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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 26 août 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 25/00337
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTZO
N° minute :
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 26 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Marie-Paule LUGBULL
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [F], [P], [R] [L]
née le 30 Octobre 1965 à HAZEBROUCK (59190)
1 impasse du Coteau
35400 SAINT-MALO
Comparante en personne, assistée de Me Adeline WOIRIN, avocate au barreau de Saint-Malo
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [V] [Z] [E]
né le 29 Mai 1968 à SAINT-BRIEUC (22000)
15 rue des Erables
35350 ST MELOIR DES ONDES
Comparant en personne, assisté de Me Cyril BARON, avocat au barreau de Saint-Malo
1 ccc et 1 CE à Me Woirin
le
1 ccc et 1 CE à Me Baron
le
Madame [F], [P], [R] [L] et Monsieur [G], [V], [Z] [E] se sont mariés le 13 octobre 2012 à SAINT MELOIR DES ONDES (35) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
— [K] [E], né le 1er octobre 1991 à Saint-Malo.
— [A] [E], né le 13 octobre 1998 à Saint-Malo.
Par acte du 11 mars 2025, Madame [L] a assigné Monsieur [E] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.
La décision sur les mesures provisoires a été mise en délibéré à la date du 26 août 2025, et renvoyée à la mise en état du 07 novembre 2025, pour les conclusions au fond.
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que « le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ».
L’article 255 du code civil précise que "Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager".
Sur la résidence séparée :
En vertu de l’article 255 ,3°, du Code civil, le juge statue sur les modalités de la résidence séparée.
En l’espèce, les époux résident, pour l’heure, ensemble au domicile conjugal sis 15 rue des Erables à SAINT-MELOIR DES ONDES (35). Ils s’accordent quant au prononcé d’une résidence séparée.
Par conséquent, il convient d’autoriser la résidence séparée des époux.
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal :
Selon l’article 255 4° du Code civil, le juge peut attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ou onéreux à l’un des époux.
En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [E].
Madame [L] demande que cette jouissance soit onéreuse, tandis que Monsieur [E] demande une jouissance gratuite des lieux.
En l’espèce, la situation économique de chacune des parties ne justifie pas que la jouissance du domicile conjugal soit attribué à l’époux à titre gratuit.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
L’article 212 du Code civil dispose que « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ». Selon l’article 255-6° du même code, le juge peut notamment fixer une pension alimentaire versée par un époux au profit de l’autre au titre du devoir de secours.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit
— Monsieur [E] est ambulancier ; il perçoit des revenus de l’ordre de 2 833 euros par mois. S’agissant de ses charges, il supporte le prêt immobilier du domicile conjugal pour 766, 49 euros par mois, outre les charges courantes, notamment le remboursement du crédit afférent à l’acquisition du véhicule CITROEN C5, pour un montant de 558,60 euros par mois.
— Madame [L] est auxiliaire de puériculture ; elle bénéficie de ressources de l’ordre de 2 330 euros par mois. Elle assume les charges de la vie courante et assumera un loyer.
Madame [L] sollicite que Monsieur [E] soit condamné à lui verser la somme de 500 euros au titre du devoir de secours.
La disparité des revenus des époux justifie d’allouer à l’épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 250 € par mois.
Sur le règlement provisoire de tout ou partie des dettes communes :
L’article 255-6° du Code civil dispose que le juge peut « désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes »
Les époux conviennent que Monsieur [E] devra assurer le règlement provisoire des dettes afférentes au domicile conjugal, en ce compris le prêt immobilier, jusqu’à liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, cet accord qui est conforme à l’intérêt des parties sera entériné.
De même, Madame [L] assumera le règlement du crédit à la consommation BFM LIBERTE.
Au regard de la situation des parties, le règlement sera fait à titre provisoire.
Sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des autres biens communs :
Selon l’article 255-8° du Code civil, le juge peut « Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial »
En l’espèce, les époux sont propriétaires de deux véhicules et s’accordent sur une jouissance attribuée comme suit :
— La jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé CC-586-NL est attribuée à Madame [L], à charge pour elle d’assumer l’ensemble des charges afférentes,
— la jouissance des véhicules CITROEN C4 et C5, respectivement immatriculés CL-415-NX et GA-241-DW est attribuée à Monsieur [E], à charge pour lui d’assumer l’ensemble des charges afférentes, en ce compris et à titre définitif , l’emprunt finançant ce dernier véhicule C5.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Paule Lugbull, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé et du mobilier du ménage à l’époux, à charge de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DISONS que le prêt afférent au domicile conjugal sera pris en charge par l’époux, à titre provisoire.
DISONS que l’épouse devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard trois mois à compter de la date de la présente ordonnance ;
ORDONNONS l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 26 novembre 2025.
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre à sa résidence et l’autorisons à faire cesser le trouble, par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DISONS que chacun des époux pourra reprendre ses vêtements et ses objets personnels ;
FIXONS à 250 € la pension alimentaire mensuelle que M [E] [G] devra verser à Mme [L] [F] au titre du devoir de secours,
DISONS que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement chaque année à la date anniversaire de la décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publiée par l’INSEE. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indique retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de la revalorisation de la pension ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DISONS que Monsieur [E] prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement du prêt immobilier ;
DISONS que Madame [L] prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement du crédit à la consommation BFM LIBERTE.
ATTRIBUONS la jouissance des véhicules CITROEN C4 et C5, immatriculés respectivement CL-415-NX et GA-241-DW à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
DISONS que l’époux prendra en charge le remboursement du prêt du véhicule C5 à titre définitif;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé CC-586-NL à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 26 août 2025, date de la présente ordonnance, sauf pour les mesures relatives au domicile conjugal, lesquelles, d’un commun accord entre époux, prendront effet au départ effectif de Madame [L].
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RÉSERVONS les dépens.
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 07 novembre 2025 pour conclusions de Me WOIRIN.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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