320*0,233)
La facture du 22 février 2019 n’étant pas produite, le tribunal n’est pas en mesure de procéder au recalcul exact du montant dû. A défaut de pouvoir procéder à un tel calcul, il convient de retenir les mêmes données que celles figurant dans la facture du 5 août 2019 (nombre de jours, prix unitaire et TVA) et de considérer que cette facture doit être ramenée également à 866,37 euros.
S’agissant de la facture du 14 février 2020 :
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, Mme [S] s’est vue adresser un courrier du 29 janvier 2020, dans lequel il lui a été signalé que sa consommation d’eau avait augmenté de façon importante. L’intéressée a reçu l’information suivante à cette occasion :
« Nous vous informons que conformément aux dispositions des articles L 2224-12-4 et R 2224-20-1 du Code général des collectivités territoriales, les fuites d’eau survenues sur une canalisation d’eau potable après compteur ouvrent droit à un écrêtement (remise).
Toutefois, les fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage, sont exclues du dispositif et ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.
Pour obtenir cet écrêtement (remise), il vous appartient de nous adresser l’attestation ou la facture établie par l’entreprise de plomberie qui a réalisé les travaux. L’attestation / facture doit indiquer la localisation de la fuite et la date de réparation ».
Ainsi que le souligne Mme [S], ce courrier ne porte pas mention de la possibilité pour l’abonné de solliciter la vérification du bon fonctionnement du compteur ni le délai d’un mois dans lequel il doit transmettre sa demande de vérification du compteur ou l’attestation de l’entreprise de plomberie.
L’absence de mention du délai dans lequel l’abonné peut transmettre l’attestation de l’entreprise de plomberie ne saurait être sanctionnée par un écrêtement automatique. Seulement, elle prive l’Eurométropole de la possibilité d’opposer à Mme [S] la tardiveté de la transmission du justificatif.
En revanche, l’absence de mention quant à la possibilité de solliciter une vérification du compteur rend incomplète l’information délivrée à l’abonné quant aux conditions pour obtenir un écrêtement de sa facture. En effet, une telle vérification aboutit à l’écrêtement de la facture jusqu’à la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
Ainsi et compte tenu de l’information insuffisante qui lui a été délivrée, laquelle équivaut à un défaut d’information, Mme [S] peut prétendre à l’écrêtement de la facture du 14 février 2020, laquelle doit être ramenée au double de sa consommation moyenne.
Ainsi et en prenant en compte une consommation de 320 m³, la facture du 14 février 2020 doit être ramenée à 867,16 euros selon calcul ci-après :
10,96 + 0,81 + (320*1,055) + (320*0,43040) + (320*0,152) + (297,6*0,3934*1,1) + (22,4*0,4026*1,1) + (320*0,35*1,055) + (320*0,233).
In fine, les trois factures litigieuses doivent être ramenées de 16 950,43 euros (560,57 + 2 635,49 + 13 754,37) à 2 599,90 euros (866,37 + 866,37 + 867,16), soit un différentiel de 14 350,53 euros.
Il n’y a pas lieu d’annuler les factures litigieuses, mais de juger que Mme [S] n’est redevable, au titre de ces factures, que de la somme de 2 599,90 euros. En conséquence, Mme [S] est redevable, au titre de l’ensemble des factures émises depuis 2014 et fondant la saisie administrative, de la somme de 6 446,36 euros (20 796,89 – 14 350,53).
Madame [S] indique que l’Eurométropole a déjà perçu 4 182,41 euros. Afin de le démontrer, elle produit un courrier de son établissement bancaire du 25 août 2020 qui lui indique qu’à défaut de mainlevée totale ou partielle de la saisie, il versera le solde disponible sur ses comptes, soit 4 142,81 euros, le 23 septembre 2020.
L’Eurométropole ne conteste pas avoir bien reçu la somme de 4 142,81 euros.
Il en résulte que Mme [S] reste débitrice de la somme de 2 303,55 euros (6 446,36 – 4 142,81).
Sa demande de restitution sera donc rejetée, aucun paiement indu n’étant caractérisé.
Sur les mesures accessoires
Au regard des développements qui précèdent, dont il résulte qu’il est fait droit à la demande principale de Mme [S] quant à l’écrêtement de ses factures, l’Eurométropole sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
JUGE que la créance de l’Eurométropole de [Localité 10] à l’encontre de Madame [U] [S] au titre des titres numéros 200, 560, 192, 522, 285, 884, 186, 746, 230, 643, 223, 748, 269, 725, 296, 852, 204, 675, 291, 919, 78, 563, 105, 595, 75 et 102 s’élève à la somme de 6 446,36 euros ;
REJETTE la demande de restitution de Madame [U] [S] ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [U] [S] ;
CONDAMNE l’Eurométropole de [Localité 10] aux dépens ;
CONDAMNE l’Eurométropole de [Localité 10] à payer à Madame [U] [S] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 22 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Chloé MAUNIER
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