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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 10 nov. 2025, n° 25/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | P c/ S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/01924 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXM3
JUGEMENT du 10 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant,
Madame [N] [P] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
comparante,
DEFENDEURS :
[7], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
S.A. [5], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CABINET GEORGES SABOT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 13 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, la [6] a déclaré recevable la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] afin de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 6 mars 2025, la commission de surendettement a suspendu l’exigibilité des créances sur une période de 12 mois au taux de 0 % ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre déposée le 8 avril 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] ont contesté la décision de la commission de surendettement et ont sollicité le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, doublées d’une lettre simple pour les débiteurs, à l’audience du 13 octobre 2025 ;
A cette date, les débiteurs, comparants en personne à l’audience, ont maintenu les termes de leur recours et ont sollicité un effacement de leurs dettes ; Ils font état d’une situation financière difficile depuis la fermeture de leur boulangerie en 2023, qui ne leur permet plus d’honorer le remboursement de leurs dettes ; Ils précisent que depuis cette période, leur situation professionnelle respective demeure très précaire en ce qu’ils n’effectuent que des missions d’intérim ;
Les créanciers n’ont pas comparu à l’audience non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé de la décision de la commission, à l’exception d'[5] qui sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont reçu notification des mesures imposées par la commission le 12 mars 2025 et ont déposé leur courrier de contestation motivé, le 8 avril suivant.
Régulièrement formés dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur de bonne foi se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Toutefois, le juge prend tout ou partie des mesures définies à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 du code de la consommation et peut ainsi, notamment, suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des éléments versés aux débats par les débiteurs que Monsieur [E], âgé de 34 ans, a assuré la gérance d’une boulangerie de 2018 à 2023 et a depuis effectué des missions d’intérim en qualité de boulanger ; Madame [E], âgée de 40 ans et qui dispose d’un niveau, BAC + 2 , a dernièrement suivi une formation de gestionnaire comptable et fiscal, et bénéficie depuis le mois de mai 2025 et jusqu’à la fin du mois de novembre suivant, d’un CDD en qualité d’assistante comptable ; Le couple a un enfant à charge ;
Leurs ressources, au vu des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à hauteur de 1905 euros et se décomposent comme suit :
— salaire de Madame [E] : 1440 euros
— APL variable de 147 euros
— prime activité variable de 318 euros
Leurs charges, par application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces produites, peuvent être évaluées à la somme de 1967 euros, se décomposant comme suit :
— forfait charges courantes pour 3 personnes (alimentation, habillement, frais de transport, mutuelle, dépenses diverses) : 1063 euros
— loyer : 504 euros, charges générales comprises
— charges habitation (frais énergétiques, eau, téléphone, assurances) : 330 euros
— frais scolarité : 70 euros
L’endettement de Monsieur [O] [E] et de Madame [N] [P] épouse [E], tel que retenu par la commission, s’élève à la somme de 31 052,15 euros ;
Les débiteurs ne possèdent pas de biens de valeur ;
Dès lors, compte tenu du montant actuel de leurs ressources et de leurs charges, force est de constater que les débiteurs, dont la bonne foi, non contestée, est établie à la lecture du dossier de la commission et à l’issue des débats, ne disposent d’aucune capacité de remboursement.
Toutefois, Monsieur [E], seulement âgé de 34 ans, dispose d’une qualification et d’une expérience professionnelles qui ouvrent , à court ou moyen terme, des perspectives d’emplois suffisamment rémunérateurs pour permettre une augmentation des ressources du couple ; Cette analyse vaut également pour Madame [E] qui, tout juste âgée de 40 ans, a pu trouver un CDD en lien avec la formation suivie ;
Dès lors, la situation du couple ne peut être en l’état considérée comme irrémédiablement compromise et il ne peut être en conséquence prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; En revanche , aux fins de permettre une évolution favorable de la situation financière des débiteurs , il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances sur une période de deux années ;
Ainsi, par application des articles L. 733-1 et L 733-7 du code de la consommation, il y a lieu de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l’issue du plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme la contestation formée par Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 6 mars 2025 ;
Constate que Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E], de bonne foi, sont dans l’incapacité de faire face à leurs dettes exigibles et à échoir ;
Déclare la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] afin de traitement de leur situation de surendettement recevable ;
Constate l’absence de capacité de remboursement de Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] ;
Constate toutefois que la situation de Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit que la situation de Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] justifie de :
suspendre l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0 %,dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,rappeler qu’il appartiendra aux débiteurs de déposer un nouveau dossier s’ils demeurent en situation de surendettement à l’issue du plan.
Dit que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 5° jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
Rappelle que Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] ne pourront, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de leur patrimoine, ni aucun acte aggravant leur endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
Dit que faute pour Monsieur [O] [E] et Madame [N] [P] épouse [E] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter leurs obligations, le présent plan sera caduc ;
Rappelle aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre des débiteurs ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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