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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 10 oct. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
MINUTE N° : 25/116
DOSSIER N° : N° RG 25/01660 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDGD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [I] divorcée [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14], NIGERIA,
demeurant [Adresse 8] (TEXAS)
représentée par Me Mélanie SAVOURNIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat postulant présent à l’audience et par Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN substitué par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et Madame [H] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], [Localité 16] (Nigéria), sans contrat de mariage.et de leur union sont issus trois enfants :
— [V], né le [Date naissance 3] 2002, majeur,
— [F], né le [Date naissance 1] 2004, majeur,
— [K], né le [Date naissance 6] 2006, majeur.
Par requête du 15 février 2016, Madame [H] [I] épouse [O] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non- conciliation du 24 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du code de procédure civile,
— attribué à Madame [H] [I] la jouissance du logement familial à titre gratuit au titre du devoir de secours,
— accordé à Monsieur [B] [O] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer ces lieux,
— constaté que les époux détiennent biens deux immobiliers à [Localité 18] (01) dont la gestion est assurée par l’agence immobilière Citya Immobilier,
— dit que Monsieur [B] [O] devra assurer le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit pour les deux biens immobiliers d'[Localité 18], dont les mensualités sont de 1128,55 euros, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— condamné Monsieur [B] [O] à payer à Madame [H] [I] la somme de 5000 euros à titre de provision pour frais d’instance,
— débouté Madame [H] [I] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,
— mis à la charge de Monsieur [B] [O] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 2500 euros à son épouse au titre du devoir de secours,
— dit qu’ils exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de la mère,
— accordé des droits de visite et d’hébergement au père chaque fois qu’il revient en métropole en respectant l’obligation de scolarisation et avec un délai de prévenance d’un mois avant son retour, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener,
— mis à la charge de Monsieur [B] [O] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 3000 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 1000 euros par mois et par enfant,
— les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le divorce et sur ses effets.
Par arrêt du 14 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Par acte du 8 décembre 2017, Madame [H] [I] a fait assigner Monsieur [B] [O] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 10 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233,234 du code civil de :
M. [B] [D] [W] [O] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9]
et de Mme [H] [M] [I] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13] [Localité 16] (Nigéria),
Sur les mesures accessoires :
— dit qu’il n’y a pas lieu d’autoriser Madame [H] [I] à conserver l’usage du nom de son mari,
— condamné Monsieur [B] [O] à verser à Madame [H] [I] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
— dit que les rapports entre les époux sont régis par le régime matrimonial : légal nigérian de la séparation des biens du mariage à 2012, et légal français de la communauté de bien réduite aux acquêts à partir de 2013,
— débouté Monsieur [B] [O] et Madame [H] [I] de leurs demandes de liquidation et de partage du régime matrimonial,
— débouté Madame [H] [I] de sa demande d’attribution de la somme de 109640 euros à chacun des époux au titre des économies de la communauté,
— dit que le jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 24 mai 2016 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants :
— constaté que [V] [O] est devenu majeur.
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents à l’égard de [F] [O] et [K] [O],
— fixé la résidence habituelle des enfants [F] [O] et [K] [O] au domicile de la mère,
— dit que les droits de visite et d’hébergement s’exerceront librement et amiablement entre les parents,
— dit qu’à défaut d’accord entre les parents, le père exercera son droit de visite et d’hébergement : chaque fois qu’il revient en métropole en respectant l’obligation de scolarisation et avec un délai de prévenance d’un mois avant son retour, à charge pour lui d’aller chercher les enfants ou de les faire prendre par un tiers digne de confiance et de les ramener ou les faire ramener par un tiers digne de confiance au domicile de la mère,
— déclaré irrecevable la demande d’augmentation de la contribution alimentaire du père formée par Madame [H] [I],
— débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de diminution de sa contribution alimentaire,
— fixé et en tant que de besoin, condamné le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 3000 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des trois enfants, à raison de 1000 euros pour chacun d’eux, jusqu’à ce qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs propres besoins,
— dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
— dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
— rappelé que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— rappelé que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— débouté Madame [H] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens,
— dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2021, Monsieur [B] [O] a interjeté appel.
Par arrêt en date du 15 septembre 2022, la cour d’appel de [Localité 17] a :
Réformé le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse :
— en ce que ce jugement a dit que les rapports entre les époux sont régis par le régime matrimonial légal nigérian de la séparation des biens, du mariage à 2012 et par le régime légal français de la communauté de biens réduite aux acquêts à partir de 2013,
— en ce que ce jugement a dit qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser Madame [H] [I] à conserver l’usage du nom de son mari,
Statuant à nouveau :
— dit que les rapports entre époux sont régis par le régime matrimonial légal nigérian de la séparation de biens entre la date du mariage et le 30 juin 2013,
— dit que les rapports entre époux sont régis par le régime légal français de la communauté réduite aux acquêts à partir du 1er juillet 2013,
— autorisé Madame [H] [I] à conserver l’usage de son nom marital,
— confirmé pour le surplus le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
— débouté Madame [H] [I] de sa demande de provision sur la liquidation et le partage du régime matrimonial,
— débouté Madame [H] [I] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens d’appel.
Par jugement en date du 19 mars 2025, rectifié le 26 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— supprimé la contribution de Monsieur [B] [O] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants, rétroactivement à compter du 1er mai 2024,
— débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de suppression rétroactive au mois de juin 2023,
— condamné Madame [H] [I] divorcée [O] au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Parallèlement, par acte délivré le 21 octobre 2024, la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié à la Société Générale, un procès-verbal de saisie-attribution, à la requête de Madame [H] [I] divorcée [O], des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Monsieur [B] [O] pour avoir paiement d’un montant de 44 964,89 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 10 mai 2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 15 septembre 2022. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [O] par acte du 23 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner Madame [H] [I] divorcée [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir notamment prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et de dénonciation de la saisie-attribution et à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 06 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 par Monsieur [B] [O] à Madame [H] [I] divorcée [O],
— débouté Madame [H] [I] divorcée [O] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 7 et 8 produites par Monsieur [B] [O],
— déclaré recevable l’action en contestation de la saisie-attribution du 21 octobre 2024 introduite par Monsieur [B] [O],
— débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de la saisie attribution,
— débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2024 par la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 12], à la demande de Madame [H] [I] divorcée [O], entre les mains de la Société Générale,
— cantonné les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 1 626,03 euros en principal au titre des arriérés de pension alimentaire de décembre 2023 à avril 2024 inclus, les intérêts acquis et la provision pour intérêts à échoir devant être recalculés en conséquence,
— ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus des arriérés de pension alimentaire réclamés en principal et pour les intérêts acquis et la provision à échoir y afférents.
— rappelé que le coût du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée n’ont plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice,
— débouté Monsieur [B] [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— débouté Madame [H] [I] divorcée [O] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Suivant requête reçue au greffe le 20 juin 2025, Madame [H] [I] divorcée [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir, sur le fondement des articles 463 et 464 du code de procédure civile, procéder à la modification du jugement intervenu en rejetant simplement les prétentions formulées de la façon suivante par Monsieur [B] [O] :
“A titre principal, de la nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de la dénonciation de la saisie attribution,
A titre subsidiaire, d’annuler le procès-verbal de saisie attribution auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour un montant de 44 964,86 €, en date du 21 octobre 2024, dénoncé à Monsieur [B] [O] le 23 octobre 2024,
Ordonner la mainlevée de la saisie attribution”.
Les parties ont été convoquées par les soins du Greffe à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Madame [H] [I] divorcée [O], représentée par son conseil, maintient sa demande telle qu’elle ressort de sa requête, confirmant, sur interrogation du juge, qu’elle ne formule pas de demande concernant son adresse mentionnée sur le jugement rendu le 06 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Suite au courrier électronique du conseil de Madame [H] [I] divorcée [O] reçu au greffe le 03 septembre 2025 aux termes duquel ce dernier demandait que les conclusions et pièces communiquées “in extremis” par Monsieur [B] [O] soient écartées, le juge indique qu’il lui appartient de faire respecter le contradictoire. Sur interrogation, Madame [H] [I] divorcée [O], représentée par son conseil, ne sollicite pas le renvoi de l’affaire et indique avoir pris connaissance des conclusions adverses.
Au soutien de sa demande, la demanderesse s’en rapporte aux termes de sa requête et fait valoir que la présente juridiction a statué ultra petita au regard des prétentions formulées par Monsieur [B] [O], ce dernier n’ayant jamais sollicité, ni dans le corps de ses actes de procédure, ni dans les dispositifs, de façon implicite ou explicite, ni même subsidiairement, un cantonnement des effets de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 21 octobre 2024.
Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et demande à la juridiction s’agissant de la demande de modification du jugement sollicitée par Madame [H] [I] divorcée [O] dans sa requête, sur le fondement des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, de :
— recevoir ses conclusions,
— les dire bien fondées,
— débouter Madame [H] [I] divorcée [O] de l’intégralité des prétentions contenues dans sa requête sur le fondement des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile,
— constater que le juge de l’exécution est parfaitement fondé à prononcer le cantonnement du montant de la saisie attribution lorsqu’il ne fait droit que partiellement à l’argumentation
présentée par le saisi, dans le cadre d’une demande d’annulation ou de mainlevée,
— débouter Madame [H] [I] de sa demande de modification du jugement rendu
par le juge de l’exécution le 06 juin 2025,
— condamner Madame [H] [I] divorcée [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que Madame [H] [I] divorcée [O] supportera l’intégralité des dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que les demandes d’annulation du procès-verbal de saisie attribution et de mainlevée de la saisie qu’il a présentées autorisent le juge de l’exécution à procéder à un cantonnement de la somme saisie, dès lors qu’il ne fait pas droit à l’intégralité de l’argumentation présentée.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à la requête de la demanderesse et aux conclusions sus-visées du défendeur.
L’affaire a été mise initialement en délibéré au samedi 11 octobre 2025, rectifié au vendredi 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter les conclusions et pièces de Monsieur [B] [O]
L’article 16 du code de procédure civile dispose que :
“Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”
En application des articles 463 et 464 du dit code, “Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.”
Les parties ont été convoquées le 26 août 2025 à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, sur interrogation de la juridiction, le conseil de Madame [H] [I] divorcée [O] a indiqué ne pas demander le renvoi de l’affaire et avoir pris connaissance des conclusions adverses.
Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions et pièces de Monsieur [B] [O].
Sur la demande de retranchement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
“ L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.”
Aux termes de l’article 5 du dit code,“Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
L’article 12 du même code précise que :
“ Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.”
Aux termes de l’article 464 du code de procédure civile, “Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.”
Il résulte du jugement rendu le 06 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse que Monsieur [B] [O] a demandé à la juridiction notamment :
A titre principal,
— constater que l’adresse de Madame [H] [I] mentionnée sur les actes du commissaire de justice est erronée,
En conséquence,
— prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de la saisie attribution,
A titre subsidiaire,
— constater que les arriérés de pensions alimentaires réclamés par Madame [H] [I] ne sont pas dus,
— en conséquence, annuler le procès-verbal de saisie attribution auprès de la Société Générale pour un montant de 44 964,86 euros, en date du 21 octobre 2024, qui lui a été dénoncé le 23 octobre 2024,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 06 juin 2025, la présente juridiction a notamment :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 12 novembre 2024 par Monsieur [B] [O] à Madame [H] [I] divorcée [O],
— débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de nullité des procès-verbaux de saisie attribution et de dénonciation de la saisie attribution,
— débouté Monsieur [B] [O] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 21 octobre 2024 par la Selarl AHRES, commissaires de justice associés à [Localité 12], à la demande de Madame [H] [I] divorcée [O], entre les mains de la Société Générale,
— cantonné les effets de ladite saisie-attribution à la somme de 1 626,03 euros en principal au titre des arriérés de pension alimentaire de décembre 2023 à avril 2024 inclus, les intérêts acquis et la provision pour intérêts à échoir devant être recalculés en conséquence,
— ordonné la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus des arriérés de pension alimentaire réclamés en principal et pour les intérêts acquis et la provision à échoir y afférents.
Ce faisant, la présente juridiction a ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution litigieuse, demeurant ainsi dans le cadre de l’objet du litige, une demande de cantonnement étant nécessairement induite dans une demande de mainlevée totale d’une mesure d’exécution forcée, et sans excéder ainsi ladite demande de mainlevée totale sollicitée par Monsieur [B] [O].
Madame [H] [I] divorcée [O] sera, en conséquence, déboutée de sa demande en retranchement.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [I] divorcée [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire sur requête en application de l’article 464 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame [H] [I] divorcée [O] tendant à voir écarter les conclusions et pièces de Monsieur [B] [O],
Déboute Madame [H] [I] divorcée [O] de sa demande en retranchement fondée sur l’article 464 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [H] [I] divorcée [O] aux dépens de l’instance,
Prononcé le dix octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Mélanie SAVOURNIN
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Madame [H] [I]
Monsieur [B] [O]
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