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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 déc. 2024, n° 23/10963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | C/Compagnie d'assurance SOGESSUR c/ CPAM DES BOUCHES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10963 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3XZB
AFFAIRE : Mme [N] [P] (Me Michaël DRAHI)
C/ Compagnie d’assurance SOGESSUR
(Me Sandrine LEONCEL)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2022, Madame [N] [P], née le [Date naissance 1] 1989, a été victime d’un accident de la circulation, en tant que passager transporté, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance SOGESSUR.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [S] afin de la réaliser et a alloué à Madame [N] [P] une provision de 2 300 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 14 mars 2023.
Par actes d’huissier délivrés les 11 et 14 août 2023, Madame [N] [P] a assigné la compagnie d’assurance SOGESSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 14 août 2023 et auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Madame [N] [P] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers…………………………………………………………………………………………………550 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 387,50 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 805 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3 920 euros
SOIT AU TOTAL 11 662,50 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 300 euros, déjà versée à titre de provision.
Madame [N] [P] demande en outre au tribunal de condamner la compagnie d’assurance SOGESSUR au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux engagés lors de la procédure de référé.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance SOGESSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [N] [P] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ou sa réduction,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la prise en charge des dépens par le demandeur, avec bénéfice de distraction.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 13 février 2022.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 février 2022 au 15 mars 2022, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 mars 2022 au 23 août 2022, soit 161 jours,
— une consolidation au 23 août 2022,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [N] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Madame [N] [P] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 355,94 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 550 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13 février 2022 au 15 mars 2022, soit 31 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 16 mars 2022 au 23 août 2022, soit 161 jours,
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [N] [P] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le port d’un collier cervical durant vingt jours, le traitement symptomatique, et les séances de kinésithérapie et d’osthéopathie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 232,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 euros
Total 715,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques et particulièrement les douleurs cervicales.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert dans son rapport. Pourtant, il fait mention du port d’un collier cervical durant vingt jours.
Ce préjudice sera par conséquent indemnisé à hauteur de 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Etant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 euros (1 770 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 550 euros
— déficit fonctionnel temporaire 715,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
TOTAL 9 305,50 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 300 euros
RESTE DU 7 005,50 euros
La compagnie d’assurance SOGESSUR sera condamnée à indemniser Madame [N] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 13 février 2022, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance SOGESSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, étant précisé que la compagnie SOGESSUR a déjà été condamné aux dépens des référés dans le cadre de la procédure de référés.
Madame [N] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance SOGESSUR à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la SA SOGESSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [N] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 13 février 2022 ;
EVALUE le préjudice corporel de Madame [N] [P], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 305,50 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 550 euros
— déficit fonctionnel temporaire 715,50 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [N] [P] la somme de 9 305,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 300 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 355,94 euros composée de dépenses de santé actuelles ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR à payer à Madame [N] [P] la somme de
1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SOGESSUR aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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