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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 19 déc. 2024, n° 24/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° / 2024
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2024
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association TRAJET
3 rue Robert Schuman
44400 REZE
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W]
55 Rue Jean Fraix
44400 REZE
représenté par Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocate au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Constance GALY
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 30 mai 2024
Date des débats : 21 novembre 2024
Délibéré au : 19 décembre 2024
RG N° N° RG 24/01102 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M453
Copies aux parties le :
CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
L’association TRAJET, régie par la loi de 1901 a régularisé avec la préfecture de Loire-Atlantique une convention dont l’objet est de définir les conditions dans lesquelles sont menées les actions ayant pour objet la gestion de sous-location conformément à son objet social, à savoir promouvoir et réaliser toutes missions d’assistance de toute nature à des personnes en difficulté ou en situation de précarité, et notamment par la création et le fonctionnement de Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale et professionnelle (CHRS).
C’est ainsi que TRAJET a régularisé une convention dite « d’occupation précaire » avec [L] [W] par acte sous seing privé du 31 août 2022, pour une durée initiale de trois mois, renouvelable par tacite reconduction par période de trois mois sans jamais pouvoir excéder une durée de dix-huit mois et concernant un logement sis 55 rue Jean Fraix – 44400 REZE.
Trois avenants ont été signés entre les parties, renouvelant la convention pour une nouvelle durée de trois mois, du 30 novembre 2022 au 28 février 2023, puis jusqu’au 28 mai 2023 et enfin jusqu’au 28 août 2023.
La requérante fait valoir qu’en l’absence de renouvellement exprès de la convention, [L] [W] n’a plus de titre d’occupation des lieux depuis le 28 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, TRAJET a fait assigner [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES statuant en référé.
L’association TRAJET, valablement représentée par ministère d’avocat et s’en rapportant oralement à ses conclusions écrites, a demandé au juge des référés de :
A titre principal, constater la caducité de la convention dite « d’occupation précaire » conclue avec [L] [W] à la date du 28 août 2023 ;A titre subsidiaire, constater la résiliation de ladite convention en vertu de la clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-respect de l’obligation contractuelle de l’occupant de s’acquitter de la redevance mensuelle ;En conséquence ordonner l’expulsion de [L] [W] ainsi que tous occupants de son chef du logement sis 55 rue Jean Fraix – 44400 REZE, avec le concours de la force publique et en présence d’un serrurier en cas de besoin ;Condamner [L] [W] à lui payer la somme de 1.107,45 € au titre de l’arriéré de redevance d’occupation, redevance de janvier 2024 incluse ;Condamner [L] [W] à lui payer une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 94,90 € et ce jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ; Rejeter l’ensemble des demandes de [L] [W] ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024, renvoyée une première fois à la demande des parties au 4 juillet 2024, puis deux nouvelles fois à la demande des parties, au 26 septembre 2024 puis au 21 novembre 2024, date à laquelle l’audience a pu être retenue.
L’assignation, du 28 mars 2024 a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice a fait parvenir ultérieurement l’accusé-réception signé le 2 avril 2024, [L] [W], ayant reçu l’acte à sa dernière adresse connue, à savoir celle du logement objet de la présente décision. Non comparant à l’audience du 21 novembre 2024, le défendeur est représenté par son Conseil. Il présente ainsi au juge des contentieux de la protection statuant en référé les demandes suivants :
In limine litis, le défendeur relève l’incompétence du juge des référés pour statuer sur les demandes présentées et inviter l’association TRAJET à mieux se pourvoir au fond ;
Sur le fond,
→ à titre principal : dire et juger que le contrat conclu est un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et en conséquence débouter l’association TRAJET de ses demandes tendant à constater la caducité du contrat ou sa résiliation ;
→ à titre subsidiaire :
— juger que l’association TRAJET a commis des manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— juger qu’il est bien fondé à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
— débouter l’association TRAJET de sa demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1.107,45 € ;
→ à titre encore plus subsidiaire : lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement, ces délais ne pouvant être inférieurs à trois années en vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Écarter l’exécution provisoire,
Sur les frais de procédure et les dépens :
→ à titre principal,
— débouter l’association TRAJET de sa demande tendant au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure et au paiement des dépens ;
— condamner TRAJET à payer à Maître Mathilde LANNEAU-SEBERT la somme de 900 € au titre des frais de procédure et par application des dispositions de l’article 700 alinéa 1 1° ou 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner TRAJET aux dépens ;
→ à titre subsidiaire, laisser à l’association TRAJET la charge de ses frais de procédure et dépens.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
In limine litis, sur la compétence du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
***
En réponse à l’assignation, [L] [W] a conclu in limine litis à l’incompétence du juge des référés.
Il fait valoir que l’assignation ne vise aucun des textes relatif au référé et que le fondement juridique de l’assignation n’est donc pas connu. Il fait valoir également que l’association TRAJET ne caractérise ni l’urgence ni le trouble manifestement illicite et que les mesures demandées, à savoir résiliation du contrat, expulsion et condamnation à un arriéré de redevance, n’entrent pas dans le champ de compétence des référés car il ne s’agit pas de mesures conservatoires.
TRAJET, à son tour, a répliqué sur la compétence du juge des référés et a rappelé que [L] [W] était hébergé dans le cadre d’un dispositif social d’urgence pour les personnes mal logées ou sans abri, qui a une durée limitée dans le temps. L’association note que le sous-locataire se maintient dans les lieux alors que la convention est caduque depuis le 28 août 2023 et que cette situation constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, ni l’assignation ni les conclusions responsives ne donnent de fondement juridique à la saisine du juge des contentieux de la protection en référé. Les textes relatifs au référé ne sont pas mentionnés dans l’assignation.
L’urgence n’est par ailleurs pas caractérisée car il ressort des moyens de l’association requérante elle-même que la convention d’hébergement est caduque depuis le 28 août 2023, soit sept mois avant l’assignation. En outre, trois renvois d’audience ont été acceptés par TRAJET, soit la retenue du dossier six mois après la première audience prévue, ce qui démontre en soi l’absence d’urgence à traiter la situation de [L] [W].
Quant aux mesures que le juge des référés peut prendre en présence d’une contestation sérieuse, il ne s’agit que de mesures conservatoires ou de remise en état, ce qui ne correspond pas aux demandes de la requérante.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection saisi en tant que juge des référés et statuant de ce chef se déclare incompétent et renvoie l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Constance GALY, vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS DECLARONS incompétent ;
LAISSONS à l’association TRAJET la charge de ses propres dépens et notamment les frais d’assignation du 28 mars 2024 ;
RENVOYONS l’affaire au fond, à l’audience du Jeudi 27 février 2025 à 09h00 en salle 3 au TJ de Nantes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à Nantes le 19 décembre 2024.
Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY
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